Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2018, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 6 août 2018 ainsi qu'un mémoire en réplique enregistré le 12 octobre 2018, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2017 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et vie familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 20 euros par jours de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, avec saisine de la commission du titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à Me B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté est dépourvu de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2018, préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il conclut que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- et les observations de Me B...pour MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...C..., ressortissante arménienne née le 17 novembre 1971, est entrée en France le 28 septembre 2014 sous couvert d'un visa " Schengen " de court séjour. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a obtenu une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en tant qu'étrangère malade, valable jusqu'au 19 octobre 2016 et prolongée jusqu'au 19 janvier 2017. Le 10 février 2017, elle en a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture de police. Par un arrêté en date du 28 juillet 2017, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du 24 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " les jugements sont motivés ".
3. Le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de la requérante mais seulement à ceux de ses moyens qui étaient opérants à l'encontre de la décision contestée, a suffisamment motivé son jugement en retenant, sans analyser le détail de l'argumentation de la requête, que l'arrêté préfectoral était suffisamment motivé dès lors qu'il comportait l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement. Il a également suffisamment motivé son jugement en retenant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen de la situation de la requérante. Ainsi, le jugement n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. La requérante reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ainsi que le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté attaqué, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il y a donc lieu d'écarter ces deux moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...).".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...a été atteinte en novembre 2014 d'un cancer du sein gauche, qu'elle a subi des séances de chimiothérapie puis une mammectomie avec curage axillaire, radiothérapie et traitement anti-hormonal. Aux termes de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 21 avril 2017, si l'intéressée présente un état de santé nécessitant un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier d'un traitement approprié. Si Mme C...soutient qu'elle ne peut pas avoir accès de manière effective à un traitement approprié en Arménie et produit trois certificats médicaux en date des 15 avril 2015, 1er et 7 juin 2016 attestant que le traitement que nécessite son état de santé n'est pas dispensé dans son pays d'origine, le préfet de police a produit en première instance la liste des médicaments essentiels disponibles en Arménie sur laquelle figure le Tamoxifène, ainsi que des articles de presse démontrant l'existence de structures médicales en Arménie, notamment à Erevan, disposant des traitements nécessaires à la pathologie de la requérante. Si cette dernière produit devant la Cour de nouvelles pièces, en particulier un certificat daté du 18 juin 2018 attestant que son traitement par Tamoxifène a été changé en mars 2018 pour un traitement par Aromasine et qu'elle doit subir en novembre 2018 une série d'examens ainsi qu'une intervention chirurgicale au sein droit fixée le 23 novembre 2018, ces circonstances postérieures à la décision en litige, si elles peuvent conduire à différer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sont sans incidence sur la légalité de la décision de refus du titre de séjour qui doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise. Dans ces conditions et alors même qu'une carte de séjour a été précédemment délivrée à Mme C...en qualité d'étranger malade, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en date du 21 avril 2017.
8. Il résulte des motifs qui précèdent que Mme C...ne se trouvait pas au nombre des étrangers visés par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de sa situation avant de prendre son arrêté. Par voie de conséquence, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Mme C...qui déclare être arrivée le 28 septembre 2014 en France et y vivre avec sa mère et sa fille, fait valoir qu'elle a constitué une vie sociale sur le territoire français où elle a suivi une formation en informatique, des cours de français et a obtenu la carte " citoyenne " de la ville de Paris, qu'elle déclare ses revenus et a été reconnue travailleur handicapé par une décision du 12 juillet 2016 de la maison départementale des personnes handicapées de Paris. Toutefois, la requérante est divorcée et il n'est pas démontré que sa présence auprès de sa fille majeure serait indispensable à cette dernière ou qu'elle vivrait auprès de sa mère en France. De plus, elle n'établit pas être dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ".
12. Mme C...soutient que son renvoi en Arménie l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle ne pourrait pas y disposer du traitement et du suivi appropriés à sa pathologie. Cependant, ainsi qu'il a été dit au point 6, il n'est pas démontré qu'elle n'aurait pas accès à un traitement approprié pour sa pathologie en Arménie. Ainsi, elle ne justifie pas qu'elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine en se contentant d'invoquer l'interruption de ses traitements et de son suivi médical. Par voie de conséquence, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas non plus méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 10 décembre 2018.
La rapporteure,
M. JULLIARDLa présidente,
M. HEERSLa greffière,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01720