Résumé de la décision
La Cour a été saisie par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui demandait l'annulation d'un jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ayant annulé une décision d'attribution de décharges d'activité de service au syndicat CSTC-FO. Cette décision avait accordé au syndicat l'équivalent d'1,5 poste, sans tenir compte des résultats des élections des membres des commissions administratives paritaires. La Cour a constaté que le Tribunal administratif avait omis de constater le désistement d'office du syndicat pour absence de production d'un mémoire complémentaire, ce qui a entaché le jugement d'irrégularité. La Cour a ainsi annulé le jugement attaqué et donné acte du désistement du CSTC-FO, tout en rejetant les conclusions du gouvernement relatives aux frais de justice.
Arguments pertinents
1. L’irrégularité du jugement : La Cour souligne que le Tribunal administratif devait constater le désistement d’office du CSTC-FO en vertu des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Ce texte stipule que « si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi, il est réputé s'être désisté ». Cette règle vise à garantir la rigueur des délais et la clarté des procédures.
2. La décision de la CSTC-FO : La Cour observe que le syndicat avait annoncé la production d’un mémoire complémentaire, mais celui-ci n’a été enregistré que bien après la date limite, ce qui justifie le constat de désistement. En ne constatant pas ce désistement, le Tribunal a commis une erreur de procédure.
Interprétations et citations légales
1. Régime de désistement d'office : L'article R. 612-5 du code de justice administrative joue ici un rôle crucial. Il précise que « si le demandeur [...] n'a pas produit le mémoire complémentaire [...] il est réputé s'être désisté ». Cela ancre la notion de responsabilité dans les délais et les formalités procédurales. En l’espèce, le Tribunal n’ayant pas appliqué cette norme, la Cour a dû intervenir pour corriger cette défaillance.
2. Nature de la compétence de la Nouvelle-Calédonie : Bien que ce point ne soit pas directement tranché par la Cour, il est sous-jacent dans la demande initiale du gouvernement. Celui-ci argue que la Nouvelle-Calédonie n'est pas compétente en matière de fonction publique d'Etat. Cela soulève des questions sur l’étendue de la compétence locale par rapport aux effets des décisions administratives sur la fonction publique. Ce débat sur la compétence est ancré dans les textes régissant la fonction publique et le droit syndical locaux.
3. Applicabilité de l’article L. 761-1 : La Cour a rejeté les conclusions du gouvernement pour le remboursement des frais, en considérant les circonstances de l’affaire. L’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui prévoit le remboursement des dépens aux parties gagnantes, n’a pas été appliqué ici en raison du constat d’irrégularité affectant le jugement initial.
En somme, cette décision met en lumière l’importance du respect des délais et des procédures dans le processus judiciaire administratif, tout en abordant des questions de compétence en matière syndicale et fonctionnelle dans le contexte spécifique de la Nouvelle-Calédonie.