2°) de condamner la province des îles Loyauté à lui verser la somme de 237 805 320 francs CFP, outre les intérêts, en réparation du préjudice subi ;
3°) d'enjoindre à la province des îles Loyauté de céder la participation qu'elle détient irrégulièrement au capital de la société Air Loyauté via la société SODIL, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1400026 du 30 octobre 2014, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2015, et par un mémoire enregistré le 7 octobre 2015, la société TAT, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 octobre 2014 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) d'annuler la décision de la province des îles Loyauté refusant de l'indemniser ;
3°) de condamner la province des îles Loyauté à lui verser la somme de 237 805 320 francs CFP, outre les intérêts, en réparation du préjudice subi ;
4°) d'enjoindre à la province des îles Loyauté de céder la participation qu'elle détient dans le capital de la société Air Loyauté via la société SODIL, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de désigner un expert ayant pour mission d'établir le préjudice subi du fait de la concurrence déloyale que lui fait la société Air Loyauté sur les lignes aériennes non liées au marché de prestations de transport sanitaire conclu entre la société Air Loyauté et le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie le 21 mars 2011 ;
6°) de mettre à la charge de la province des îles Loyauté le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il rejette ses conclusions à fin d'injonction sans préciser les motifs qui ont conduit le tribunal à considérer que ses conclusions n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
- il a omis de répondre au moyen tiré de ce que la société TAT, classée en seconde position dans le cadre de la consultation litigieuse, se serait nécessairement vue attribuer le marché conclu le 21 mars 2011 entre le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie et la société Air Loyauté, si la société Air Loyauté n'avait pas remis d'offre dans le cadre de cette consultation ;
- il n'a pas tiré les conséquences de la démonstration de la société TAT, selon laquelle la société Air Loyauté aurait fait faillite sans le soutien financier de la province des îles Loyautés pendant de nombreuses années, et selon laquelle l'offre de la société TAT avait été classée en deuxième position dans le cadre de la consultation ;
- le préjudice allégué devant le tribunal administratif, d'un montant de 237 805 320 francs CFP, portait non seulement sur la perte de chiffre d'affaires du marché d'évacuation sanitaire du centre hospitalier, mais également sur la concurrence déloyale faite par la société Air Loyauté sur d'autres lignes aériennes ;
- la société TAT est, à supposer même qu'elle n'en ait pas fait état en première instance, recevable à demander réparation de ce second chef de préjudice qui se rattache au même fait générateur et à la même cause juridique que le préjudice correspondant au marché, et sur lequel la province a conclu au fond ;
- la circonstance qu'elle obtiendra réparation du préjudice correspondant au marché dans le cadre de l'instance 13PA00041 est sans incidence ;
- la décision de la province autorisant la société SODIL à participer au capital de la société Air Loyauté et les stipulations de l'article 3 des statuts de la société SODIL violent la compétence exclusive de la Nouvelle-Calédonie, les dispositions de l'article 53, de l'article 8, de l'article 20 et de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et celles de l'article L. 310-1 du code l'aviation civile applicable en Nouvelle-Calédonie ;
- la décision de la province autorisant la société SODIL à participer au capital de la société Air Loyauté méconnait le principe de la liberté du commerce et de l'industrie et le principe de la libre concurrence ;
- la prise de participation irrégulière de la société SODIL au capital de la société Air Loyauté constitue une faute de la province des iles Loyauté ;
- il en est de même de l'abandon de la créance en compte courant de la société SODIL en faveur de la société Air Loyauté ;
- ces décisions reposent sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- la province avait l'obligation de contrôler la société SODIL ;
- la situation de concurrence déloyale a privé la société TAT du chiffre d'affaires correspondant au marché attribué par le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie le 21 mars 2011 à la société Air Loyauté, et du chiffre d'affaires lié à d'autres vols totalement extérieurs à ce marché qu'un expert pourra évaluer ;
- le jugement est entaché d'erreur de droit en ce qu'il a rejeté les conclusions de la société TAT à fin d'injonction ;
- la société TAT renvoie à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2015, la province des îles Loyauté, représentée par la SCP Monod-Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société TAT le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société TAT n'est ni recevable, ni fondée à demander, pour la première fois en appel, réparation du préjudice correspondant à des vols extérieurs au marché attribué par le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie le 21 mars 2011 à la société Air Loyauté ; le montant demandé de 237 805 320 francs CFP est étonnamment resté le même que dans sa demande devant le tribunal administratif ; elle obtiendra réparation du préjudice correspondant au marché dans le cadre de l'instance 13PA00041 ;
- les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me A... pour la société TAT,
- et les observations de Me C...du Vignaux se substituant à la SCP Monod, Colin, Stoclet, pour la province des îles Loyauté.
1. Considérant que, par une télécopie datée du 7 janvier 2014, la société TAT a demandé à la province des îles Loyauté l'indemnisation pour un montant de 237 805 320 francs CFP du préjudice résultant pour elle de l'attribution par le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie du marché de prestations de transport sanitaire par avion du SAMU, le 21 mars 2011, à la société Air Loyauté, qui bénéficierait selon elle de manière déloyale d'un soutien financier de la part de la province par le biais de la société d'économie mixte de développement et d'investissement des îles (SODIL) ; que la société TAT a en outre demandé à la province de procéder à la cession de la participation qu'elle détient dans le capital de la société Air Loyauté par l'intermédiaire de la société SODIL ; qu'elle fait appel du jugement du 30 octobre 2014 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande tendant à la condamnation de la province des îles Loyauté à lui verser la même somme, et à ce qu'il lui soit enjoint de procéder à la cession de sa participation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que la société TAT n'établissait pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la décision du centre hospitalier territorial de ne pas retenir l'offre qu'elle a présentée en vue d'exécuter des prestations de transport sanitaire par avion SAMU et l'aide accordée par la société SODIL, sous le contrôle de la province des îles Loyauté, à la société Air Loyauté, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement rejetant la demande indemnitaire de la requérante ; que, contrairement à ce que soutient la société TAT, il ne résulte pas de sa demande devant le tribunal administratif que le préjudice dont elle demandait réparation portait non seulement sur la perte du marché d'évacuation sanitaire du centre hospitalier, mais également sur la concurrence déloyale qui lui serait faite par la société Air Loyauté sur d'autres lignes aériennes ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en énonçant qu'il n'appartient pas au juge d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières dans les prévisions desquelles n'entrent pas les conclusions de la société TAT tendant à ce qu'il soit enjoint à la province de céder la participation qu'elle détient dans le capital de la société Air Loyauté par l'intermédiaire de la société SODIL, les premiers juges ont suffisamment motivé le rejet de ces conclusions à fin d'injonction ;
4. Considérant, en troisième lieu, que le bien-fondé du jugement attaqué est sans incidence sur sa régularité ;
Sur les conclusions indemnitaires de la société TAT :
5. Considérant que le préjudice dont la société TAT demande réparation correspond pour partie au manque à gagner subi du fait de son éviction de la procédure d'attribution du marché de prestations de transport sanitaire par avion du SAMU, conclu entre le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie et la société Air Loyauté le 21 mars 2011 ; que par requête enregistrée à la Cour le 4 janvier 2013 sous le n° 13PA00041 la société TAT a demandé la condamnation du centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 83 600 000 francs CFP en réparation des préjudices subis à la suite de son éviction irrégulière de la procédure de passation du marché en cause ; que, par un arrêt du 6 octobre 2014, la Cour, d'une part, a annulé, à compter du 1er octobre 2015, le marché de prestations de transport sanitaire par avion du SAMU attribué à la société Air Loyauté le 21 mars 2011 et d'autre part, a ordonné une expertise aux fins de déterminer la marge bénéficiaire (marge nette) qu'aurait réalisée la société TAT si elle avait été attributaire de ce marché pour une durée de trois ans ; qu'ainsi ce préjudice doit faire l'objet d'une évaluation et d'une indemnisation dans le cadre de l'instance n° 13PA00041 ; qu'un même préjudice ne pouvant être doublement indemnisé, la demande de la requérante tendant à la condamnation de la province des îles Loyauté à l'indemnisation de son manque à gagner du fait de son éviction irrégulière du marché de prestations de transport sanitaire par avion du SAMU, éviction causée selon elle, par l'attribution fautive à la société d'économie mixte de développement et d'investissement des îles (SODIL) d'une subvention de 170 000 000 francs CFP pour l'achat d'un aéronef destiné à la société Air Loyauté, ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée dans le cadre de cette instance ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté la demande de la requérante tendant à ce que la province des îles Loyauté soit condamnée à lui verser une somme quelconque en réparation de ce préjudice ; que, si la société TAT fait également allusion à la concurrence qui lui serait faite par la société Air Loyauté, pour demander réparation de préjudices correspondant à des vols extérieurs au marché mentionné ci-dessus, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait subi de tels préjudices ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la province des îles Loyauté, ni d'ordonner l'expertise demandée par la société TAT, cette société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la société TAT à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la société TAT tendant à ce que la Cour enjoigne à la province des iles Loyauté de récupérer les aides accordées à la société de développement et d'investissement des îles Loyauté pour financer l'achat d'un aéronef destiné à air Loyauté, n'entrent donc pas dans les prévisions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la province des îles Loyauté, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société TAT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société TAT une somme de 1 500 euros à verser à la province des îles Loyauté sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société TAT est rejetée.
Article 2 : La société TAT versera à la province des îles Loyauté une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société TAT et à la province des îles Loyauté.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 mars 2016.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS-TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00440
Classement CNIJ :
C