Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2019, Mme D..., représentée par Me Zerouala, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1714157/5-3 du 6 mars 2019 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au centre national d'art et de culture Georges Pompidou de lui verser les traitements dus entre septembre 2016 et mai 2017 et à la condamnation de cet établissement public à lui verser une somme de 45 000 euros ;
2°) d'enjoindre au centre national d'art et de culture Georges Pompidou de lui verser les traitements dus entre septembre 2016 et mai 2017 ;
3°) de condamner le centre national d'art et de culture Georges Pompidou à lui verser la somme de 45 000 euros ;
4°) de mettre à la charge du centre national d'art et de culture Georges Pompidou le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre national d'art et de culture Georges Pompidou étant tenu de lui verser les traitements dus entre septembre 2016 et mai 2017 et d'en rapporter la preuve, les premiers juges ont renversé la charge de cette preuve pour rejeter ses conclusions ;
- l'absence de règlement de ces traitements lui a causé un préjudice financier et moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2020, le centre national d'art et de culture Georges Pompidou, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute d'être accompagnée de pièces présentées conformément aux dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,
- et les observations de Me Marginean, avocate du centre national d'art et de culture Georges Pompidou.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., recrutée par contrat à durée indéterminée au centre national d'art et de culture Georges Pompidou à compter du 1er mars 1990, a bénéficié d'un congé pour convenance personnelle d'une durée d'un an, du 1er janvier au 31 décembre 2011 à l'issue duquel elle a sollicité sa réintégration le 22 septembre 2011. La décision de refus qui lui a été opposée, le 27 septembre 2011, au motif qu'aucun poste n'était disponible a été contestée par Mme D... devant le Tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 9 novembre 2016, a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de ce refus de réintégration mais a condamné le centre Georges Pompidou à lui verser une somme de 15 322 euros. Par la suite, le centre Georges Pompidou a réintégré
Mme D... à compter du 1er mars 2015 par décision du 12 mars 2015. Le 16 avril 2015, dans la perspective de sa reprise de fonctions la requérante a fait l'objet d'une expertise qui l'a déclarée " définitivement inapte à toutes fonctions " puis, à sa demande, d'une seconde expertise par un médecin généraliste, qui, le 6 juillet 2016, a préconisé un examen spécialisé par un expert neurologue ou neuropsychiatre. Le 15 mai 2017, Mme D... a sollicité auprès du centre national d'art et de culture Georges Pompidou son affectation sur un poste ainsi que le versement des traitements lui étant dus depuis le 30 septembre 2016 jusqu'au 15 mai 2017. Elle fait appel du jugement du 6 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision de refus opposée le 11 juillet 2017 par le centre national d'art et de culture Georges Pompidou et à la condamnation de ce centre à lui verser la somme de globale de 45 000 euros en réparation des préjudices subis.
2. Aux termes de l'article R. 414-3 du code de justice administrative : " (...) les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. (...) ". L'article R. 612-1 de ce même code dispose par ailleurs que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.(...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (...) ".
3. Les dispositions précitées relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives, et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions. A cette fin, elles organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé et font obligation à son auteur de les transmettre soit en un fichier unique, chacune d'entre elles devant alors être répertoriée par un signet la désignant, soit en les distinguant chacune par un fichier désigné, l'intitulé des signets ou des fichiers devant être conforme à l'inventaire qui accompagne la requête. Ces dispositions ne font pas obstacle, lorsque l'auteur de la requête entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, à ce qu'il les fasse parvenir à la juridiction en les regroupant dans un ou plusieurs fichiers sans répertorier individuellement chacune d'elles par un signet, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête.
4. Il résulte de l'instruction que Mme D... a saisi la Cour par une requête, enregistrée au greffe le 7 mai 2019, qui n'était pas transmise via l'application de dématérialisation " Télérecours ". En dépit d'une demande de régularisation adressée à son conseil le 9 mai 2019 et dont celui-ci a accusé réception le même jour, Mme D... a produit le 13 mai 2019 une requête via l'application " Télérecours ", accompagnée de 14 pièces réunies en un fichier unique ne répertoriant pas chacune de ces pièces par un signet la désignant conformément à l'inventaire qui en est dressé. Dès lors que ces pièces ne constituaient pas une série homogène, Mme D... n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, procédé à la régularisation de sa requête conformément aux dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative, dont les termes lui avaient été rappelés dans la demande de régularisation. Par suite, sa demande est irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre national d'art et de culture Georges Pompidou, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... le versement de la somme que le centre national d'art et de culture Georges Pompidou demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre national d'art et de culture Georges Pompidou présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au centre national d'art et de culture Georges Pompidou.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- M. Segretain, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.
Le rapporteur,
P. HamonLe président,
C. JARDINLe greffier,
C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01531