Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2014, complétée par des mémoires du 13 octobre 2016 et du 30 novembre 2016, M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 prononçant sa mutation dans l'intérêt du service ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a fait l'objet d'une sanction déguisée ;
- cette sanction résulte de la plainte qu'il a déposée pour harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ; l'administration a méconnu l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;
- il est soumis à l'autorité hiérarchique d'un capitaine ayant une moindre ancienneté que lui dans le grade ; aucune responsabilité ne lui a été conférée ; il n'exerce aucun pouvoir hiérarchique sur les agents ; l'administration a dès lors méconnu l'article 111-4 du règlement général d'emploi de la police nationale et il a subi un déclassement professionnel et une atteinte aux prérogatives liées à son grade ;
- sa nouvelle affectation entraîne un allongement de la durée de ses trajets et, par suite, un surcoût financier ;
- il a subi une discrimination en raison de son appartenance syndicale et en raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Petit,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de M.A....
Une note en délibéré, enregistrée le 13 décembre 2016, a été produite par M.A....
1. Considérant que M.A..., capitaine de la police nationale, qui était affecté à la circonscription de sécurité publique de Sartrouville depuis le 15 décembre 2004 a été muté, dans l'intérêt du service, au commissariat du 20ème arrondissement de Paris à compter du 14 décembre 2012, par un arrêté du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; que par un jugement du 9 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; que le requérant fait appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'une mutation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent ; que le requérant soutient que l'administration a entendu le sanctionner en raison de la plainte pour harcèlement moral qu'il avait déposée quelques mois auparavant à l'encontre de sa supérieure hiérarchique et de plusieurs autres officiers de police ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du courrier du directeur départemental de la sécurité publique des Yvelines du 11 janvier 2012 et du directeur central de la sécurité publique du 23 janvier 2012 que le ministre de l'intérieur a souhaité mettre un terme aux tensions entre M.A..., sa hiérarchie et ses collègues ; qu'ainsi, l'intention de sanctionner M. A...ne peut être regardée comme établie ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant (...) la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / (...) 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements (...) " ; que s'il est constant que la mutation de M. A...est intervenue après que celui-ci eut déposé une plainte pour harcèlement moral, le requérant ne fournit, dans le cadre de la présente instance, aucune indication sur les faits dont il aurait été victime ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que la plainte a été classée sans suite par le Parquet en mai 2012 ; que comme il a été dit au point 2 ci-dessus, le ministre a pris en compte la dégradation des relations de travail au sein de la circonscription de Satrouville préjudiciable à l'intérêt du service, déjà perceptible avant le dépôt de plainte pour harcèlement moral ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ne peuvent être regardées comme ayant été méconnues ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé : " Les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. / Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige, le fonctionnaire actif des services de la police nationale peut être exceptionnellement déplacé ou changé d'emploi. Dans ce cas, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale. / Le fonctionnaire est préalablement informé de l'intention de l'administration de prononcer sa mutation pour être à même de demander communication de son dossier. / La mutation est opérée sur un poste de niveau comparable " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 juin 2005 susvisé : " Les officiers de police qui constituent ce corps assurent les fonctions de commandement opérationnel des services et d'expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure. Ils secondent ou suppléent les commissaires de police dans l'exercice de leurs fonctions, hormis les cas où la loi prévoit expressément l'intervention du commissaire. Ils ont également vocation à exercer des fonctions de direction de certains services. / Dans l'exercice des fonctions définies à l'alinéa précédent, les officiers de police se voient conférer l'autorité sur l'ensemble des personnels qu'ils commandent. / Ils assurent le commandement des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale. (...) " ;
5. Considérant qu'il est constant que la nouvelle affectation confiée à M. A...se traduit par l'exercice de fonctions d'encadrement et de commandement opérationnel moindres que celles qu'il assurait auparavant à Sartrouville ; que, toutefois, en se bornant à produire un organigramme dans lequel son nom n'apparaît pas, le requérant n'établit pas que les missions qui lui ont été confiées ne seraient pas, compte tenu notamment du niveau d'expertise qu'elles requièrent, " d'un niveau comparable " à ses fonctions antérieures au sens des dispositions précitées de l'article 25 du décret du 9 mai 1995, et conformes à celles pouvant être confiées à un capitaine de police en vertu des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 29 juin 2005 ; que, par ailleurs, en admettant même que le capitaine de police sous l'autorité duquel il a été placé disposerait d'une moindre ancienneté que lui dans ce grade, l'administration n'a méconnu ni ces dispositions, ni celles de l'article 111-4 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement national d'emploi de la police, ces dernières se référant au " principe de l'ordre hiérarchique " pour la constitution d' " équipes " mais n'ayant ni pour objet ni pour effet d'interdire au ministre de l'intérieur de désigner comme responsable d'un service l'officier de police bénéficiant d'une ancienneté dans le grade moindre que celle d'autres officiers de police affectés au sein de ce service ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que les courriels produits par M. A...ne corroborent pas son affirmation selon laquelle il aurait fait l'objet d'une discrimination en raison de son appartenance à une organisation syndicale et de son état de santé ; que la circonstance que sa nouvelle affectation l'éloigne de son domicile est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
V. PETIT
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA05055