Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1510849 du 10 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Le préfet de police soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de l'article L. 211-2-1 et du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, M. A...ne pouvait pas bénéficier de la procédure dérogatoire prévue à l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français ;
- s'agissant des autres moyens soulevés en première instance, il s'en rapporte à ses écritures devant le Tribunal administratif de Paris.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2016, M.A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête du préfet de police est tardive ;
- les pièces présentées lors de sa demande de titre de séjour et celles produites en première instance démontrent la régularité de son entrée sur le territoire français ainsi que la communauté de vie avec son épouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mosser, président assesseur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né le 25 août 1975, a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 15 juin 2015, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 10 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. (...) Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ; (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) " ; que selon l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. / Les étrangers résidant sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui se rendent sur le territoire d'une autre Partie contractante sont astreints à l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : (...) 2° Ou s'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, qui a été délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois, la déclaration doit être souscrite par les résidents d'Etats tiers qui sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'immigration. " ;
3. Considérant que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française est subordonnée non seulement aux conditions énoncées par le 4° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français ;
4. Considérant que M.A..., qui a contracté mariage avec une ressortissante française le 14 septembre 2013, fait valoir qu'il est entré régulièrement sur le territoire français ; que, toutefois, si l'intéressé a bénéficié d'un titre de séjour valable du 6 juillet 2012 au 28 juillet 2013 délivré par les autorités italiennes qui le dispensait de souscrire à la déclaration d'entrée sur le territoire prévue par l'article 22 de la convention Schengen du 19 juin 1990, il n'apporte pas la preuve qu'il serait entré en France durant la période de validité de ce titre de séjour ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier que M. A...a déclaré, tant à l'occasion de sa demande de titre de séjour en date du
13 octobre 2014 qu'à l'appui de sa demande du 27 juin 2015 devant le Tribunal administratif de Paris, qu'il était entré en France le 16 avril 2012, soit antérieurement à la date de validité de son titre de séjour italien ; que si M. A...fait valoir qu'il a effectué plusieurs allers-retours entre la France et l'Italie, la carte d'embarquement qu'il produit pour un vol Paris - Milan le 18 juin 2013 ne permet pas non plus d'établir qu'il serait de nouveau entré sur le territoire français avant l'expiration de son titre de séjour italien valable jusqu'au 28 juillet 2013 ; que, par ailleurs, si M. A...s'est également prévalu d'un visa valable du 25 juillet 2011 au 23 juillet 2012 délivré par les autorités italiennes et revêtu d'un cachet d'entrée en France le 29 juillet 2011, il n'établit pas avoir souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ; qu'ainsi, faute de preuve d'une entrée régulière de M. A...sur le territoire français, le préfet de police a pu légalement, pour ce seul motif, estimer que M. A...ne pouvait prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour au titre de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, faute du visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 du même code, il ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code précité ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de l'article L. 211-2-1 et du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du 15 juin 2015 du préfet de police ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.A..., tant en première instance qu'en appel ;
Sur les autres moyens invoqués par M.A... :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
7. Considérant que le mariage de M. A...avec une ressortissante française datait de près de deux ans à la date de l'arrêté en litige ; que le préfet de police ne conteste pas la communauté de vie entre les époux ; que l'épouse de M.A..., de nationalité française, est mère d'une enfant née
le 31 décembre 2004 ; qu'il résulte de l'attestation du directeur de l'école où est scolarisé cet enfant que M. A...l'accompagne dans sa scolarité ; que les époux justifient, par ailleurs, suivre une procédure de procréation médicalement assistée qui a débuté avant la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, la décision de refus du 15 juin 2015, au seul motif de l'absence de visa long séjour, a, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, M. A...est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés, que cette décision est entachée d'illégalité ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 15 juin 2015 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 septembre 2016.
Le rapporteur,
G. MOSSERLe président,
L. DRIENCOURT Le greffier,
A-L. PINTEAULa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00209