Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 août 2016, la commune de Larmor-Plage, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de rennes du 24 juin 2016 ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de M. G... E..., Mme I...H..., M. et Mme F...et M. C...B...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier faute d'être suffisamment motivé sur les incompatibilités du classement avec les orientations du SCOT du Pays de Lorient et les contradictions avec le parti d'aménagement retenu par les auteurs du PLU ;
- le classement en zone 1AUa et 1AUa2 n'est pas incompatible avec le SCOT ;
- le classement en zone 1AUa et 1AUa2 ne méconnaît pas le parti d'aménagement retenu par les auteurs du PLU.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2016, M. G... E..., Mme I...H..., M. et Mme F...et M. C...B..., représentés par MeD..., concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Larmor-Plage de prendre toute disposition pour procéder à l'abrogation du plan local d'urbanisme en ce qu'il classe en zone à urbaniser 1AUa2 et 1AUa les secteurs situés au nord du lieu-dit Quélisoy-les-Bruyères, et au classement de ces secteurs en zone naturelle inconstructible et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Larmor-Plage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par la commune de Larmor-Plage ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Giraud,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- les observations de Me A...représentant la commune de Larmor-Plage.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Larmor-Plage a été enregistrée le 30 mars 2018.
1. Considérant que la commune de Larmor-Plage demande l'annulation du jugement du 24 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions du 23 mars 2015 par lesquelles celui-ci a refusé d'abroger le plan local d'urbanisme de la commune de Larmor-Plage en tant qu'il porte classement en zones à urbaniser 1AUa et 1AUa2 de deux secteurs situés au nord du lieu-dit Quélisoy-les-Bruyères et au sud de la clinique Sainte-Brigitte ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9 (...). Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur (...) " ; que l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme dispose par ailleurs : " (...) Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation " ;
3. Considérant, d'une part, que le schéma de cohérence territoriale du Pays de Lorient approuvé le 18 décembre 2006, antérieurement à la date d'approbation du plan local d'urbanisme communal, fixe pour objectif, au titre de la mise en oeuvre de la loi littoral, de poursuivre la valorisation et la réhabilitation du littoral et souligne la nécessité de maîtriser l'urbanisation du littoral et de limiter les extensions d'urbanisation dans les espaces proches du rivage, en privilégiant le renouvellement des espaces déjà urbanisés et en préservant les " liaisons écologiques et paysagères entre le littoral et l'intérieur " ; qu'à ce titre, le document d'orientations générales, répertorie le secteur situé à l'est de la route départementale n° 29, dans le nord du secteur Quélisoy-les-Bruyères et au sud de la clinique Sainte-Brigitte, qui fait l'objet des classements litigieux en zones à urbaniser 1AUa et 1AUa2, en tant que " fenêtre littorale " et " espace paysager et naturel structurant le territoire au sein duquel tout aménagement doit tenir compte des particularités du secteur : vallées, littoral , rade en petite mer, ceinture verte, espaces agricoles sensibles " ; que, par suite, le classement ainsi opéré, qui transforme en zone à urbaniser un secteur identifié espace paysager et naturel, est incompatible avec les prescriptions du document général du SCOT rappelées ci-dessus ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Larmor-Plage, que le même secteur est identifié comme constituant à la fois " une fenêtre littorale " et " une coupure d'urbanisation " ; que, dès lors, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3, les parcelles litigieuses en zones 1AUa et 1AUa2, ont été classées en contradiction avec le parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Larmor-Plage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions du maire du 23 mars 2015 refusant d'abroger le plan local d'urbanisme de la commune de Larmor-Plage en tant qu'il porte classement en zones à urbaniser 1AUa et 1AUa2 de deux secteurs situés au nord du lieu-dit Quélisoy-les-Bruyères et au sud de la clinique Sainte-Brigitte;
Sur les frais liés au litige :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. E..., MmeH..., M. et Mme F...et M.B..., qui ne sont pas, dans la présente instance, ni les parties perdantes ni tenus aux dépens, la somme que la commune de Larmor-Plage demande au titre des frais de procédure ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Larmor-Plage une somme globale de 1 500 euros à verser à M. E..., MmeH..., M. et Mme F...et M.B... ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Larmor-Plage est rejetée.
Article 2 : La commune de Larmor-Plage versera à M.E..., MmeH..., M. et Mme F...et M.B..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Larmor-Plage, à M. G... E..., à Mme I...H..., à M. et Mme F...et à M. C... B....
Délibéré après l'audience du 30 mars 2018, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Mony, premier conseiller,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 avril 2018.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02849