Résumé de la décision
La SARL Acropole a interjeté appel d'un jugement du Tribunal administratif de Paris qui rejetait sa demande de dégrèvement de la taxe sur les véhicules de société pour les années 2014 et 2015. Bien que la SARL Acropole ait été privée de la jouissance de son véhicule, la Cour a confirmé que la société restait redevable de la taxe en tant que propriétaire du véhicule, conformément à l'article 1010 du code général des impôts. La requête de la SARL Acropole a été rejetée, et la demande de prise en charge de ses frais d'avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a également été rejetée.
Arguments pertinents
1. Propriété versus possession : La SARL Acropole a fait valoir que son impossibilité d'utiliser le véhicule pendant les années 2014 et 2015 ne la rendait pas redevable de la taxe. Toutefois, la Cour a précisé que le fait d'être propriétaire d'un véhicule inscrit au nom de la société impliquait une obligation fiscale. La Cour a ainsi déclaré : « le véhicule Venturi, propriété de la SARL Acropole, était immatriculé au nom de celle-ci... et qu'il était, dès lors, possédé par la requérante au sens de l'article 1010 du code général des impôts ».
2. Exigibilité de la taxe : La Cour a statué que l'exigibilité de la taxe ne dépend pas de l’utilisation effective du véhicule mais seulement de sa propriété et de son immatriculation. Cela renforce le principe selon lequel la détention juridique d’un bien entraîne des obligations fiscales, quels que soient les incidents de fait.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur l'article 1010 du code général des impôts qui stipule : « Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. » Cela souligne que la taxe s'applique indépendamment des conditions d'utilisation du véhicule.
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Interprétation :
- La Cour a interprété cet article dans le sens où la définition de la possession pour la taxe sur les véhicules des sociétés ne se limite pas à la jouissance réelle ou effective du véhicule, mais s'étend aux droits de propriété que la société exerce sur celui-ci.
- La Cour a également affirmé que même si la SARL Acropole était en litige concernant le véhicule, cela n'affectait pas sa responsabilité fiscale.
En conclusion, la décision réaffirme que la position juridique d’un propriétaire d’un véhicule inscrit au nom d'une société reste assujettie aux obligations fiscales, quelles que soient les circonstances affectant la jouissance réelle de ce véhicule.