Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2017, M. E...A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 22 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de trois semaines à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de sa famille ou, à titre subsidiaire, au profit de ses deux enfants mineurs et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E...A...soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente et est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- le préfet de police, en lui refusant le bénéfice du regroupement familial au motif que sa famille était déjà présente sur le territoire français lors de sa demande, a commis une erreur de droit ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations combinées de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police soutient que les moyens invoqués par M. E...A...ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 décembre 2017, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a admis M. E...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
1. Considérant que, le 8 octobre 2015, M. E...A..., de nationalité algérienne, a sollicité l'admission au séjour en France, au titre du regroupement familial, de son épouse et de ses deux enfants mineurs, sur le fondement de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 22 juin 2016, le préfet de police a rejeté sa demande ; que M. E... A...relève appel du jugement du 26 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 22 juin 2016 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'arrêté n° 2015-01092 du
30 décembre 2015, alors en vigueur, relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale de la préfecture de police, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 8 janvier 2016, et de l'arrêté n° 2016-00350 du 17 mai 2016, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le 19 mai 2016 et entré en vigueur le 1er juin 2016, que le préfet de police a notamment délégué sa signature à M. H...D..., attaché d'administration placé sous l'autorité de M. B..., chef du 6ème bureau, en cas d'absence ou d'empêchement de M.G..., directeur de la police générale, de M.F..., sous-directeur de l'administration des étrangers, et de M.B..., aux fins de signer les décisions relatives à l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers et, notamment, celles concernant le regroupement familial ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. G..., F..., et B...n'auraient pas été absents ou empêchés ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. D...n'était pas compétent pour signer l'arrêté litigieux manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 4 de l'accord franco-algérien, un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français peut être exclu du regroupement familial ;
4. Considérant que si, lorsque M. E...A...a introduit sa demande, le 8 octobre 2015, les membres de sa famille séjournaient régulièrement en France, sous couvert d'un visa " Etats Schengen " de type C délivré du 8 août au 2 novembre 2015, il est constant qu'à l'expiration de la durée de validité de ce visa, son épouse et ses deux enfants mineurs ne sont pas retournés en Algérie et ont ensuite séjourné sur le territoire français de manière irrégulière ; que, dès lors, en refusant le bénéfice du regroupement familial au motif, notamment, que la famille de M. E...A...était déjà présente sur le territoire national, le préfet de police n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien analysées au point 3 ;
5. Considérant, en dernier lieu, que M. E...A...soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et que le préfet de police a en outre méconnu les stipulations combinées de l'article 4 de l'accord franco-algérien et de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il n'apporte toutefois au soutien de ces moyens, déjà soulevés, dans les mêmes termes, devant le tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont, à bon droit, portée sur ces moyens qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par ces derniers ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E...A..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. E...A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. I...E...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 avril 2018.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
M. HEERSLe greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17PA03566 2