Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2015, Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er avril 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2) d'annuler les arrêtés du maire de Vitry-sur-Seine en date des 20 novembre 2012, 10 février et 11 juillet 2013 portant respectivement prolongation de stage et refus de titularisation ;
3°) d'enjoindre au maire de Vitry-sur-Seine de la réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de statuer une nouvelle fois sur sa titularisation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le refus de la titulariser est illégal dès lors qu'elle n'a pas été mise à même d'exercer convenablement ses fonctions faute notamment d'avoir bénéficié des formations nécessaires ;
- elle n'a pu être convenablement évaluée du fait du congé maladie qu'elle a du subir ;
- son stage n'a pu se dérouler dans des conditions satisfaisantes compte tenu du comportement de son supérieur hiérarchique ;
- les retards qui lui sont reprochés ne sont pas établis compte tenu des dysfonctionnements du système de pointage et sont en tout état de cause assez rares et ont fait l'objet de rattrapages ;
- le grief tiré de manque de courtoisie à l'égard du public n'est pas fondé, un seul usager, de caractère difficile, s'étant plaint d'elle ;
- il ne peut lui être reproché de n'avoir pas occupé régulièrement le poste d'accueil rapide alors qu'il n'a été créé qu'en 2012 et que la répartition des fonctions entre agents affectés à l'accueil n'a été précisée que par une note de janvier 2013 ; que ce poste n'était au surplus pas conforme aux normes de sécurité jusqu'en février 2013 ;
- les critiques adressées relatives à ses compétences rédactionnelles sont infondées et destinées à justifier le refus de titularisation ;
- les reproches relatifs au secrétariat courant et à sa contribution au déroulement de l'instruction s'explique par le refus de lui assurer une formation et par sa surcharge de travail ;
- les critiques concernant son sens insuffisant du travail collectif et son défaut de rigueur dans l'annexage et la publication ne sont pas fondés ;
- le caractère infondé des critiques qui lui sont adressées ressort de la comparaison des appréciations dont elle a fait l'objet entre 2011 et 2013 qui montre un accroissement des critiques en 2013 ;
- elle n'a pu faire l'objet d'une évaluation sérieuse pour 2013 dès lors que compte tenu de ses congés et d'une absence de sa supérieure, elle n'a pu être évaluée que sur 22 jours au cours de la période de janvier à février 2013 et que la décision de refus de titularisation était prise au 1er mars 2013 ;
- la volonté de l'évincer résulte du fait que la commune n'a pas suivi les avis de la commission administrative paritaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2016, la commune de Vitry-sur-Seine demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de Mme C...;
2°) de mettre à la charge de Mme C...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reproduire la demande de première instance sans comporter aucune critique du jugement ;
- les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juillet 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
- le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de MeD..., pour MmeC...,
- et les observations de Me B...pour la commune de Vitry-sur-Seine.
1. Considérant que Mme C...a été recrutée en qualité d'agent non titulaire en remplacement d'un agent en congés de maladie par la commune de Vitry-sur-Seine le 29 avril 2009 ; que, par arrêté du 19 août 2011, Mme C...a été nommée adjoint administratif stagiaire à compter du 18 juillet 2011 dans la même commune ; que son stage a été prorogé une première fois pour une durée de six mois par arrêté du 28 novembre 2012 avec effet au 18 juillet 2012 et une seconde fois par un arrêté du 10 février 2013 avec effet au 18 janvier 2013 ; qu'après consultation de la commission administrative paritaire le 28 mai 2013, le maire a refusé sa titularisation par un arrêté en date du 11 juillet 2013 ; que la requérante a dès lors demandé au tribunal d'annuler ces décisions et a par ailleurs formé une requête en référé tendant à la suspension de la décision de refus de titularisation ; que par ordonnance du 11 septembre 2013 le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a rejeté cette requête à fins de suspension ; que ce tribunal a également rejeté sa demande à fins d'annulation par jugement du 1er avril 2015 dont Mme C...interjette appel ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 22 décembre 2006 susvisé : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint administratif territorial de 2ème classe sur un emploi d'une collectivité territoriale (...) sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.(...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale./Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. /Les adjoints administratifs territoriaux de 2ème classe stagiaires et les adjoints administratifs territoriaux de 1ère classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. " ;
3. Considérant en premier lieu que Mme C...soutient que le comportement de son supérieur hiérarchique l'a privée de l'encadrement nécessaire dont elle aurait eu besoin pour accomplir les taches qui lui étaient confiées ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette carence à la supposer même établie, ne lui aurait pas permis d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles elle était destinée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme C...conteste les retards qui lui sont imputés en invoquant notamment les déficiences du système de pointage, elle convient elle-même ensuite de la réalité de ces retards puisqu'elle tente de les minimiser et de faire par ailleurs valoir qu'elle les aurait compensés en travaillant plus tard le soir ; qu'en outre il ressort des pièces du dossier qu'ils ont été plus fréquents et plus importants qu'elle ne l'allègue et ce dès le début de son stage puisque son premier rapport d'évaluation du 16 novembre 2011 faisait déjà état de ce qu'elle " devra apporter une attention particulière au respect des horaires " ; que par ailleurs, alors même qu'elle rattraperait ses retards ceux-ci sont de nature à nuire à la qualité du service compte de ses fonctions d'agent d'accueil ; qu'elle tente de même de minimiser d'autres critiques telles que celles relatives à son manque de courtoisie à l'égard du public, son insuffisant sens du travail collectif, son manque de rigueur dans l'annexage des dossiers et l'affichage des actes en indiquant que les incidents relevés, ayant justifié ces critiques, présenteraient un caractère isolé ; qu'elle convient toutefois elle-même d'un problème avec un usager dont elle invoque " le caractère acariâtre ", d'un oubli de transmission d'un dossier au service déconcentré de l'Etat, d'une erreur dans un numéro d'enregistrement d'un permis de construire, et d'un retard de cinq jours dans l'affichage d'un autre permis de construire ; que la circonstance qu'aucune de ces erreurs n'aurait eu de conséquences graves est sans incidence sur l'appréciation susceptible d'être portée sur sa manière de servir ; que si la requérante invoque le comportement difficile selon elle de son ancien supérieur hiérarchique, un manque d'encadrement et le refus de lui faire suivre une formation au demeurant réservée en principe à des agents de catégorie A ou B, ces circonstances ne peuvent, en tout état de cause, expliquer l'ensemble des carences qui lui sont reprochées et notamment son absence de ponctualité, son manque de courtoisie avec les usagers ou même sa réticence à occuper le poste d'accueil rapide ; que de plus, s'agissant de sa formation, et comme l'a à juste titre relevé le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier qu'elle disposait de fiches pratiques détaillées qui étaient de nature, eu égard à leur contenu et à la nature de ses fonctions, à la guider dans son travail et qu'elle a fait l'objet d'évaluations intermédiaires à l'occasion desquelles elle pouvait demander tous conseils ; que son congé maladie pour accident d'une durée de 45 jours au début de l'année 2012 n'a pas fait obstacle, compte tenu de la durée de son stage, renouvelé à deux reprises, à ce que l'administration puisse faire une juste évaluation de sa manière de servir ; que si elle soutient que la comparaison entre ses différentes évaluations ferait apparaitre l'absence de bien-fondé des critiques qui lui ont été adressées, et la volonté de l'administration dans sa dernière période de stage de justifier son éviction par des appréciations négatives peu crédibles selon elle au regard de ses appréciations antérieures, il ressort au contraire du tableau de synthèse de ses appréciations, qu'elle produit elle-même, que dès le 14 novembre 2011 ses connaissances professionnelles étaient jugées incomplètes, son " sens du service public " variable, son " sens du travail en commun " passable, son " organisation et efficacité ", son " initiative et responsabilité ", ses " rapports avec le public ", et sa " rapidité dans l'exécution " peu probants ; que si le respect des horaires étaient à cette date jugé en progrès, il lui était au demeurant indiqué le 16 novembre 2011 qu'elle devait " apporter une attention particulière aux horaires " ; que si ses appréciations, légèrement meilleures lors de l'évaluation du 19 juin 2012, étaient devenues plus négatives lors de l'évaluation du 14 mars 2013, il ressort au demeurant du tableau comparatif de ses appréciations que sa manière de servir a dès 2011 fait l'objet de sérieuses réserves dont elle ne démontre pas qu'elles seraient dénuées de fondement ; que les circonstances que l'administration n'ait pas engagé de procédures disciplinaires à l'occasion des divers incidents qui lui sont reprochés et qu'elle ait bénéficié d'un avancement d'échelon à l'ancienneté maximale ne permettent pas d'établir le caractère erroné des critiques qui lui été adressées ; qu'enfin l'administration n'était pas liée par les avis de la commission administrative paritaire ; que dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant à deux reprises de prolonger son stage puis en refusant de la titulariser, la commune de Vitry sur Seine aurait porté une appréciation manifestement erronée sur sa manière de servir ;
5. Considérant enfin qu'à supposer que Mme C...qui fait état " d'une volonté d'éviction " de la part de l'administration ait entendu invoquer l'existence d'un détournement de pouvoir, la réalité d'un tel détournement n'est pas établie ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de prolongation de son stage ainsi que de l'arrêté du 11 juillet 2013 portant refus de titularisation ; que sa requête doit dès lors être rejetée y compris ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions présentées par la commune de Vitry sur Seine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme C...la somme que la commune de Vitry sur Seine demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vitry-sur-Seine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et à la commune de Vitry-sur-Seine.
Délibéré après l'audience du 3 février 2017, à laquelle siégeaient :
-Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
-M. Niollet, président assesseur,
-Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2017.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,
P. TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01295