Résumé de la décision
La décision concerne l'annulation d'un arrêté du ministre du travail en date du 22 décembre 2017, qui avait reconnu le Groupement des syndicats européens de l'automobile (GSEA) comme organisation syndicale représentative dans la branche des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du Calvados. Les requérants, la Fédération générale des mines et de la métallurgie (FGMM-CFDT) et la Confédération française et démocratique du travail (CFDT), ont contesté cette reconnaissance, arguant que le GSEA ne satisfaisait pas aux critères exigés par le Code du travail, notamment en termes d'implantation géographique et de suffrages obtenus. Le tribunal a jugé que le GSEA ne justifiait pas d'une implantation équilibrée ni d'un seuil de 8 % de suffrages dans le département, ce qui a conduit à l'annulation de l'arrêté.
Arguments pertinents
1. Incompétence de l'autorité : Le tribunal a relevé que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente. Ce point souligne l'importance de la compétence dans la prise de décisions administratives.
2. Implantation géographique : Il a été établi que le GSEA était implanté uniquement dans un établissement spécifique et n'avait présenté aucune liste dans d'autres entreprises du secteur. Le tribunal a dit : "Par suite, il n'établit pas disposer d'une implantation géographique équilibrée au sein de la branche".
3. Seuil de représentation : Le GSEA n'a pas atteint le seuil de 8 % de suffrages exigé par l'article L. 2122-5 du Code du travail, ce qui constitue un critère essentiel pour la reconnaissance de la représentativité d'un syndicat.
Interprétations et citations légales
Le tribunal a principalement interprété l'article L. 2122-5 du Code du travail, qui fixe les critères de représentativité des organisations syndicales. Cet article stipule :
- "Sont représentatives les organisations syndicales qui ... disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche."
  
L'interprétation ici implique que la simple présence dans un établissement ne suffit pas à établir une représentativité au niveau d'une branche, surtout lorsque cette présence n'est pas étendue géographiquement dans tout le département.
De plus, la décision souligne que la mesure de la représentativité doit s'effectuer tous les quatre ans en prenant en compte les suffrages exprimés lors des élections professionnelles. L'article précise :
- "Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche...".
Le tribunal a donc fermement conclu que "c'est dès lors à tort que le ministre de travail a reconnu sa représentativité au sein de la branche considérée", affirmant ainsi l'erreur d'appréciation quant aux critères de représentativité du GSEA.
En conclusion, cette décision renforce l'importance d'établir non seulement une présence syndicale, mais aussi de satisfaire à des critères quantitatifs et qualitatifs pour garantir une vraie représentativité au niveau des branches professionnelles.