Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 août 2015 et 21 mars 2016, la société Vini, représentée par la SELARL Jurispol, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400503 du 28 avril 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie Française en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté le surplus de ses demandes en décharge relatives aux rôles nos 2922, 2923, 2924, 2926, 2929, 2930, 2932, 2934, 2936 du
2 septembre 2013 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en application de l'article LP. 113-4 du code des impôts de la Polynésie française, la prise en charge de la retenue à la source sur les redevances qui ont été versées aux sociétés de diffusion, qui peut être contractuellement aménagée, constitue une charge déductible du bénéfice net soumis à l'impôt sur les sociétés dès lors qu'elle constitue une rémunération supplémentaire prévue par les dispositions contractuelles ;
- les contrats produits ne comportent aucune ambigüité ;
- il n'appartient pas à l'administration fiscale de s'immiscer dans sa gestion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2015, la Polynésie française, représentée par Me A..., conclut que la requête est devenue sans objet à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance, au rejet du surplus de la requête et à ce que le versement la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la société Vini sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle admet le principe de déductibilité de la charge correspondant à la prise en charge de la retenue à la source par la société TNS pour le compte de son fournisseurs dès lors qu'une clause le prévoit expressément dans le contrat entre les deux entités ;
- les contrats produits, restant en litige, ne permettent pas de retenir qu'ils comportent une clause de prise en charge de la retenue à la source par la société TNS.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la réclamation préalable ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mosser, rapporteur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a adressé une notification de redressements du 28 septembre 2012 à la société TNS, aux droits de laquelle s'est ultérieurement substituée la société Vini, par laquelle des cotisations supplémentaires ont été mises à sa charge en matière d'impôt sur les sociétés, de contribution supplémentaire à l'impôt sur les bénéficies des sociétés, d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, de contribution de solidarité territoriale sur les revenus de capitaux mobiliers et de contribution de solidarité sur les salaires au titre des années 2009 à 2011 notamment après réintégration dans ses bénéfices nets pour ces années des sommes correspondant aux retenues à la source sur des redevances versées à des sociétés étrangères ou métropolitaines durant ces exercices et qu'elle avait déduites à titre de charges ; que, par courrier du 23 janvier 2013, la direction des impôts et des contributions publiques a maintenu les redressements envisagés à la suite des observations du contribuable formulées par courrier du 24 octobre 2012 ; que l'administration a, par les rôles nos 2922, 2923, 2924, 2926, 2929, 2930, 2932, 2934 et 2936 émis le 2 septembre 2013, mis en recouvrement ces cotisations supplémentaires pour un montant total de 164 002 071 F CFP comprenant les intérêts de retard ; que la société Vini relève appel du jugement en date du 28 avril 2015 en tant qu'il lui est défavorable ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par décision en date du 1er décembre 2015 postérieure à l'introduction de la requête, la Polynésie française a prononcé le dégrèvement supplémentaire sur un montant de retenue à la source de 819 565 F CFP ; que les conclusions de la requête de la société Vini relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que compte tenu des dégrèvements déjà prononcés, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge relatives à la réintégration du montant des retenues à la source versées sur les redevances dues en vertu du contrat conclu avec la société TPS Star ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article LP. 113-4 du code des impôts de la Polynésie française : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges exposées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu et dans le cadre de la gestion de l'entreprise, à condition qu'elles soient effectives et justifiées, notamment : (...) 3 - Les impôts à la charge de l'entreprise au cours de l'exercice, à l'exception de l'impôt sur les sociétés (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article LP. 197-1 du même code : " Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur exerçant une activité en Polynésie française à des personnes ou des sociétés qui n'ont pas dans ce territoire d'installation professionnelle permanente : a) Les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés (...) " ; qu'aux termes de l'article LP. 197-3 de ce code : " La retenue à la source est opérée sur le montant brut des sommes versées. (...) " ; qu'aux termes de l'article LP. 191-6 du même code : " La retenue à la source est opérée par le débiteur des sommes versées puis reversée à la recette des impôts accompagnée d'une déclaration (...), au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel le paiement est intervenu. " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société TNS, aux droits de laquelle s'est ultérieurement substituée la société Vini à la suite d'une fusion absorption intervenue en 2013, exerçait en Polynésie française une activité de diffusion de programmes audiovisuels dans le cadre d'un bouquet satellite payant ; que, pour l'exercice de cette activité commerciale, elle a conclu divers contrats par lesquels des sociétés étrangères ou métropolitaines lui concédaient le droit de commercialiser et diffuser leurs programmes télévisuels sur le territoire contre le paiement d'une redevance ; que pour contester les impositions supplémentaires mises à la charge de la société TNS résultant de la remise en cause des déductions qui avaient été opérées des montants de la retenue à la source sur les revenus des non-résidents prévue par les articles LP. 197-1 et suivants du code des impôts de Polynésie française, la société Vini soutient que la société TNS a supporté ces dépenses, en principe à la charge des non-résidents, en exécution des contrats de distribution des chaînes composant le bouquet payant diffusé par la société dès lors que ces contrats prévoyaient le versement d'une rémunération nette aux prestataires non résidents;
5. Considérant qu'il résulte toutefois de l'article 8 du contrat " Turner ", dont la traduction a été produite par la société Vini, qu' " au cas où il serait exigé du licencié qu'il impose la retenue à la source évaluée à Turner, il devra fournir à ce dernier, après imposition de toute semblable retenue à la source, un récépissé concernant ce paiement de retenue à la source dans les formes exigées, pour que Turner puisse faire une demande de crédit d'impôt étranger conformément à la législation fiscale du Royaume-Uni " ; qu'il ne résulte pas de ces stipulations que les " retenues à la source " sur les sommes que la société TNS versait à titre de redevance à Turner sont effectivement restées à la charge exclusive de la société TNS ; que, s'agissant des autres contrats restant en litige, à savoir les contrats portant sur les chaînes TF6, LCI, Odyssey, Série club, Teva, Cinestar et Cinefaz et avec la société Media Overseas, ils font référence à un montant de redevances versé hors taxes à l'éditeur ou visent des minimas mensuels garantis hors taxes ou hors impôts et taxes applicables en
Polynésie française ; que les termes de ces contrats, qui ne comportent par ailleurs aucune clause explicite révélant la volonté claire de déroger au principe de la prise en charge de la retenue à la source par les non-résidents, ne permettent pas de retenir que les retenues à la source auxquelles les redevances dues aux sociétés détentrices des droits de diffusion des programmes audiovisuels étaient soumises restaient à la charge exclusive de la société TNS, ni par suite que leur montant constituait un complément de rémunération contractuel constituant une charge déductible ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait légalement réintégrer à son bénéfice net les sommes déduites à titre de charges et correspondant à ces retenues à la source ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Vini n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la
Polynésie Française a rejeté le surplus de sa demande en décharge ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Vini demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Vini une somme de 1 500 euros à verser à la Polynésie française sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge à hauteur de la somme de
819 565 F CFP relatives à la réintégration du montant des retenues à la source versées sur les redevances dues en vertu du contrat conclu avec la société TPS Star.
Article 2 : Le surplus de la requête de la société Vini est rejeté.
Article 3 : La société Vini versera à la Polynésie française une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vini et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 10 février 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Mosser, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2017.
Le rapporteur,
G. MOSSERLe président,
M. HEERSLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03256