Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- M. A...ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses filles ;
- les pièces produites ne permettent pas de justifier de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. A...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2016, M.A..., représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête d'appel du préfet de police est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la décision en litige a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions du 6°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 13 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D... A..., ressortissant camerounais, né le 12 octobre 1975 à Douala, entré en France en 2010 selon ses déclarations, a sollicité du préfet de police le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 6°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 15 avril 2015, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé ; qu'il fait appel du jugement du 26 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
Sur la fin de non recevoir opposée par M. A...:
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article 751-4-1 de ce code : " (...) la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux administrations de l'Etat, aux personnes morales de droit public et aux organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public qui sont inscrits dans cette application. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif du 26 octobre 2015 a été notifié au préfet de police au moyen de l'application informatique prévue par les dispositions citées ci-dessus, le 30 octobre suivant, et que cette notification indiquait qu'il disposait d'un délai d'appel de deux mois ; qu'en conséquence la requête du préfet de police, présentée le 30 décembre 2015 devant la Cour était encore recevable à cette date ; que M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que cet appel devrait être rejeté comme tardif ;
Sur la requête du préfet de police :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
5. Considérant que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ni les factures EDF produites par M.A..., établies à son nom à partir du mois d'août 2011, alors même qu'elles concernent l'appartement dont la mère de son fils, MmeF..., est locataire depuis le 26 mai 2011, au 33 rue Jacques Louvel Tessier à Paris, 10ème arrondissement, ni l'attestation de cette dernière, ni les courriers qu'il a reçus à cette adresse, ni les autres pièces produites au dossier ne sont suffisantes pour établir qu'il résiderait à cette même adresse avec son fils, et qu'il contribuait de ce fait à son entretien et à son éducation depuis sa naissance, alors qu'il ressort de l'acte de naissance de cet enfant, établi le 19 août 2011, que M. A...et Mme F...déclaraient à l'époque deux adresses différentes, que M. A...ne conteste pas être propriétaire, depuis le 20 juin 2013, d'un autre appartement situé à Aubervilliers qu'il n'établit pas avoir donné en location et qu'il a eu deux filles nées en en septembre 2012 et en octobre 2013 d'une relation avec MmeE... ; que les montants des " mandats cash " produits devant le tribunal administratif qui sont hors de proportion avec les revenus de M.A..., ne permettent pas davantage de retenir l'existence d'une telle contribution ; que l'attestation de Mme F...n'est pas suffisante pour établir l'existence d'autres versements ; que le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la contribution de M. A...à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance pour estimer que l'arrêté attaqué avait méconnu les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par M. A...;
Sur les autres moyens de M.A... :
7. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige a été signé pour le préfet de police par M. B...C..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du 9ème bureau de la direction de la police générale, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulièrement consentie par un arrêté du 16 février 2015, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 février 2015 ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait ;
8. Considérant en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. A...comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;
9. Considérant, en troisième lieu, que M. A...n'établit pas par les montants des " mandats cash " produits devant le tribunal administratif, soit 500 euros en 2013, 200 euros en 2014 et 500 euros en 2015, qui sont hors de proportion avec les revenus de M.A..., qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles nées en en septembre 2012 et en octobre 2013 d'une relation avec MmeE... ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus et alors même qu'il fait état de sa bonne intégration à la société française, M. A...célibataire, en France depuis 5 ans à la date de la décision attaquée, qui ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et qu'il reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 avril 2015 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1508252/2-2 du Tribunal administratif de Paris du 26 octobre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2016.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS-TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04849