Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015, la société HDL Prime, représentée par
MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos
les 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009.
La société HDL Prime soutient que les crédits inscrits sur les comptes courants d'associés de M. G...D..., de M. A...B...et de M. H...D...étant justifiés, c'est à tort que l'administration a réintégré ces sommes dans le résultat imposable des exercices clos en 2008 et 2009.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
1. Considérant que la société HDL Prime, qui a pour associés MM. H...D..., F...E..., A...B...et, depuis juin 2009, M. G...D..., exploite un fonds de commerce de café-restaurant-hôtellerie sous l'enseigne " Ô Ménil Bon Temps " ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité, portant sur les années 2008 et 2009, dont elle a fait l'objet au cours de l'année 2011, cette société a été assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos les 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009, pour des montants, en droits et pénalités, de 107 681 euros, qui ont été mises en recouvrement le 10 mai 2012 ; que la société HDL Prime a présenté des réclamations les 4 avril et 3 octobre 2013 qui ont été respectivement rejetées les 30 juillet 2013 et 18 février 2014 ; que la société relève appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;
2. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'il incombe toujours à un contribuable, quelle que soit la procédure mise en oeuvre, de justifier tant du montant des créances de tiers qu'elle entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;
En ce qui concerne les crédits inscrits sur les comptes courants de M. G...D...et M. A...B...au 1er janvier 2008 et désignés comme des " à nouveau " :
3. Considérant que l'administration a rehaussé les bases imposables à l'impôt sur les sociétés de la société HDL Prime de 285 833,60 euros et de 71 535,16 euros au titre de l'exercice clos en 2008, au motif qu'elle ne justifiait pas de la nature et de l'origine des dettes correspondant à ces montants inscrits au 1er janvier 2008 respectivement aux crédits des comptes courants d'associés de M. G...D...et de M. A... B...sous la désignation " à nouveau " ;
4. Considérant qu'il ressort des mentions figurant dans l'acte de vente du fonds de commerce situé au 148 boulevard de Ménilmontant à Paris, signé le 20 février 2007, que ce fonds de commerce, acquis pour un montant de 700 000 euros, a été financé, à hauteur de 500 000 euros, sous la forme d'un prêt bancaire et, à hauteur de 200 000 euros, sur les " deniers personnels " de la société HDL Prime et qu'en vertu de l'article 14 de cet acte, relatif à l'" engagement de blocage de compte courant d'associés ", M. H...D...et
M. A...B...se sont engagés à " maintenir au compte courant d'associés qu'ils possèdent dans la société HDL Prime " " un solde créditeur au moins égal à celui qui existe actuellement " soit 210 770 euros chacun ;
5. Considérant que si la société requérante se prévaut des mentions de l'acte de vente du 20 février 2007, elle n'apporte toutefois aucun autre élément de nature à prouver que
M. A... B...aurait effectivement et personnellement réglé, en 2007, une partie de cette somme de 200 000 euros, différents frais relatifs à l'acquisition du fonds de commerce ou tout autre somme en ses lieu et place et qu'il détiendrait encore sur elle une créance de
71 535,16 euros à l'ouverture de l'exercice clos en 2008 ; que la société requérante n'établit pas davantage la nature et l'origine de la dette de 285 833,60 euros inscrite au crédit du compte courant d'associé de M. G...D...dès lors que ce dernier, qui n'est devenu le gérant et l'un des associés de la société HDL Prime qu'en juin 2009, ne figure pas dans l'acte de vente du 20 février 2007 et que la société ne produit par ailleurs aucun autre élément de nature à prouver que M. G... D...aurait personnellement réglé, en 2007, une partie de la somme de 200 000 euros, différents frais relatifs à l'acquisition du fonds de commerce ou tout autre somme en ses lieu et place et qu'il détiendrait encore sur elle une créance de 285 833,60 euros à l'ouverture de l'exercice clos en 2008 ;
En ce qui concerne les apports aux comptes courants de M. G...D..., de
M. A... B...et de M. H...D...au titre des exercices clos en 2008 et 2009 :
6. Considérant que l'administration a rehaussé les bases imposables à l'impôt sur les sociétés de la société HDL Prime de 13 348,80 euros et de 24 385,80 euros, au titre respectivement des exercices clos en 2008 et 2009, au motif qu'elle ne justifiait pas de la nature ni de l'origine des dettes correspondant à ces montants, inscrits aux crédits des comptes courants d'associés de M. G...D..., de M. A... B...et de M. H...D... ;
7. Considérant que la société HDL Prime, pas plus en première instance qu'en appel, n'a produit d'éléments de nature à justifier que les associés auraient réglé, en ses lieu et place, des dettes ou tout autre somme lui incombant normalement ;
8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société HDL Prime n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ; que sa requête doit par suite être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société HDL Prime est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) HDL Prime et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 février 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président,
- Mme Mosser, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2017.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
M. HEERSLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 15PA02918 2