Par deux jugements n° 1300488 et n° 1400641 en date des 25 février 2014 et
12 mai 2015, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 avril 2014 et
20 avril 2016 sous le n° 14PA01943, la SAS Supermarché Prince Hinoi, représentée par
MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300488 du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 25 février 2014 ;
2°) de lui accorder le remboursement de la somme de 2 465 877 francs CFP au titre d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estime être redevable au titre du troisième trimestre de l'année 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Supermarché Prince Hinoi soutient que :
- ayant effectué des dépenses en vue de réaliser une opération entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, elle a droit au remboursement du crédit de taxe attaché à ces dépenses en application de l'article 345-4 du code des impôts de
la Polynésie française ;
- le régime organisé par les articles LP 345-7 et suivants du code des impôts de
la Polynésie française relatif au " prorata de déduction " ne lui est pas applicable dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas la qualité d'assujetti partiel et que, d'autre part, le régime du " prorata " ne s'applique pas aux immobilisations ;
- la substitution de base légale à laquelle a procédé l'administration l'a privée de garanties et a ainsi entaché d'irrégularité la procédure d'imposition.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2014 et 22 septembre 2016, la Polynésie française, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La Polynésie française soutient que les moyens invoqués par la SAS Supermarché
Prince Hinoi ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 juin 2015 et 14 avril 2016 sous le n° 15PA02252, la SAS Supermarché Prince Hinoi, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400641 du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 12 mai 2015 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant total de 10 282 914 francs CFP, qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Supermarché Prince Hinoi soutient que :
- ayant effectué des dépenses en vue de réaliser une opération entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, elle avait bien droit au remboursement du crédit de taxe attaché à ces dépenses en application de l'article 345-4 du code des impôts de la
Polynésie française, de sorte que c'est à tort que l'administration a procédé aux rappels du crédit de taxe qui lui avait été initialement remboursé en septembre 2011 ;
- le régime organisé par les articles LP 345-7 et suivants du code des impôts de la Polynésie française relatif au " prorata de déduction " ne lui est pas applicable dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas la qualité d'assujetti partiel et que, d'autre part, le régime du " prorata " ne s'applique pas aux immobilisations ;
- la substitution de base légale à laquelle a procédé l'administration l'a privée de garanties et a ainsi entaché d'irrégularité la procédure d'imposition.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 janvier et 23 septembre 2016, la Polynésie française, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Polynésie française soutient que les moyens invoqués par la SAS Supermarché Prince Hinoi ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes n° 14PA01943 et n° 15PA02252 ont été présentées par le même contribuable, concernent les mêmes impositions, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que la SAS Supermarché Prince Hinoi, créée en août 2011 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) le 16 septembre 2011, a notamment pour objet le négoce de détail et l'exploitation d'un supermarché situé avenue du Prince Hinoi à Papeete ; que, par un arrêté du 22 décembre 2011, le président de la Polynésie française a autorisé cette société à implanter et exploiter un supermarché à l'enseigne " Super U " comportant 1 070 m2 de surface de vente ; qu'après avoir déposé un premier permis de construire le 7 février 2012 en vue de construire l'immeuble accueillant ce supermarché, la SAS Supermarché Prince Hinoi a procédé à d'autres études concernant la configuration des locaux et déposé, le
18 décembre 2012, une nouvelle demande de permis de construire comportant notamment la réduction de la surface de vente du supermarché à 810,55 m2 tout en informant l'administration du report du début de son activité ; que, le 13 juin 2013, le ministre de l'équipement, de l'urbanisme, des énergies et des transports terrestres et maritimes lui a délivré un permis de travaux immobiliers sur le fondement de ce second dossier ; que la SAS Supermarché Prince Hinoi a toutefois décidé, en juillet 2013, de renoncer à son projet pour un motif de " rentabilité économique " ;
3. Considérant que, dans le cadre de la création de son projet d'exploitation du supermarché, la société a engagé plusieurs dépenses liées notamment à l'étude et à la faisabilité du projet commercial entrant, selon elle, dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, le 13 juillet 2012, elle a ainsi présenté une demande de remboursement d'un crédit de taxe, au titre du 2ème trimestre 2012, d'un montant de 10 206 366 francs CFP, qui lui a été accordé le 19 septembre 2012 ; que, le 12 octobre 2012, elle a présenté une demande de remboursement d'un crédit de taxe, au titre du 3ème trimestre 2012, d'un montant de
2 465 877 francs CFP ; qu'à la suite de demandes de renseignements effectuées par la direction des impôts et des contributions publiques et des réponses apportées par la société, l'administration a décidé, le 29 mai 2013, de rejeter la demande de remboursement du crédit de taxe présentée au titre du 3ème trimestre 2012 ; que, par une notification de redressements en date du 31 mai 2013, elle a ensuite procédé aux rappels du crédit de taxe sur la valeur ajoutée remboursé à la société au titre du 2ème trimestre 2012 assortis des intérêts de retard prévus par l'article L. 511-1 du code des impôts de la Polynésie française, qu'elle a mis en recouvrement le 4 juillet 2014 pour un montant total de 10 282 914 francs CFP ; que la réclamation contestant ces rappels présentée par la société le 19 août 2014 a été rejetée le 9 octobre 2014 ; que la
SAS Supermarché Prince Hinoi a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estime être redevable au titre du 3ème trimestre de l'année 2012 ; que la société requérante relève appel des jugements des 25 février 2014 et 12 mai 2015 par lesquels le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et de remboursement :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens des requêtes ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 345-4 du code des impôts de la Polynésie française : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / Pour ouvrir droit à déduction la dépense engagée doit être nécessaire à l'exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l'exploitation (... )" ; qu'aux termes de l'article 345-6 du même code : " Les assujettis qui réalisent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et les services utilisés pour les besoins de leur exploitation (...) " ; qu'aux termes de l'article LP 345-7 du même code : " Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou des opérations ouvrant droit à déduction, sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces biens et services dans les limites ci-après : / - lorsque les biens autres que les immobilisations et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible ; /- lorsque les biens autres que les immobilisations et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible ; / - lorsque les biens autres que les immobilisations et services concourent à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, et pour les immobilisations, seule une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible, selon le prorata prévu aux articles 345-8 et 345-9 ; - pour les immobilisations, la fraction de la taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est déterminée à raison de la proportion de leur utilisation aux besoins d'activités ouvrant droit à déduction " ; qu'aux termes de l'article LP 345-8 de ce code : " La déduction n'est admise que pour la fraction de taxe égale au montant total de la taxe acquittée, multipliée par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes aux seules opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées. Le rapport arrondi à l'unité supérieure est déterminé comme suit : / - au numérateur figure le montant du chiffre d'affaires de l'exercice, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux seules opérations ouvrant droit à déduction ; / - au dénominateur, figure le montant total du chiffres d'affaires de l'exercice, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent à l'ensemble des opérations réalisées, y compris les opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. (...) Le prorata de déduction provisoirement applicable pour un exercice de douze mois est celui calculé sur la base des opérations de l'exercice de douze mois précédent. Lorsqu'une telle référence fait défaut ou n'est pas significative, le prorata est évalué provisoirement par l'assujetti, en fonction de ses estimations, sous le contrôle de la direction des impôts et des contributions publiques " ; qu'aux termes de l'article LP 345-9 de ce code : " Pour les biens autres que les immobilisations et les services, le prorata définitif est déterminé, pour chaque exercice de douze mois, à la clôture dudit exercice. Il entraîne la régularisation des déductions opérées suivant le prorata appliqué provisoirement. Cette régularisation est effectuée au moyen d'un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté pris en conseil des ministres, qui doit être joint à la plus prochaine déclaration de l'exercice suivant. Elle donne lieu soit à une déduction complémentaire, soit à un reversement de taxe sur la valeur ajoutée antérieurement déduite, selon le cas " ; qu'aux termes de l'article LP. 345-9-1 du même code : " Pour les immobilisations, la déduction de taxe fait l'objet d'une régularisation à la clôture de l'exercice en cas de modification de plus de 10 % de la proportion de leur utilisation aux besoins d'activités ouvrant droit à déduction et dans les conditions et délais définis aux articles
D. 345-17 à D. 345-19 " ; qu'aux termes de l'article LP. 345-9-2 : " La direction des impôts et des contributions publiques est habilitée, si les éléments de calcul du droit à déduction lui paraissent insuffisamment justifiés, à proposer un pourcentage déterminé selon ses propres calculs dans le cadre d'une procédure de redressement contradictoire " ;
5. Considérant, en premier lieu, que, sauf dans les cas où l'intention frauduleuse ou abusive de l'assujetti serait établie, le droit à déduction, qui prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, reste acquis, conformément au principe de neutralité fiscale, dès lors que l'assujetti s'est acquitté du prix des biens ou services et détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, même lorsque l'activité économique envisagée ne donne pas lieu à des opérations ouvrant droit à déduction ou lorsque l'assujetti, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, n'a pas utilisé les biens ou services ayant donné lieu à déduction dans le cadre d'une opération taxable comme il prévoyait de le faire ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la chronologie rappelée au point 2, et n'est pas sérieusement contesté qu'au cours de années 2011 à 2013, la
SAS Supermarché Prince Hinoi a bien eu l'intention, conformément à son objet social, d'implanter et d'exploiter un supermarché situé avenue du Prince Hinoi à Papeete, ce qui constitue une activité économique entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que si, au vu des études de faisabilité, la société a finalement décidé de renoncer à ce projet, il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué en défense que son intention aurait en réalité été frauduleuse ou abusive ; que, dès lors, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses effectuées en vue de la réalisation de cette activité économique, au nombre desquelles figurent notamment des honoraires d'études et des achats de matériels, et dont la réalité n'est pas contestée par l'administration, était déductible ;
7. Considérant, en second lieu, que l'administration, dans sa réponse aux observations du contribuable du 29 août 2013, a refusé ce droit à déduction en se fondant sur les articles
LP 345-7 et suivants du code des impôts de la Polynésie française et en estimant que la société n'ayant effectué, au titre de l'année 2012, aucune opération taxable, le prorata de déduction était nul ;
8. Considérant que le régime organisé par les articles LP 345-7 et suivants s'applique seulement aux " assujettis partiels " à la taxe sur la valeur ajoutée et à non à ceux qui, en application de l'article 345-6, " réalisent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction " et qui, de ce fait, " sont autorisés à déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et les services utilisés pour les besoins de leur exploitation " ; qu'il n'est pas contesté qu'ainsi qu'il a déjà été dit au point 6, l'implantation et l'exploitation d'un supermarché constitue une activité économique entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration n'apporte par ailleurs aucun autre élément de nature à établir que tout ou partie des dépenses au titre desquelles la société requérante a sollicité le remboursement d'un crédit de taxe se rattacherait à des opérations n'entrant pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SAS Supermarché Prince Hinoi est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 10 282 914 francs CFP et, d'autre part, au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 465 877 francs CFP et à demander l'annulation des jugements attaqués, la décharge de ces rappels et le remboursement de ce crédit de taxe ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la SAS Supermarché Prince Hinoi, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que demande la Polynésie française au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 2 000 euros à verser à la SAS Supermarché Prince Hinoi au titre de ces mêmes frais ;
D E C I D E :
Article 1er : Les jugements n°1300488 et n°1400641 du Tribunal administratif de la Polynésie française en date des 25 février 2014 et 12 mai 2015 sont annulés.
Article 2 : La SAS Supermarché Prince Hinoi est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis en recouvrement le 4 juillet 2014 pour un montant total de
10 282 914 francs CFP.
Article 3 : Il est accordé à la SAS Supermarché Prince Hinoi le remboursement de la somme de 2 465 877 francs CFP au titre d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 3ème trimestre 2012.
Article 4 : La Polynésie française versera à la SAS Supermarché Prince Hinoi une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la Polynésie française sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiées Supermarché Prince Hinoi et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 octobre 2016.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
L. DRIENCOURTLe greffier,
A-L. PINTEAU
La République mande et ordonne au haut commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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