La SARL Les Longs Sillons a relevé appel de ce jugement.
Par un arrêt n° 11PA02368 du 30 avril 2013, la Cour a déchargé la SARL Les Longs Sillons des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2002 au
31 décembre 2003, ainsi que des pénalités correspondantes, et a annulé le jugement du Tribunal administratif de Melun du 15 février 2011.
Par une décision n° 369455 du 31 juillet 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les articles 1 et 2 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n° 11PA02368 et a renvoyé, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, l'affaire devant la Cour.
Procédure devant la Cour :
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2011, la SARL Les Longs Sillons demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703867/7 du Tribunal administratif de Melun du
15 février 2011 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la proposition de rectification ;
- l'avis de vérification et la charte du contribuable ne lui ont pas été régulièrement notifiés ;
- le tribunal a renversé la charge de la preuve en ce qui concerne la réception du pli recommandé contenant l'avis de vérification ;
- la garantie d'un débat oral et contradictoire a été méconnue, les entretiens, en nombre insuffisant et d'une durée limitée, s'étant déroulés exclusivement dans les locaux de l'administration ;
- les documents comptables examinés par le service ne lui ont pas été restitués avant la notification de la proposition de rectification ; le vérificateur a procédé à l'emport irrégulier de pièces comptables ;
- la proposition de rectification ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- en application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, il convient de décharger les pénalités mises à sa charge ;
- elle a été privée de la possibilité de se défendre sur le bien fondé des impositions en litige dès lors qu'elle n'a pas été destinataire de la proposition de rectification ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision n° 369455 du 31 juillet 2015 du Conseil d'Etat ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lescaut, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Les Longs Sillons, dont le siège social est situé 5, rue de Montigny, à Coulommiers, en Seine-et-Marne et qui a pour activité la location d'usines, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 4 juillet 2005 au
3 octobre 2005, portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; qu'à l'issue de cette vérification, ont été mises à sa charge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2002 et 31 décembre 2003, ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du
1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; que par un jugement n° 0703867/7 du 15 février 2011, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge ; que le ministre délégué, chargé du budget, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 30 avril 2013 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif et a déchargé la
SARL Les Longs Sillons des impositions contestées ; que, par une décision du 31 juillet 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les articles 1er et 2 de l'arrêt de la Cour du
30 avril 2013 et lui a renvoyé l'affaire ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il résulte des termes du jugement attaqué que le Tribunal a répondu au moyen soulevé par la requérante tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition en l'absence de notification de la proposition de rectification ; que, par suite, il n'a pas entaché sa décision d'irrégularité pour omission à statuer ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ;
4. Considérant que la SARL Les Longs Sillons soutient que la procédure d'imposition serait irrégulière aux motifs qu'elle n'a été destinataire ni de l'avis de vérification prévu par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, ni de la charte du contribuable vérifié ; qu'ont cependant été versés au dossier de première instance et devant la Cour la lettre recommandée comportant l'avis de vérification du 26 avril 2005 et l'avis de réception postal de cet envoi dont les mentions établissent que le pli correspondant, lequel mentionnait que figurait en pièce jointe la charte du contribuable vérifié, a été présenté le 28 avril 2005 et remis le
29 avril suivant ; que si la requérante fait valoir que l'administration n'a accompli aucune diligence pour lui faire parvenir l'avis de vérification du 26 avril 2005, il résulte de l'instruction que l'administration a expédié ce pli à l'adresse de son siège social situé au 5, rue de Montigny, à Coulommiers (77120) ; que la société, qui n'allègue pas qu'elle aurait informé l'administration d'un changement d'adresse de son siège social, fait état de difficultés pour réceptionner les courriers expédiés à cette adresse en raison de la sous-location de ses locaux ; que, cependant, elle ne soutient pas avoir informé l'administration de ces difficultés ; que la société, qui n'établit, par ailleurs, pas que l'avis de vérification aurait été indûment remis à une tierce personne, n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière pour ce motif ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) " ;
6. Considérant que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, l'entreprise ne dispose plus au moment du contrôle de siège social ou de locaux et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent dans le lieu choisi par le contribuable, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;
7. Considérant que la SARL Les Longs Sillons soutient avoir été privée d'un débat oral et contradictoire dès lors qu'aucune des interventions de l'administration, en nombre par ailleurs insuffisant, ne s'est déroulée dans ses locaux ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que, d'une part, c'est à la demande de la société formulée par un courrier du 26 mai 2005 produit par l'administration en première instance, que la vérification a eu lieu dans les locaux de l'administration, et que, d'autre part, la garantie du débat oral et contradictoire au cours des opérations de vérification a été respectée ; qu'il résulte, notamment, de la proposition de rectification de comptabilité du 26 octobre 2005 que la société a, ainsi, été reçue à trois reprises par le service, et que la première intervention du vérificateur en vue de l'examen critique des livres et documents comptables de la société a eu lieu le 7 juillet 2005, d'ailleurs à la demande de son gérant qui avait obtenu le report de cette première intervention, initialement prévue le 16 mai 2005, puis le 3 juin 2005 ; que ce dernier n'ayant pu présenter les documents juridiques relatifs à cette société, ni répondre à plusieurs questions sur les écritures comptables de la société, le service a listé les différents points à éclaircir par courrier du 7 juillet 2005 ; qu'un second rendez-vous s'est déroulé le 20 septembre suivant, précédant une troisième intervention fixée d'un commun accord au
27 septembre 2009 puis reportée à la demande du gérant de la société au 3 octobre 2005, au cours de laquelle celui-ci a indiqué n'avoir pas eu le temps d'adresser les justificatifs demandés par le service ; qu'enfin, alors que c'est à la demande insistante du gérant de la société que la durée des différents entretiens a été limitée au temps dont celui-ci disposait, la société n'établit ni même n'allègue que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues concernant les justificatifs à produire au cours de ces interventions ; que, dans ces conditions, la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire en méconnaissance de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ;
8. Considérant, en troisième lieu, que si la SARL Les Longs Sillons fait valoir que le service ne lui a pas restitué ses documents comptables avant l'envoi de la proposition de rectification du
26 octobre 2005, elle ne produit aucun élément au soutien de son allégation alors que cette affirmation, d'une part, ne résulte pas de l'instruction, d'autre part, est formellement contredite par l'administration qui soutient que les documents présentés par le gérant de la société n'ont pas été conservés par le service ; que le moyen tiré de l'emport irrégulier de documents doit être écarté comme manquant en fait ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; que l'article R. 57-1 du même livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dispose : " La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. " ;
10. Considérant que la SARL Les Longs Sillons soutient qu'elle avait obtenu un accord verbal de l'administration pour lui envoyer les documents de la procédure de vérification à l'adresse personnelle de son gérant, et que malgré cet accord, elle n'a eu connaissance que le
29 novembre 2005 de la proposition de rectification, seul document avec l'avis de vérification, à ne pas avoir été notifié à l'adresse personnelle de son gérant, et dont elle a sollicité, en vain, une copie ; que pour ces raisons, elle remet en cause le débat oral et contradictoire qui s'est tenu pendant les opérations de contrôle ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la proposition de rectification du 26 octobre 2005 a été notifiée au siège social de la société et distribuée le 27 octobre 2005 ; qu'ainsi qu'il est dit aux points 4 et 7, d'une part, la société n'allègue pas qu'elle aurait informé l'administration d'un changement d'adresse de son siège social, et n'établit, d'ailleurs, aucun changement de domiciliation, d'autre part, le vérificateur a rencontré à trois reprises le gérant de la société, dont il n'est pas contesté qu'il était présent ; que la société ne soutient pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec lui lors de ces interventions ; qu'ainsi, la
SARL Les Longs Sillons a pu bénéficier d'un débat oral et contradictoire avec l'administration durant les opérations de vérification de comptabilité ;
11. Considérant, d'autre part, qu'en soutenant que le service a tenté d'obtenir une acceptation tacite qui lui serait opposable, la société doit être regardée comme ayant entendu se prévaloir de l'irrégularité de la procédure d'imposition, sur le fondement de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, à défaut d'avoir pu répondre dans le délai de trente jours prévu par cet article ; que, cependant, celle-ci ne justifie pas avoir donné mandat à son gérant habilitant celui-ci à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition ; qu'en l'absence d'un tel mandat emportant élection de domicile auprès de son gérant, l'administration, qui n'était pas tenue d'adresser la proposition de rectification au gérant de la société, n'a pas entaché la procédure d'imposition d'irrégularité en notifiant la proposition de rectification du 26 octobre 2005 à la société contribuable ; que la société, qui n'a, ainsi, pas été privée de la possibilité de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, ne peut soutenir qu'elle a été privée d'une garantie de procédure ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...)" ; qu'eu égard à l'objet de ces dispositions, relatives à la détermination du délai dont dispose l'administration pour exercer sont droit de reprise, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable ;
13. Considérant qu'ainsi qu'il est dit aux points 10 et 11, la proposition de rectification du
26 octobre 2005 a été régulièrement notifiée à la SARL Les Longs Sillons le 27 octobre 2005 ; que, dès lors, à supposer que la société ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l'administration doit être écarté ;
14. Considérant qu'en tout état de cause, la société requérante, qui a régulièrement été destinataire d'une proposition de rectification, a pu introduire auprès de l'administration une réclamation pour contester les suppléments d'imposition et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités qui lui ont été assignés et a ensuite pu saisir le Tribunal administratif et la Cour, n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée des droits de la défense ;
En ce qui concerne les pénalités :
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. (...) " ;
16. Considérant qu'eu égard aux motifs qui précèdent, la SARL Les Longs Sillons n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu les droits de la défense et les dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Les Longs Sillons n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du ministre de l'économie et des finances, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la
SARL Les Longs Sillons demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Les Longs Sillons est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Les Longs Sillons et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- Mme Lescaut, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 novembre 2016.
Le rapporteur,
C. LESCAUTLe président,
L. DRIENCOURT
Le greffier,
A-L. PINTEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 15PA04270