Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 5 novembre 2015 et 1er mars 2016 sous le n° 15PA04062, la société hôtelière du Motu OME'E, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) de rejeter la demande de la Sarl Libb 3 présentée devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de la Sarl Libb 3 le versement de la somme de 300 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a à tort jugé que la Sarl Libb 3 disposait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir alors que cette société n'était propriétaire d'aucune parcelle et que si elle justifiait de la prorogation d'une promesse de vente sur une desdites parcelles cette promesse avait été signée alors que son auteur avait déjà vendu par ailleurs ses droits indivis et n'était donc pas opposable ;
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il est fondé sur une pièce, une note de la direction des affaires foncières, qui n'a pas été communiquée à la requérante en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- le vice de procédure retenu tiré de ce que le dossier de demande de la requérante ne comportait pas de justificatifs de son titre de propriété était régularisable, la requérante ayant d'ailleurs justifié de son titre dans une note en délibéré devant le tribunal, et l'absence de ce titre au dossier n'a pas lésé les propriétaires et ne les a pas privés d'une garantie contrairement à ce que retient le jugement ;
- l'absence de ce titre dans le dossier ne présentait pas non plus le caractère d'un vice substantiel.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2016, la Sarl Libb 3, représentée par Me C..., demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société hôtelière du Motu OME'E (SHMO) une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société hôtelière du Motu OME'E (SHMO) ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2016, la Polynésie française, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la Sarl Libb 3.
Elle soutient que :
- la société requérante n'a pas subi de préjudice dès lors que l'arrêté du 13 octobre 2015 lui accordant une autorisation d'occupation du domaine public était caduc dès le 6 octobre 2015 et qu'une nouvelle autorisation lui a été délivrée le 17 décembre 2015 ;
- le tribunal a à tort jugé que le défaut de titre de propriété dans le dossier de demande d'autorisation constituait un vice substantiel dès lors qu'il n'apparait pas qu'il a eu une incidence sur le sens de la décision et qu'il n'a privé les intéressés d'aucune garantie ;
- la société requérante était bien propriétaire indivis des terres concernées et avait l'accord d'autres indivisaires ;
- en tout état de cause le dossier devait être regardé comme étant réputé complet, en application de l'article 5 de l'arrêté 385/CM du 4 mars 2004 dès lors qu'aucune demande n'a été adressée à l'intéressée dans un délai de deux mois afin qu'elle complète son dossier.
II. Par une requête enregistrée le 5 novembre 2015 sous le n° 15PA04063, la société hôtelière du Motu OME'E, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1500211 du Tribunal administratif de la Polynésie française du 13 décembre 2015 ;
2°) de mettre à la charge de la Sarl Libb 3 une somme de 300 000 FCFP à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- saisi de l'autorisation de travaux immobiliers qui a été accordée à la requérante le tribunal envisage de se fonder sur l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement attaqué autorisant l'occupation du domaine public ; que l'annulation du permis de construire risquerait d'entrainer l'abandon du projet qui présente un intérêt très important pour l'économie du territoire ;
- le jugement du 13 octobre 2015 a à tort reconnu un intérêt pour agir à la Sarl Libb 3, ce qui justifie qu'il soit sursis à son exécution ;
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il est fondé sur une pièce qui n'a pas été communiquée à la requérante en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- le vice de procédure retenu tiré de ce que le dossier de demande de la requérante ne comportait pas de justificatifs de son titre de propriété était régularisable et l'absence de ce titre ne présentait pas le caractère d'un vice substantiel.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2016, la Sarl Libb 3, représentée par Me C..., demande à la Cour de rejeter la requête à fins de sursis à exécution et de mettre à la charge de la société hôtelière du Motu OME'E (SHMO) une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2016 la Polynésie française demande conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est sans objet dès lors que l'arrêté du 19 décembre 2014 est caduc depuis le 25 juin 2015 ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que la société hôtelière du Motu OME'E (SHMO) qui exploite l'hôtel Saint-Régis à Faanui sur l'île de Bora Bora a déposé une demande d'autorisation d'occupation du domaine public maritime, au droit notamment des parcelles cadastrées IR1, IR2 et IR4 en vue de procéder à une extension de cet hôtel comprenant la création d'une nouvelle branche de 25 bungalows sur l'eau ; que cette autorisation lui a été accordée par arrêté du conseil des ministres du 19 décembre 2014 dont la Sarl Libb 3 a sollicité l'annulation ; que le Tribunal administratif de la Polynésie française a fait droit à cette demande par jugement du 13 octobre 2015 dont la société hôtelière du Motu OME'E interjette appel par la requête enregistrée sous le n° 15PA04062 et dont elle sollicite par ailleurs le sursis à exécution par la requête n° 15PA04063 ;
2. Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 15PA04062 et n° 15PA04063 ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger une même question ; qu'il y a lieu d'y statuer par un seul arrêt ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'arrêté litigieux du 19 décembre 2014 a été frappé de caducité et que cette caducité a été constatée par arrêté de la Polynésie française du 6 octobre 2015 communiqué à la société hôtelière du Motu OME'E par courrier du 15 octobre suivant ; qu'une nouvelle autorisation ayant le même objet a ensuite été accordée à cette société par arrêté du 17 décembre 2015 ; que la requête qui tend à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du 13 octobre 2015 annulant cet arrêté ainsi que celle tendant à ce que la Cour prononce le sursis à l'exécution de ce jugement sont dès lors devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société hôtelière du Motu OME'E et par la Sarl Libb 3 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et à fin de sursis à exécution des requêtes n° 15PA04062 et 15PA04063.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société hôtelière du Motu OME'E, à la Sarl Libb 3 et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2017, à laquelle siégeaient :
-Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
-M. Niollet, président assesseur,
-Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mars 2017.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERTLa République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 15PA04062, 15PA04063