Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2015, M.A..., représenté par
MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de la majoration de 40 % qui lui a été appliquée, sur le fondement du a. de l'article 1729 du code général des impôts, au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour l'année 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient qu'il n'a pas commis de manquement délibéré justifiant l'application de la majoration de 40 % qui lui a été infligée sur le fondement du a. de l'article 1729 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que le moyen invoqué par M. A...n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle de la déclaration de revenus que
M. et Mme A...ont souscrite pour l'année 2011, l'administration les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu d'un montant de 63 039 euros et a assorti ces cotisations des intérêts de retard, pour un montant de 2 017 euros et d'une majoration de
25 216 euros appliquée sur le fondement du a. de l'article 1729 du code général des impôts ; que ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2013 ; que la réclamation concernant la majoration de 25 216 euros, présentée par M. A...le
4 février 2014, a été rejetée le 17 février 2014 ; que M. A...relève appel du jugement du
5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette majoration ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, (...) la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives ; que, pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt ; que, pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ;
4. Considérant, d'une part, que, dans la proposition de rectification du 18 février 2013, l'administration a indiqué que M. A... n'avait pas déclaré, au titre de ses revenus de l'année 2011, les dividendes, d'un montant 300 000 euros, reçus en décembre 2011 de la part de la SARL Prederil, sur la déclaration n° 2042 préimprimée transmise à l'administration ; que si le requérant soutient qu'il avait pourtant joint à sa déclaration " standard " de revenus une déclaration n° 2042 sous format " click-impôts " dans laquelle se trouvaient mentionnés les dividendes de la SARL Prederil et que l'administration, après avoir dégrafé différents documents, l'aurait égarée, il n'apporte pas d'éléments sérieux au soutien de ses allégations ; que, dès lors, l'administration établit que la déclaration de revenus souscrite par M. A... au titre de l'année 2011 était inexacte et incomplète ;
5. Considérant, d'autre part, que, pour infliger la majoration en litige, le service s'est fondé sur l'importance des revenus omis par rapport aux revenus déclarés et la situation du contribuable qui, possédant des parts dans plusieurs sociétés et ayant, au titre des années 2009 et 2010, déclaré la perception de dividendes de même nature, ne peut être regardé comme ayant commis des manquements par ignorance des règles fiscales applicables ou en raison d'une simple erreur ;
6. Considérant, en premier lieu, que M. A...ne peut utilement soutenir que, postérieurement à la déclaration de ses revenus, il s'est rendu auprès du centre des impôts avec le décompte de son cabinet d'expertise comptable lorsque l'administration lui a demandé un RIB pour le remboursement du tiers provisionnel, démarche qu'il n'établit au demeurant pas avoir accomplie ;
7. Considérant, en second lieu, que si M. A...fait valoir que, compte tenu de l'importance de ses salaires, de ses pensions et des revenus fonciers provenant de cinq sociétés civiles immobilières, les dividendes de la SARL Prédéril ne constituaient " qu'un revenu à déclarer parmi d'autres ", il ne conteste toutefois pas que les revenus qu'il a omis de déclarer au titre de 2011 étaient non seulement, en valeur brute, d'un montant très élevé mais qu'ils étaient aussi particulièrement importants par rapport aux autres revenus perçus par le foyer fiscal en 2011 ; que le requérant ne conteste pas davantage avoir déclaré, au cours des années précédentes, des revenus de même nature et connaître les règles fiscales attachées à sa situation personnelle ; que, dans ces conditions, l'administration établit que M. A...a bien eu l'intention d'éluder le paiement d'une partie de ses revenus perçus en 2011 ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration qui lui a été appliquée, sur le fondement du a. de
l'article 1729 du code général des impôts, au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour l'année 2011 ; que ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 février 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Mosser, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2017.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
M. HEERSLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04185