Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, M. B..., représenté par Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de désigner Me Pafundi comme avocat ;
2°) d'annuler le jugement n° 2019703/4-1 du 13 janvier 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2020 du préfet de police ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle a été édictée avant que la Cour nationale du droit d'asile n'ait statué sur sa demande d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la même convention en ce qu'il sera exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi vers l'Afghanistan ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la même convention en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 30 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1993, est entré en France le 2 mai 2017, selon ses déclarations. Le 13 novembre 2018, il a sollicité son admission à l'asile, demande qui a fait l'objet d'un rejet par une décision de l'office français de protection des refugies et apatrides (OFPRA) du 28 février 2020. Par un arrêté du 30 octobre 2020, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... fait appel du jugement du 13 janvier 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) ".
3. M. B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 30 avril 2021, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qui ont perdu leur objet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ".
5. Il est constant que le relevé d'informations de la base de données " Telemofpra ", relative à l'état des procédures des demandes d'asile et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que la décision de l'OFPRA du 28 février 2020 rejetant la demande d'asile de M. B... lui a été notifiée le 6 août 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, en réponse à un courrier de l'association de domiciliation de M. B... relevant que ce dernier n'avait jamais reçu notification de la décision statuant sur sa demande d'asile, par un courrier du 27 novembre 2020, l'Office lui a adressé " l'original de la décision de rejet valant notification ". Il ressort par ailleurs du registre des courriers produit par M. B... qu'il n'avait pas reçu de courrier de l'OFPRA à la date indiquée par Telemofpra. Dans ces circonstances particulières, M. B..., dont la Cour nationale du droit d'asile a au demeurant enregistré, le 11 janvier 2021, le recours formé contre la décision de l'OFPRA du 28 février 2020, est fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avant notification de la décision statuant sur sa demande d'asile, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à demander pour ce motif l'annulation de la décision prononçant son obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de renvoi pour son éloignement.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 octobre 2020.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date du présent arrêt : " L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2. (...) ". L'exécution du présent arrêt, compte tenu de ses motifs, implique nécessairement que le préfet de police délivre à l'intéressé une attestation de demande d'asile, sous réserve que la Cour nationale du droit d'asile n'ait pas statué sur sa requête. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ". M. B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 2019703/4-1 du 13 janvier 2021 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 30 octobre 2020 du préfet de police sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B..., sous réserve que la Cour nationale du droit d'asile n'ait pas statué sur sa requête, une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Pafundi la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Graziano Pafundi, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2021.
La rapporteure,
P. HAMONLe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA00747 2