Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du directeur général de l'OFPRA du 3 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre à l'OFPRA de procéder à un nouvel examen de sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision du directeur général de l'OFPRA est insuffisamment motivée ;
- il ne peut justifier davantage de son état-civil ;
- il a effectué auprès des autorités consulaires algériennes, marocaines et tunisiennes de nombreuses démarches, tendant à se voir reconnaître la nationalité algérienne, qui ont toutes échoué ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et de ses liens familiaux en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2016, le directeur général de l'OFPRA conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Petit,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., né le 1er janvier 1977 en Algérie, a déclaré être entré irrégulièrement en Italie à l'âge de sept ans après le décès de ses parents, puis en France en 1993 ; que le 29 mars 2013, il a demandé au directeur général de l'OFPRA de lui reconnaître la qualité d'apatride ; que par une décision du 3 novembre 2014, le directeur général de l'OFPRA a refusé de lui reconnaître cette qualité ; que M. B...fait appel du jugement du 18 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 3 novembre 2014 ;
2. Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué qui répond aux moyens et conclusions de M. B...est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée vise les stipulations de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, ainsi que les articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève notamment que l'intéressé n'établit pas son état-civil et qu'il n'a pas effectué de démarches suffisantes auprès des autorités consulaires des Etats dont il pourrait avoir la nationalité ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 : " Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. " ; qu'aux termes de l'article L. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office reconnaît la qualité de réfugié ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions mentionnées au titre Ier du présent livre. / Il exerce la protection juridique et administrative des réfugiés et apatrides ainsi que celle des bénéficiaires de la protection subsidiaire. ... . " ; qu'aux termes de l'article L. 721-3 du même code, dans sa rédaction applicable : " L'office est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. (...). " ; qu'il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches ;
5. Considérant que M. B...soutient avoir perdu en Italie les documents permettant de prouver son état-civil ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en 1999 et 2000, les autorités consulaires algériennes et marocaines ont indiqué aux autorités françaises qu'elles ne pouvaient le reconnaître comme l'un de leurs ressortissants, les autorités consulaires algériennes précisant toutefois que M. B...avait refusé de répondre à leurs questions; que le requérant produit également la copie d'un courrier qui aurait été adressé le 26 septembre 2006 au consulat d'Algérie dans le but de se voir reconnaître la nationalité algérienne ; que de nouvelles démarches ont été entreprises en 2014, pour certaines postérieurement à la décision attaquée, auprès des consulats d'Algérie, du Maroc et de Tunisie sans que l'intéressé produise la réponse apportées à sa demande auprès des autorités consulaires algériennes ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que le 4 juin 2004, dans le cadre d'une audition de témoin, il a déclaré avoir la nationalité algérienne ; que, dans ces conditions, le directeur général de l'OFPRA n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. B...ne justifiait pas de démarches répétées et assidues auprès des autorités consulaires concernées, notamment algériennes ;
6. Considérant, en dernier lieu, que la décision qui attribue ou refuse d'attribuer la qualité d'apatride n'a par elle-même ni pour objet ni pour effet de conférer ou de retirer au demandeur le droit de séjourner en France ; que par suite, M. B...ne peut utilement se prévaloir de ce que le refus litigieux porterait atteinte à son droit de mener une vie familiale normale ; que dès lors, la circonstance qu'il séjournerait en France depuis 1993 et qu'il vivrait depuis plusieurs années avec une compagne de nationalité française et leur enfant est sans influence sur la légalité de la décision du directeur de l'OFPRA litigieuse ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
V. PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 15PA04049 2