Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 octobre 2014, 1er décembre 2014 et 18 juin 2015 MmeD..., représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de dire et juger que son expulsion, à laquelle a fait procéder le préfet de police de Paris le 28 juin 2013 est entachée d'une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ;
3°) de condamner le préfet de police à lui verser, à titre de réparation une somme de 50 000 euros ;
4°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal en rejetant sa demande aux motifs qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une expulsion et que les forces de police en intervenant pour prévenir un trouble à l'ordre public n'avaient pas commis de faute, a entaché son jugement de dénaturation des faits et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'intervention des forces de police a eu lieu à l'initiative de son époux et a eu pour objet de procéder irrégulièrement à son expulsion du domicile conjugal pour exécuter l'ordonnance du juge aux affaires familiales qui n'était pourtant pas exécutoire ;
- cette intervention ne pouvait se justifier par la prévention d'un trouble à l'ordre public dès lors que la requérante ne représentait aucune menace pour l'ordre public ;
- ce concours de la force publique à son ex-mari pour la contraindre à quitter le domicile conjugal est fautif et de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
- la requérante est fondée à demander réparation de son préjudice moral compte tenu du caractère vexatoire de l'expulsion, des troubles qui en sont résulté pour sa santé, de l'atteinte portée à ses activités professionnelles et de sa perte de chance de passer avec succès le concours de l'agrégation, de l'atteinte portée à sa réputation professionnelle et à son cadre professionnel, des frais financiers imprévus qu'elle a du engager, de l'impossibilité de saisir la commission de médiation en vue de l'attribution d'un logement en urgence, des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la nécessité d'être hébergée chez ses parents dans le Val d'Oise, de l'impossibilité de maintenir ses anciennes relations amicales et professionnelles et de l'impossibilité financière de prendre les vacances prévues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient pas de moyens d'appel dirigés contre le jugement ;
- les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juin 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que par une ordonnance de non conciliation du 20 février 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris a, dans le cadre de la procédure en divorce des épouxA..., attribué la jouissance du logement qu'occupait le couple à M. C...A..., et a ordonné à la requérante, MmeD..., de quitter les lieux dans un délai maximum de quatre mois à compter de l'ordonnance, à peine d'expulsion par la force publique ; que, le 28 juin 2013, M. A...a fait changer les serrures de ce logement, en l'absence de son épouse qui a trouvé porte close en rentrant chez elle ; que les services de police du commissariat du 20ème arrondissement de Paris ont été appelés ; qu'à la suite de leur intervention Mme D...a quitté le domicile en emmenant ses effets personnels et s'est fait héberger chez des proches ; qu'elle a saisi le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris qui par jugement du 24 juillet 2013 a déclaré illégale son expulsion du domicile conjugal par son mari, en l'absence d'un commandement de quitter les lieux et de l'intervention d'un huissier de justice pendant le délai de quatre mois visé par l'ordonnance du 20 février 2013 ; qu'elle a par ailleurs formé une demande indemnitaire le 2 juillet 2013 auprès du préfet de police en demandant réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'intervention des forces de police le 28 juin précédent ; que dans le silence de l'administration, elle a saisi le tribunal administratif d'une requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation desdits préjudices ; que par jugement du 10 septembre 2014, dont elle interjette appel, le tribunal a considéré que les forces de police n'avaient pas procédé à une expulsion mais étaient intervenues pour prévenir une atteinte à la tranquillité publique dans le cadre d'un litige entre époux engagés dans une procédure de divorce et qu'elles n'avaient dans la conduite de cette intervention commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ;
Sur la compétence :
2. Considérant qu'il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ;
3. Considérant qu'il est constant que les forces de police n'ont pris en l'espèce aucune décision susceptible de porter atteinte à la liberté individuelle ou d'aboutir à l'extinction d'un droit de propriété ; que leur intervention a consisté à inviter Mme D...à ne pas tenter de pénétrer dans le domicile dont son mari ou ex-mari qui en avait fait changer les serrures, avait obtenu la jouissance exclusive, et ne l'a pas définitivement privée d'un droit de propriété ni n'a eu pour objet ou pour effet de l'expulser de force d'un logement ; que Mme D...n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'intervention litigieuse des forces de police aurait le caractère d'une voie de fait qui, si elle était avérée, ne pourrait conduire qu'à constater l'incompétence de la juridiction administrative qu'elle a elle-même saisie ; qu'il résulte de ce qui précède que le juge administratif est compétent pour connaitre du présent litige ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;
4. Considérant que si l'évènement de main-courante établi par les forces de police après leur intervention du 28 juin 2013 au domicile de M. A...et de Mme D...mentionne initialement celle-ci comme étant " la requérante ", il la désigne ensuite comme " auteur " et son époux comme " victime " ; que par ailleurs le jugement du juge de l'exécution relatant les propos de M. A...mentionne qu'il aurait lui-même appelé la police ce jour-là au retour de son épouse après avoir fait changé les serrures ; qu'ainsi il ne ressort pas avec certitude des pièces du dossier que les forces de police qui se sont rendues au domicile de Mme D...et de M. A...le 28 juin 2013 seraient intervenues à la demande de la requérante ; qu'au demeurant, et alors même qu'elles auraient été appelées par son ex-époux, leur intervention ne peut être regardée comme constitutive d'une expulsion mais bien comme une opération de police administrative destinée à prévenir un trouble à l'ordre public du fait d'un conflit entre époux ; qu'il est constant que cette intervention fait suite à une journée de tension entre les ex-époux ayant conduit M. A... à faire une déclaration de main courante le matin même à 4H07, et que les deux conjoints avaient déjà porté plainte pour violences réciproques à plusieurs reprises notamment les 3 et 4 novembre 2009, le 26 octobre 2012 et le 29 mars 2013 ; que la requérante dans son mémoire enregistré devant le tribunal administratif le 23 juillet 2014 en réponse au moyen d'ordre public soulevé par les premiers juges a d'ailleurs elle-même indiqué que " la police a été sollicitée dans le cadre d'un différend conjugal pour prévenir ou faire cesser un trouble à la tranquillité ou la sécurité invoqué par M. A...devant le juge de l'exécution " ; que dès lors la seule circonstance que les forces de police dans l'évènement de main-courante susmentionné rappellent que M. A... a la jouissance de l'appartement depuis le 20 juin 2013, ainsi qu'il résulte de l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 20 février précédent, et retiennent que " ce dernier ne veut pas que sa femme (MmeD...) soit présente dans l'appartement - de ce fait Mme D...récupère des effets lui appartenant et quitte les lieux " ne permet pas d'établir que l'intervention litigieuse aurait eu le caractère d'une expulsion plutôt que d'une intervention de police administrative destinée à prévenir l'existence d'une atteinte à l'ordre public ; qu'il ne ressort pas davantage de cette référence à l'ordonnance du juge aux affaires familiales que les forces de police auraient entendu faire exécuter ladite ordonnance, leur invitation à Mme D...à quitter les lieux constituant une réponse appropriée et proportionnée à la menace existant pour l'ordre public, compte tenu du caractère très tendu de la situation et des nombreuses plaintes pour violences diverses déposées par les deux ex-conjoints les mois précédents et le jour même ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal a, par le jugement attaqué, retenu que n'avait été commise aucune faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique et a en conséquence rejeté les conclusions de Mme D...tendant à la réparation des préjudices allégués ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...la somme demandée par le ministre de l'intérieur sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet président assesseur ,
- Mme Labetoulle, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 mars 2016
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLE
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04186