Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, M. B..., représenté par
Me Tcheumalieu Fansi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2005710 du 17 mai 2021 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 juin 2020 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant camerounais né le 1er septembre 1976, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 2 janvier 2020. Par un arrêté du 25 juin 2020, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions applicables, et notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise que M. B... est arrivé en France en 2013, sans justifier de la date et de ses conditions de maintien sur le territoire depuis lors, et que si le requérant a conclu le 20 juin 2019 un pacte civil de solidarité avec Mme A..., ressortissante française, il ne produit pas de documents permettant d'établir la réalité de la vie commune ni sa présence sur le territoire national depuis 2013. L'arrêté précise enfin que M. B... ne démontre pas de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 susmentionné, et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent, et n'est pas entaché d'insuffisance de motivation. Pour les mêmes motifs il n'est pas plus entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. B... soutient résider depuis 2012 en France et y disposer de l'ensemble de ses attaches personnelles et familiales, notamment du fait de sa vie commune avec une ressortissante française depuis août 2018, à laquelle l'arrêté porterait atteinte. A supposer que les pièces produites pour la première fois en appel établissent sa présence sur le territoire français depuis 2012, en se bornant à produire une attestation d'élection de domicile de 2015, un courrier des services fiscaux de 2013, des courriers relatifs aux transports et à l'aide médicale d'Etat et des diplômes de formation en tant qu'équipier de première intervention et agent des services de sécurité incendie obtenus en 2015, et à faire état du décès de son père ainsi que du séjour régulier de son frère aîné en France, le requérant ne justifie pas de l'existence d'une vie privée et familiale intense en France, compte tenu notamment du caractère récent de son concubinage à la date de la décision attaquée, et du fait que sa mère réside toujours dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. L'arrêté contesté ne porte ainsi pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B..., garanti par l'article 8 précité. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a pas saisi le préfet du Val-de-Marne d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que celui-ci n'a pas examiné la demande de titre de séjour du requérant au regard de ces dispositions. Dans ces conditions, M. B... ne peut utilement soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, il résulte des motifs rappelés au point 4 que l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B..., et que celui-ci ne méconnaît donc pas les dispositions de l'article L. 313-11 précité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 8 février 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2022.
La rapporteure,
P. HAMONLe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21PA03293