Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2014 par fax, régularisée le 3 décembre 2014, la Polynésie française, représentée par Me A...B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400011 du 15 juillet 2014 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SAEM banque Socredo devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ;
3°) de mettre à la charge de la SAEM banque Socredo le versement d'une somme de
300 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le porteur du projet n'a pas présenté tous les justificatifs prévus par l'article 916-4 du code des impôts à l'achèvement du programme immobilier ;
- la prescription n'était pas acquise dès lors que les reports successifs à l'initiative du promoteur immobilier pour présenter les pièces justificatives dont il était débiteur n'a pas permis à l'administration fiscale de valablement exercer son droit de reprise dans les délais légaux ; la demande de pièces du 6 octobre 2008 a valablement interrompu la prescription triennale prévue par l'article 451-1 du code des impôts et constitue le point de départ du délai de reprise de l'administration fiscale dès lors que ce n'est qu'à cette date que la Polynésie française a été en mesure de pouvoir remettre en cause les crédits d'impôts initialement accordés aux investisseurs ayant pris part au projet immobilier ; le contribuable qui a obtenu le bénéfice d'un avantage par fraude ne peut opposer aucune prescription ;
- à titre subsidiaire, le nouveau délai de prescription de cinq ans prévu par l'article LP 451-1 du code des impôts, plus favorable au contribuable, permettait à l'administration fiscale d'exercer son droit de reprise jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant laquelle le contribuable avait décidé d'imputer son crédit d'impôt, soit jusqu'au 31 décembre 2011 ; le délai de cinq ans a commencé à courir à compter du délai de trois mois suivant la date d'obtention du certificat de conformité, soit le 16 mai 2007 ; la notification de redressements notifiée le 1er décembre 2011 a valablement interrompu la prescription ;
- les intérêts de retard qui ne constituent pas une sanction ont été appliqués à bon droit ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2015, la SAEM Banque Socredo, représentée par Groupavocats, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 3 300 euros soit mis à la charge de la Polynésie française sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- la procédure est irrégulière dès lors que l'administration fiscale n'a pas transmis le dossier pour décision au Président de la Polynésie française ou à son délégataire avant la mise en recouvrement malgré l'avis contraire de la commission des impôts, en méconnaissance de l'article 433-6 du code des impôts ;
- l'action de l'administration fiscale était prescrite en application des dispositions de l'article 451-1 du code des impôts dans sa version applicable aux impositions en litige lors de la notification de redressement en date du 1er décembre 2011 ;
- le porteur du projet a respecté ses obligations et transmis les justificatifs nécessaires ;
- la remise en cause du crédit d'impôt est irrégulière en l'absence de retrait de l'agrément fiscal accordé selon la procédure prévue par l'article 951-7 du code des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la réclamation préalable ;
- la loi du Pays n° 2005-01 du 7 février 2005 ;
- le code des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mosser, président assesseur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite de la vérification du dossier fiscal de la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Banque Socredo, l'administration a remis en cause le crédit d'impôt qui lui avait été accordé à hauteur de 67 500 000 F CFP au titre de l'impôt sur les sociétés relatif à l'exercice 2006, dans le cadre de l'opération de construction de douze logements locatifs individuels intermédiaires réalisée par la SCI Moehau dans la commune de Papara, dont le projet avait été agréé par un arrêté n° 1041/PR du 18 avril 2006, au motif que la SCI Moehau n'avait pas fourni dans les délais les justificatifs exigés ; que les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui en ont résulté ont été mises en recouvrement, pour un montant global en droits et pénalités de
94 331 250 F CFP, le 12 avril 2013 ; que la réclamation contentieuse présentée par l'intéressée le
14 juin 2013 ayant été implicitement rejetée, la SAEM Banque Socredo a demandé au tribunal la décharge des dites impositions ; que par un jugement du 15 juillet 2014 dont la Polynésie française relève appel, le Tribunal administratif de Polynésie française a accordé à la SAEM Banque Socredo la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés en droits et pénalités ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 911-1 du code des impôts de la Polynésie française, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Il est institué un crédit d'impôt pour le financement de tout projet d'investissement réalisé en Polynésie française dans les secteurs : / (... ) / de la construction intermédiaire de logements destinés à la location ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 916-1 de ce code : " Le bénéfice du crédit d'impôt est remis en cause, et l'impôt dont le crédit a été préalablement accordé devient immédiatement exigible, nonobstant le cas échéant l'expiration des délais de prescription : / - en cas de non respect des conditions prévues par les dispositions du présent titre (...)/ - en cas de non présentation, à l'issue du délai imparti, du certificat de conformité (...) (...)" ; qu'aux termes de l'article 916-4 de ce code : " La société qui s'engage à réaliser le projet est tenue de produire au service des contributions dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du certificat de conformité (...) tous documents de nature à justifier du prix de revient final du projet et notamment de l'ensemble des documents financiers de l'opération en démontrant le coût réel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 451-1 du code des impôts de la Polynésie française, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette ou la liquidation des impôts et taxes visés au présent code ainsi que les erreurs commises dans l'établissement des impositions, dans l'application des tarifs ou dans le calcul des cotisations peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. " ;
3. Considérant, en premier lieu, d'une part, que le pouvoir réglementaire ne saurait, sans méconnaître le principe de sécurité juridique, instituer au profit de l'administration fiscale un droit de reprise excluant l'application de tout délai de prescription ; que, par ailleurs, aucun principe constitutionnel ni aucun principe général du droit ne font obstacle à l'application d'un délai de prescription lorsque le bénéfice d'un dispositif fiscal favorable a été obtenu par fraude ; qu'il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 916-1 du code des impôts de la Polynésie française que le crédit d'impôt qu'elles instituent peut être remis en cause par l'administration sans qu'aucun délai de prescription ne puisse lui être opposé ; que la Polynésie française ne saurait, sans méconnaître le principe de sécurité juridique, instituer au profit de l'administration fiscale un droit de reprise excluant l'application de tout délai de prescription, et ce, sans qu'elle ne puisse, en tout état de cause, se prévaloir du comportement qualifié de dilatoire de la SCI Moehau ou de sa mauvaise foi ;
4. Considérant, d'autre part, que, lorsqu'une loi abrège ou augmente la durée du délai de reprise de l'administration, le délai ainsi modifié n'est applicable qu'aux impositions dont le fait générateur s'est produit après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; que le fait générateur de l'imposition résultant de la remise en cause du crédit d'impôt prévu par les dispositions citées au point 4 se rattache à l'année au cours de laquelle le délai imparti au contribuable pour produire le certificat de conformité a expiré ou au cours de laquelle il a été délivré avant l'expiration de ce délai, auquel s'ajoute le délai de trois mois pour production des tous documents de nature à justifier du prix de revient final du projet et notamment de l'ensemble des documents financiers de l'opération en démontrant le coût réel ; qu'il résulte de l'instruction que le certificat de conformité concernant le projet en litige a été délivré le 16 mai 2007 ; que la production des documents prévus par les dispositions citées au point 2 devait ainsi intervenir au plus tard le 16 août 2007 ; qu'ainsi le fait générateur de l'imposition résultant de la remise en cause du crédit d'impôt s'est produit avant l'entrée en vigueur de la " loi du Pays " n° 2009-7 du 1er avril 2009 qui institue un délai dérogatoire de cinq ans pour la remise en cause des avantages fiscaux faisant l'objet de la troisième partie du code des impôts qui a eu pour effet d'allonger le délai de reprise de droit commun ; que, dès lors, ce délai de cinq ans, qui résulte de dispositions entrées en vigueur postérieurement au fait générateur de l'imposition, n'est pas applicable ;
5. Considérant qu'il résulte des points 2 à 4 qu'il y a lieu de faire application des dispositions de droit commun prévues, en ce qui concerne la prescription du droit de reprise de l'administration fiscale, par l'article 451-1 du code des impôts de la Polynésie française précité, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, qui fixe à trois ans le délai de reprise de l'administration ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article 916-1 du code des impôts relatif à la remise en cause des avantages résultant de l'imputation du crédit d'impôt qu'elles prévoient ne mentionnent aucune circonstance permettant de suspendre le délai de présentation des documents ; que le fait générateur de l'imposition résultant de la remise en cause de l'imputation du crédit d'impôt doit ainsi être rattaché à l'année au cours de laquelle le délai de présentation du certificat de conformité a expiré ou a été délivré auquel s'ajoute le délai de trois mois en cas de non production des tous documents de nature à justifier du prix de revient final du projet et non à celle à laquelle l'administration a eu connaissance du non-respect des engagements auxquels le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné ; que dès lors la Polynésie française n'est pas fondée à soutenir que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure pour en déduire qu'en cas de manquement du contribuable le délai de reprise de l'administration ne court qu'à compter du moment où le manquement a pu être constaté par l'administration ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L 189 du livre des procédures fiscales : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun(...) " ;
8. Considérant que la Polynésie française se prévaut encore d'une interruption du délai de prescription en invoquant une reconnaissance de la part du contribuable et les actes interruptifs de droit commun résultant des dispositions des articles 2233 à 2239 du code civil ; que ces dispositions prévoient que la demande en justice et l'acte d'exécution forcée constituent des actes interruptifs de droit commun ; qu'il résulte de l'instruction que le certificat de conformité a été délivré à la SCI Moehau le 16 mai 2007 ; qu'elle fait valoir que si la SCI Moehau a respecté ses obligations tendant à justifier la réalité du coût des constructions réalisées, il a toutefois été constaté après l'analyse des documents présentés, que ces derniers étaient incomplets et insuffisants pour répondre aux dispositions légales en vigueur ; que si la Polynésie française justifie de l'envoi d'un courrier le
6 octobre 2008 adressé à la SCI Moehau, l'invitant à produire dans un délai de trente jours certains documents et de la réponse à ce courrier en date du 8 juin 2009 qu'elle estime incomplète, une telle demande de documents ne constitue pas un acte interruptif de prescription ; que la réponse adressée par la SCI Moehau ne constitue pas non plus une reconnaissance de la part du contribuable ; que, par suite, la Polynésie française ne peut pas utilement se prévaloir de ces deux courriers pour soutenir que la prescription a été interrompue ;
9. Considérant qu'il résulte des points 2 à 8 que le délai de reprise dont disposait l'administration pour réparer les omissions et insuffisances constatées dans l'assiette ou la liquidation de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2006 de la SAEM Banque Socredo était expiré depuis le 31 décembre 2010 lorsque l'administration a remis en cause l'imputation du crédit d'impôt par une notification de redressements du 1er décembre 2011 ; que par suite, la Polynésie française n'est pas fondée à soutenir que la prescription ne lui était pas opposable ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la Polynésie française n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SAEM Banque Socredo a été assujettie au titre de l'année 2006 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAEM Banque Socredo, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la Polynésie française demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme que la SAEM Banque Socredo demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Polynésie française est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SAEM Banque Socredo sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Polynésie française et à la société anonyme d'économie mixte Banque Socredo.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 14 octobre 2016.
Le rapporteur,
G. MOSSERLe président,
L. DRIENCOURT Le greffier,
A-L. PINTEAU
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04672