3°) de mettre à la charge de l'OPPIC la somme correspondant à celle qu'elle serait susceptible de devoir lui payer en ordonnant en tant que de besoin la compensation libératoire des créances réciproques.
Par un jugement n° 1423030/3-2 du 10 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée par télécopie le 17 juillet 2015, régularisée le 20 juillet 2015 par la production de l'original, et par un mémoire complémentaire enregistré le 20 janvier 2016, la société Banque du bâtiment et des travaux publics, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'OPPIC le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- le jugement a omis d'examiner le moyen tiré du caractère partiel de la cession de créance et du caractère partiel des règlements intervenus à la suite de cette cession ;
- il y a lieu pour la Cour d'examiner ce moyen par voie d'évocation ;
- l'OPPIC ne démontre pas que les exceptions sur lesquelles il se fonde correspondraient aux seules créances cédées et payées à la société Banque du bâtiment et des travaux publics ;
- il n'est pas établi que la somme de 85 170,96 euros portée au débit du décompte général et définitif serait opposable à la société Banque du bâtiment et des travaux publics.
Par un mémoire en défense, enregistré par télécopie le 12 octobre 2015, régularisé le 14 octobre 2015 par la production de l'original, l'OPPIC, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société Banque du bâtiment et des travaux publics le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Banque du bâtiment et des travaux publics ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- le décret n° 98-387 du 19 mai 1998 ;
- le décret n° 2010-818 du 14 juillet 2010 ;
- le code des marchés publics ;
- le code monétaire et financier ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me D...pour la société Banque du bâtiment et des travaux publics,
- et les observations de Me C...pour l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC).
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EMOC), devenu en vertu du décret du 14 juillet 2010 visé ci-dessus, l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC), a, le 19 avril 2005, confié à la société Thermosani les travaux du lot n° 3, " couverture et bardage ", du marché de réhabilitation et d'aménagement de l'école d'architecture de Paris, d'un montant initial de 671 886,80 euros ; que cette société a, le 17 janvier 2007, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, cédé à la société Banque du bâtiment et des travaux publics une créance professionnelle née de ce marché d'un montant de 458 109,47 euros ; qu'elle a notifié cette cession à l'EMOC par un courrier du 18 janvier 2007 ; qu'à la suite du placement en redressement judiciaire de la société Thermosani, le 5 mars 2008, son administrateur judiciaire a, le 11 avril 2008, décidé de résilier le marché ; que, par un jugement n° 0906293/3-3 du 1er octobre 2013, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Thermosani tendant à ce qu'une somme de 84 213,42 euros soit mise à la charge de l'OPPIC en règlement du solde du marché ; que l'OPPIC a, le 15 juillet 2014, émis un ordre de reversement à l'encontre de la société Banque du bâtiment et des travaux publics pour avoir paiement du solde négatif du marché, soit 85 170,96 euros ; que, par un jugement n° 1423030/3-2 du 10 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Banque du bâtiment et des travaux publics tendant à l'annulation de cet ordre de reversement ; que la société Banque du bâtiment et des travaux publics fait appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter la demande de la société Banque du bâtiment et des travaux publics, le tribunal administratif a considéré que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé, que, seul le compte arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties, et que, par suite, le droit du cessionnaire d'une créance née de l'exécution d'un marché ne peut naître que du décompte définitif et non d'acomptes provisoires ; qu'il s'est référé aux motifs du jugement du 1er octobre 2013 dont il ressort qu'en l'espèce, le solde du marché s'établit à la somme de 85 170,96 euros en faveur de l'OPPIC ; qu'il a enfin relevé que, faute d'acceptation formelle de la cession de créance par le débiteur cédé, les exceptions relatives au défaut d'exécution sont opposables à la société cessionnaire, et que, compte tenu du caractère futur de la créance cédée et du caractère provisoire des acomptes, la société cessionnaire ne peut contester la prise en compte du défaut d'exécution des travaux ; qu'ainsi, il a nécessairement écarté le moyen par lequel la société Banque du bâtiment et des travaux publics, faisant état du caractère partiel de la cession de créance et des règlements intervenus, contestait que les exceptions invoquées par l'OPPIC correspondaient aux seules créances qui lui avaient été cédées et payées, et que le solde de 85 170,96 euros du décompte général et définitif lui soit opposable ;
3. Considérant, en second lieu, à supposer que la société Banque du bâtiment et des travaux publics ait entendu reprendre en appel le moyen mentionné ci-dessus qu'elle avait invoqué en première instance, qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs précités du jugement attaqué ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Banque du bâtiment et des travaux publics n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OPPIC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Banque du bâtiment et des travaux publics demande au titre des frais exposés par elle, ainsi que les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Banque du bâtiment et des travaux publics une somme de 1 500 euros à verser à l'OPPIC sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du même code ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Banque du bâtiment et des travaux publics est rejetée.
Article 2 : La société Banque du bâtiment et des travaux publics versera à l'OPPIC une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Banque du bâtiment et des travaux publics et à l'opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 mars 2016.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS-TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02831
Classement CNIJ :
C