3°) de mettre à la charge de la SARL Bollywood Fashion le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à bon droit qu'il a décidé d'appliquer à la société les contributions spéciale et forfaitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2019, la SARL Bollywood Fashion, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Heers,
- et les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. A l'occasion d'un contrôle effectué le 24 mai 2016 dans les locaux du magasin exploité par la société Bollywood Fashion, au 199 rue du faubourg Saint-Denis à Paris 10e, les services de police ont constaté la présence d'une ressortissante étrangère dépourvue de titre de séjour l'autorisant à travailler. Par une décision du 13 octobre 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé, après avoir recueilli les observations du gérant de la société, d'infliger à la société la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 17 600 euros, ainsi que la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement, prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 2 309 euros. L'OFII relève appel du jugement du 5 décembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions, contestées par la société, des 13 octobre 2016 et 5 juillet 2017.
2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". De plus, aux termes de l'article L. 8253-1 dudit code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. (...) ".
3. Il résulte de l'instruction, notamment des énonciations des procès-verbaux de constat et d'audition établis par les services de police, que, lors de la visite des inspecteurs, la ressortissante sri-lankaise qui ne disposait pas d'autorisation de travail se tenait derrière le comptoir pendant que trois clientes étaient présentes dans les rayons du magasin, et qu'elle a traversé ensuite le magasin en tenant à la main une jaquette de DVD alors que le magasin proposait ce genre d'articles. A ce moment, la vendeuse déclarée du magasin déjeunait dans l'arrière-boutique. Par ailleurs, il ressort tant du témoignage de la ressortissante sri-lankaise que de l'employée du magasin que la première devait rester derrière le comptoir et prévenir la seconde de l'éventuelle arrivée des clients, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas fait en l'espèce. Dans ces conditions et alors même que le gérant de la société a été relaxé, par jugement correctionnel du 20 février 2017 devenu définitif, pour des motifs qui ne ressortent pas du jugement, c'est à tort que, pour annuler les décisions contestées, le tribunal administratif a retenu que les faits reprochés d'emploi d'un étranger non autorisé à travailler n'étaient pas établis.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 13 octobre 2016 et 5 juillet 2017.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Bollywood Fashion demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Bollywood Fashion le versement à l'OFII d'une somme de 1 000 euros au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1713510 du Tribunal administratif de Paris, en date du 5 décembre 2018, est annulé.
Article 2 : La demande de la SARL Bollywood Fashion devant le tribunal administratif ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : La société Bollywood Fashion versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Bollywood Fashion et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2019 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 12 juillet 2019.
Le président-rapporteur,
M. HEERSL'assesseure la plus ancienne,
M. JULLIARDLe greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00152