Procédure contentieuse devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 août 2014 et 21 septembre 2016, M. C... B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris nos 1313814,1316223/5-2 du 19 juin 2014 ;
2°) d'annuler les décisions attaquées du 15 août 2013 et du 5 novembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au président-directeur général de l'INSERM de le réintégrer dans ses fonctions sur la base d'un contrat à durée indéterminée ;
4°) de mettre à la charge de la délégation régionale de l'INSERM Paris V les sommes de 3 000 euros au titre de la 1ère instance et 3 000 euros au titre de la présente instance, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les décisions du 13 août 2013 et du 5 novembre 2013 sont insuffisamment motivées au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- ces deux décisions par lesquelles l'INSERM a mis fin à son contrat à durée déterminée au 31 octobre 2013 et refusé de le renouveler au-delà de cette date en contrat à durée indéterminé ne reposent sur aucun motif lié à l'intérêt du service ;
- ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article 6 bis de la loi du 11 juillet 1984 ;
- elles sont entachées d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elles ont été prises dans le but exclusif de se soustraire à l'obligation légale de transformer son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
L'INSERM a produit un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2015, tendant au rejet de la requête.
L'INSERM soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé.
Un mémoire, enregistré le 28 septembre 2016, a été présenté par l'INSERM.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public applicable à la date des décisions attaquées ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., agent public non-titulaire, a été recruté en qualité de technicien par l'Institut Necker, par un contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 1er novembre au 31 novembre 2007; qu'au terme de ce contrat, il a été recruté par l'association Robert Debré, toujours en la même qualité, pour la période du 1er au 31er décembre 2007 ; qu'à l'issue de ce deuxième contrat, l'intéressé a été recruté par l'INSERM comme vacataire pour exercer les fonctions de technicien supérieur de laboratoire du 1er janvier au
29 février 2008 ; qu'il a été maintenu dans ces fonctions par cet établissement, sous couvert de contrats d'engagement successifs à durée déterminée pour une période ininterrompue allant du 1er mars 2008 au 31 octobre 2013 ; que, par un courrier du 2 mai 2013, M. B...a demandé au président de l'INSERM la poursuite de son engagement au-delà du 31 octobre 2013 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en invoquant le bénéfice des dispositions énoncées par l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 ; que, par une décision du 13 août 2013, le
président-directeur général de l'INSERM a informé l'intéressé que ses fonctions prendraient fin le 31 octobre 2013 et que son contrat ne serait pas renouvelé au-delà de cette date ; que, par une ordonnance n° 131815 du 7 octobre 2013, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris saisi par M. B...a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 13 août 2013 et a enjoint à l'INSERM de procéder au réexamen de sa situation au regard des dispositions de la loi du 12 mars 2012 ; que, par une décision du 5 novembre 2013, le président-directeur général de l'INSERM a renouvelé son refus de renouveler l'engagement contractuel de l'intéressé au-delà du 31 octobre 2013 ; que par une ordonnance n° 1316225 du 4 décembre 2013, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, de nouveau saisi par M.B..., a ordonné la suspension de la décision du 5 novembre 2013 et a enjoint, de nouveau, à l'INSERM de réexaminer la situation du requérant au regard des dispositions de la loi du 12 mars 2012 ; que le président-directeur général de l'INSERM a réitéré, par une décision du 20 décembre 2013, son refus d'accorder à l'intéressé le renouvellement de son engagement contractuel au-delà du
31 octobre 2013, terme de son contrat en cours ; qu'enfin, le 27 février 2014, M. B...a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui lui a opposé une décision implicite de rejet ; que M. B...relève appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées des 13 août 2013 et 5 novembre 2013 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par un président distinct de celui ayant présidé l'audience ; qu'il est donc entaché d'irrégularité et doit être annulé ; qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
3. Considérant, en premier lieu, qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, pas au nombre des mesures qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1979 alors applicable ; qu'en l'absence de tout caractère disciplinaire des décisions attaquées, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit donc être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version applicable issue de la loi du 12 mars 2012 susvisée, tout contrat conclu ou renouvelé avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée ; que si M. B...soutient que le refus de renouvellement de son contrat de travail reposerait sur des motifs étrangers à l'intérêt du service et viserait uniquement à faire échec à l'application des dispositions précitées, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du courrier de l'INSERM en date du 27 novembre 2013, que les besoins ayant justifié son recrutement au 1er janvier 2008 avaient été satisfaits au 31 octobre 2013, et que, d'autre part, il était nécessaire, pour assurer le bon fonctionnement du laboratoire dans lequel était affecté M.B..., dont l'activité était consacrée essentiellement au développement de nouvelles techniques, de disposer, pour l'avenir, de personnel présentant un niveau de qualification plus élevé que celui de l'intéressé ; que si le responsable de ce laboratoire a initialement demandé une prolongation du contrat de M. B...jusqu'au 31 décembre 2013 aux fins d'assurer la transmission de ses travaux à d'autres techniciens, ce même responsable a confirmé que les travaux confiés à M. B... étaient achevés au 31 octobre 2013 ; que si l'intéressé se prévaut de l'attestation du 5 juin 2014 par laquelle MlleA..., recrutée en septembre 2013 au sein du même laboratoire, affirme avoir été " recrutée pour prendre la suite du projet dont M. B...était responsable ", il ressort des pièces du dossier que cette dernière dispose d'une qualification d'ingénieur d'études, supérieure à la qualification de technicien de laboratoire de M.B..., et a été embauchée pour une période de 6 mois jusque fin février 2014 pour mener des travaux d'études et de conception différents des siens ; qu'ainsi, les décisions de non-renouvellement du contrat de M. B...doivent être regardées comme ayant été prises pour des motifs relatifs à l'intérêt du service ; qu'elles ne sont dès lors entachées d'aucun détournement de pouvoir ;
5. Considérant, enfin, que les dispositions de l'article 6 bis de la loi du 16 janvier 1984 ne rendent obligatoire la transformation d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée que dans l'hypothèse où une décision de conclusion ou de renouvellement de contrat intervient à une date où l'agent concerné justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans ; qu'il résulte de ce qui précède que l'INSERM ayant légalement refusé de renouveler le contrat de M. B...à la date de son expiration, le requérant ne peut utilement invoquer, quelle que soit la durée des services précédemment accomplis, une violation de ces dispositions ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées du 13 août 2013 et du 5 novembre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 juin 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et les conclusions d'appel de M. B...sont rejetées.
Article 3 : Le présent sera notifié à M. C...B...et au président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Even, président,
Mme Hamon, président assesseur,
M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 octobre 2016 :
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVEN
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 14PA03781