Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1506530/1-1 du 28 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 septembre 2014 a été notifiée à MmeA..., par une remise en main propre, le 16 octobre 2014, soit antérieurement à l'arrêté du 3 novembre 2014, ce qui ne lui permettait plus à cette date de se maintenir en France en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- les autres moyens présentés en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme B...A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante nigériane née le 17 janvier 1990, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du
3 novembre 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 28 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. " ; qu'aux termes des dispositions énoncées par l'article R. 733-32 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Le secrétaire général de la Cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'office. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police,, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception./ Les décisions de rejet sont transmises, sur sa demande, au ministre chargé de l'immigration " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; qu'en l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire ; qu'en cas de recours contre la décision de l'OFPRA, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la CNDA a été régulièrement notifiée à l'intéressé ;
3. Considérant que le préfet produit, pour la première fois en appel, un document du secrétariat général de la CNDA, signé par Mme A...le 16 octobre 2014, indiquant qu'elle a reçu en main propre une ampliation de la décision statuant sur son recours contre la décision de l'OFPRA ; qu'ainsi, le préfet de police apporte la preuve que la décision de la CNDA a été régulièrement notifiée à MmeA..., avant que n'intervienne sa décision de refus de séjour en date du 3 novembre 2014 ; que, dès lors, à la date de l'arrêté attaqué, Mme A...ne bénéficiait plus d'aucun droit au séjour ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté au motif qu'il n'aurait pas respecté les dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par Mme A... ;
Sur les autres moyens soulevés en première instance :
5. Considérant que l'arrêté attaqué du 3 novembre 2014 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, la décision est suffisamment motivée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait ;
6. Considérant que, contrairement à ce que soutenait la requérante, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ;
7. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'elle risque d'être exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la convention contre la torture et autres peines et traitements cruels et inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, sans apporter aucune précision sur la nature des risques encourus, Mme A...n'apporte pas la preuve que ces stipulations auraient été méconnues ;
8. Considérant que Mme A...soutient avoir développé de nombreuses relations sociales sur le territoire français et qu'elle possède des liens personnels intenses avec la France, sans plus de précision ; qu'ainsi, alors qu'elle est arrivée en France
le 27 novembre 2011 selon ses déclarations, qu'elle est célibataire et sans charge de famille, Mme A...n'apporte aucun élément permettant de retenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 3 novembre 2014 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1506530/1-1 du 28 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 février 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Mosser, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2017.
Le rapporteur,
G. MOSSERLe président,
M. HEERSLe greffier,
F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04275