2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2017 fixant la liste des organisations professionnelle d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers (1978) ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie de sa qualité et de son intérêt à agir contre l'arrêté attaqué ;
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il a été adopté en méconnaissance de la procédure définie aux articles R. 2152-6 et
R. 2152-6-1 du code du travail dès lors qu'il n'est pas établi que le ministre ait disposé à propos des candidatures de la FFAF et du SNPCC des documents attestés par un commissaire aux comptes ; la Cour devra ordonner que soient communiqués le rapport sur la représentativité rédigé par les services du ministère du travail, l'ensemble des pièces justificatives telles qu'énoncées à l'article R. 2152-14 du code du travail et notamment les attestations et la fiche de synthèse du commissaire aux comptes prévues à l'article R. 2152-6 du code du travail ainsi que l'avis du Haut conseil du dialogue social (HCDS) du 28 juin 2017 ;
- les organisations professionnelles reconnues représentatives ne regroupent pas le nombre d'entreprises ou de salariés requis par ces dispositions ;
- il n'est pas établi que la FFAF atteigne le seuil de 8 % des entreprises ou de salariés, prévu à l'article L. 2151-1 du code du travail ;
- il n'est pas établi que le SNPCC ait déposé au ministère du travail les documents permettant de justifier le nombre d'adhérents et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises ni même qu'il ait adhéré à la CCN, ni qu'il respecte le critère d'audience prévu par L. 2152-2 du code du travail, ni qu'il respecte le critère tiré de la transparence financière ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et en tout état de cause d'une erreur d'appréciation.
Par trois mémoires enregistrés le 13 décembre 2017, le 15 mars 2018 et 30 mars 2018, le Syndicat national des professions du chien et du chat (SNPCC) et la Fédération française des artisans fleuristes (FFAF) représentés par Me A...de la Naulte, concluent au rejet de la requête et à la condamnation du SYNAPSES à leur verser chacun, dans le dernier état de leurs écritures, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable ; faute pour le SYNAPSES d'être régulièrement constitué, il n'est pas admis à ester en justice ; l'objet du SYNAPSES qui est la défense de ses adhérents, qui peuvent être des salariés comme des employeurs, le rend irrecevable à agir contre l'arrêté contesté ; il ne justifie pas de l'habilitation de son Président lui donnant qualité pour agir en justice ; il ne justifie pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté attaqué faute d'établir que les intérêts qu'il défend seraient lésés et faute d'avoir été candidat à la représentativité ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2018, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le SYNAPSES ne justifie d'aucun intérêt à agir contre l'arrêté attaqué dès lors qu'il n'a pas été candidat à la représentativité ; la seule circonstance que les trois organisations professionnelles reconnues représentatives par l'arrêté attaqué soient en mesure de négocier et de conclure des accords collectifs s'appliquant aux entreprises adhérant au SYNAPSES ne saurait porter en elle-même atteinte à l'intérêt collectif de ses adhérents ; il n'invoque aucun intérêt collectif que viendrait léser ledit arrêté ;
- en dehors de l'avis du HCDS, les documents constitutifs des dossiers de candidature de la FFAF et du SNPCC ne peuvent être communiqués au SYNAPSES dans la mesure où ils contiennent des informations susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret en matière commerciale et industrielle ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- et les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 juillet 2017, la ministre du travail a fixé la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers (CNN 1978). Cet arrêté reconnaît en son article 1er la Fédération française des artisans fleuristes (FFAF), le Syndicat national des professions du chien et du chat (SNPCC) et le Syndicat professionnel des métiers et services de l'animal familier (PRODAF) représentatives dans la convention collective nationale. Il fixe en son article 2, pour l'opposition des accords collectifs prévue à l'article L. 2261-19 du code du travail, le poids respectif de trois organisations professionnelles, soit 75,70 % (FFAF), 6,98 % (SNPCC) et 17,32 % (PRODAF). Le Syndicat national des activités liées aux animaux domestiques et non domestiques, aux végétaux d'ornement, à l'environnement et au cadre de vie (SYNAPSES) demande à la Cour l'annulation de cet arrêté.
Sur l'intérêt à agir du SYNAPSES et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées à la requête :
2. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code du travail : " Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts " et aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. / Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ".
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 2131-1 et L. 2132-3 du code du travail que tout syndicat professionnel peut utilement, en vue de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'une décision administrative, se prévaloir de l'intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l'ensemble du champ professionnel et géographique qu'il se donne pour objet statutaire de représenter, sans que cet intérêt collectif ne soit limité à celui de ses adhérents. Dans ce cadre, l'intérêt pour agir d'un syndicat en vertu de cet intérêt collectif s'apprécie au regard de la portée de la décision contestée.
4. Le SYNAPSES se prévaut, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2017 de la ministre du travail, de la défense des intérêts matériels et moraux de tous les acteurs de la filière des animaux domestiques et non domestiques ainsi que des métiers de la fleuristerie en vertu de l'article 4 de ses statuts. Il fait valoir qu'il a constaté depuis plusieurs années une importante opacité et des dysfonctionnements des organisations professionnelles revendiquant la représentativité dans la branche couvrant la convention collective nationale et qu'il a intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté ministériel " compte tenu des importantes prérogatives de représentation dans les instances décisionnelles qu'une telle reconnaissance implique ". En se bornant à invoquer ces considérations générales sans indiquer en quoi l'arrêté attaqué porterait atteinte aux intérêts collectifs dont il assure la défense et alors qu'il est constant qu'il n'a pas lui-même présenté de dossier de candidature, le SYNAPSES ne justifie pas, compte tenue de la portée de l'acte en litige, d'un intérêt à agir dans cette instance.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête du SYNAPSES doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la partie perdante, verse au SYNAPSES la somme qu'il demande au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros à verser à la FFAF et de 1 500 euros à verser au SNPCC sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du SYNAPSES est rejetée.
Article 2 : Le SYNAPSES versera à la FFAF et au SNPCC une somme de 1 500 euros chacun, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat national des activités liées aux animaux domestiques et non domestiques, aux végétaux d'ornement, à l'environnement et au cadre de vie (SYNAPSES), à la Fédération française des artisans fleuristes (FFAF), au Syndicat national des professions du chien et du chat (SNPCC) et à la ministre chargée du travail.
Copie en sera adressée au Syndicat professionnel des métiers et services de l'animal familier (PRODAF).
Délibéré après l'audience du 15 février 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 8 mars 2019.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. HEERS Le greffier,
C. DABERTLa République mande et ordonne à la ministre chargée du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03412