La SARL DB Tahiti a relevé appel du jugement n° 1100660 du 24 avril 2012.
Par ordonnance n° 12PA02542 en date du 9 avril 2014, le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis au conseil d'Etat, en application de l'article
R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par la SARL DB Tahiti.
Par ordonnance n° 379089 du 14 avril 2016, le Conseil d'Etat a attribué cette requête à la Cour administrative d'appel de Paris.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire additionnel et des mémoires, enregistrés les 14 juin 2012, 2 janvier 2013, 21 février 2013 et 15 avril 2016, la SARL DB Tahiti, représentée par
Me A...auquel s'est substituée la SCP Monod-Colin-Stoclet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100660 du 24 avril 2012 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) de prononcer la décharge des contributions des centimes additionnels aux patentes et des intérêts de retard y afférents auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de
6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement du tribunal administratif de Polynésie française est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de ce que l'administration ne l'a pas expressément informée, à la suite du dégrèvement des impositions initialement réclamées, de son intention de mettre à nouveau en recouvrement les impositions en litige ;
En ce qui concerne le bien fondé du jugement :
S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :
- l'article 412-1 du code des impôts qui exige que l'envoi de l'avis de vérification soit effectué quinze jours au moins avant le début de la vérification a été méconnu, ce qui est contraire aux droits de la défense ;
- la notification du 16 octobre 2008 étant signée par un agent vérificateur qui n'avait pas compétence pour le faire est irrégulière et n'a donc pu entraîner l'interruption de la prescription au sens des dispositions des articles 451-1 à 451-3 du code des impôts ;
- le service a joint illégalement les deux procédures de redressement engagées respectivement au titre des exercices 2006, 2007 et 2008 ; si aucun texte ou principe n'interdisait à la commission de joindre ses deux courriers de saisine et d'y statuer par un seul avis, il appartenait à l'administration de l'aviser du maintien du redressement des années 2006 et 2007 ;
- la réponse du service du 21 janvier 2009 à ses observations est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article 421-1 du code des impôts ;
- elle n'a eu connaissance ni de l'avis de la commission des impôts concernant le redressement du 16 octobre 2008 pour les années 2006 et 2007, ni de la décision de l'administration concernant ces deux années ; la procédure de vérification est entachée de nullité en ce que le dossier n'a pas été transmis au président de la Polynésie française en méconnaissance de l'article 433-6 du code des impôts, alors que la commission des impôts a rendu un avis qui lui était partiellement favorable mais que l'administration a décidé de ne pas suivre ; l'administration ne saurait ainsi se prévaloir des lettres des 25 juin 2009 et
8 juillet 2010 qui ne concernent que les redressements de l'année 2008 ;
- l'administration ne peut valablement reprendre une procédure, à la suite d'une erreur commise au cours d'une procédure initiale, qu'après avoir prononcé le dégrèvement des impositions initialement établies et avoir informé, au préalable, le contribuable de son intention de l'imposer conformément à la décision du Conseil d'Etat n° 82625 du
17 juin 1992 ;
S'agissant du bien fondé des contributions en litige :
- la délibération du conseil municipal de la commune de Papeete du 11 janvier 1966 sur la taxe sur la valeur locative des locaux à usage professionnel est dépourvue de base légale, en l'absence de visa du chef du service de l'administration générale des finances préalablement requis conformément au décret du 5 août 1939 ;
- s'agissant de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels au titre de 2011, aucune délibération instituant une taxe sur la valeur locative des locaux professionnels n'a été prise par le conseil municipal de la commune de Pirae ; qu'à supposer qu'une telle délibération existe, elle est inopposable faute d'avoir été publiée en application du code général des collectivités territoriales ;
- les centimes additionnels perçus au profit des communes de Papeete et de Pirae ont été votés en infraction avec l'arrêté 3005/BAC du 20 septembre 1972 qui fixait le plafond du maximum des centimes additionnels à 80 % concernant la contribution des patentes ;
- les centimes additionnels n'ont été validés, en tant que leur légalité était contestée par le moyen tiré de ce que l'autorité ayant pris l'arrêté du 20 septembre 1972 n'était pas compétente pour déterminer la nature des contributions locales auxquels ces centimes additionnels s'appliquaient, par la loi du 2 février 1995 pour les seules années 1972 à 1994 ; dès lors, cet arrêté ne bénéficie plus de la validation législative concernant les années en litige ;
- cet arrêté ne pouvait être appliqué après l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977, qui limite la compétence fiscale des communes aux seules recettes prévues par les articles L. 231-13 à L. 233-80 du code des communes ;
- la délibération du 29 décembre 1977 est illégale dès lors qu'elle a été approuvée par une autorité incompétente ; qu'il en est de même de la délibération du 10 décembre 1987 qui a été illégalement approuvée par une autorité incompétente ;
- aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise la Polynésie française à procéder à la liquidation et l'établissement des rôles d'imposition pour le compte des communes et de la chambre de commerce, de l'industrie, des métiers et des services ;
- la fixation des centimes additionnels ne relève pas du conseil des ministres au regard de l'article 27 des statuts issu de la loi n° 96-312 du 12 avril 1996 qui prévoit que si le conseil des ministres fixe les règles applicables aux tarifs et règles d'assiette et de recouvrement des taxes pour services rendus, cette compétence est limitée à ces seules taxes ;
- le conseil des ministres n'était pas compétent pour fixer par arrêté n° 213 CM du
26 février 2001 à 20 le montant des centimes additionnels perçus au profit de la chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers, sans que soient précisées les modalités de calcul des droits à liquider, et les règles d'assiette ;
- la convention d'amodiation réserve la possibilité pour la commune d'utiliser 45 jours par an la salle Aorai Tini Hau et elle ne dispose d'aucune installation de bureaux sur place ; la redevance comprend l'utilisation d'un terrain avec parking qui ne devrait pas être soumis à la patente ;
- le droit proportionnel n'est pas applicable à ce local dès lors qu'il fait partie du domaine public de la commune de Pirae et n'est de ce fait pas assujetti à l'impôt foncier sur les propriétés bâties ;
- s'agissant d'une salle publique ouverte, la méthode d'évaluation directe par comparaison n'est pas pertinente ;
- l'amortissement de la toiture a été ajouté à tort au loyer annuel ; subsidiairement en application de l'article 214-2, la valeur locative est déterminée notamment au moyen des baux ; la redevance forfaitaire annuelle est de 6 000 000 F CFP ; par délibération n° 90/2011 du 28 septembre 2011, le conseil municipal de la commune de Pirae a reconduit la convention d'amodiation du 3 mai 2006 au même prix, sans tenir compte de la toiture ;
- l'amortissement annuel, s'il doit être pris en compte, doit être celui admis pour les bâtiments commerciaux de 2 % à 5 %, soit une durée d'amortissement comprise entre
20 et 25 ans.
Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés les 4 décembre 2012,
22 mars 2013, 15 avril 2016, et le 20 septembre 2016, le gouvernement de la
Polynésie française, représenté par Me E...auquel s'est substituée la SCP de Chaisemartin-Courjon, conclut au rejet de la requête et à ce que la SARL DB Tahiti soit condamnée à verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas omis de statuer sur le défaut d'information invoqué et que les autres moyens de la requête développés en première instance relatifs à la procédure d'imposition et aux biens fondés des impositions en litige ne sont pas fondés ;
En ce qui concerne les moyens nouveaux :
S'agissant de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels :
- l'absence de mention du visa du chef du service de l'administration générale des finances ne vicie pas la délibération n° 3 instituant sur la commune de Papeete la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels ;
- la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels a été instituée sur la commune de Pirae par délibération du conseil municipal du 16 juin 2010, laquelle a été affichée et transmise au représentant de l'Etat le 28 juin 2010 ;
S'agissant des centimes additionnels perçus au profit des deux communes :
- l'arrêté n° 3005 BAC du 20 septembre 1972 a été pris en application de l'article 8 de la loi du 24 décembre 1971 ;
- les taux des centimes additionnels adoptés par les délibérations du 29 décembre 1977 de la commune de Papeete et la délibération du 10 décembre 1987 de la commune de Pirae sont inférieurs à ceux fixés par l'arrêté précité du 20 septembre 1972 ;
- M. C... disposait d'une délégation en vertu de l'arrêté n° 4911 SG du
17 octobre 1975 ;
- M. D... a signé pour ordre la délibération du 10 septembre 1987 de la commune de Pirae, en remplacement ;
- les communes peuvent fixer dans la limite d'un plafond le taux des centimes additionnels en application de l'article 8 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 qui prévoit que les recettes de fonctionnement du budget communal se composent notamment du produit des centimes additionnels aux contributions locales votés par le conseil municipal dans la limite d'un maximum fixé par arrêté du gouverneur après avis du conseil du gouverneur ;
- l'article 3 de la loi organique du 22 novembre 1997 modifiant le 12° de l'article 8 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française prévoit la possibilité pour les communes d'instituer les taxes énumérées au décret du 5 août 1939 parmi lesquels figurent la taxe sur les valeurs locatives des locaux servant à l'exercice d'une profession, et l'ordonnance n° 2007-1434 du
5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de Polynésie a maintenu, dans son
article 11, la capacité des communes à instituer ces taxes en n'abrogeant pas l'article 8 de la loi de 24 décembre 1971.
S'agissant des centimes additionnels perçus au profit de la chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers :
- le conseil des ministres est habilité à fixer le montant des centimes additionnels dans la limite du maximum fixé par la délibération du 4 novembre 1983 ;
- la commission permanente de l'assemblée territoriale bénéficiait d'une délégation à l'effet de prendre la délibération du 4 novembre 1983 déterminant le maximum des centimes additionnels, en application du a ) de l'article 2 de la délibération du 2 juin 1983 " portant délégation de pouvoirs de l'assemblée territoriale à sa commission " qui prévoyait que " la commission permanente de l'assemblée territoriale est habilitée à régler (...) les affaires urgentes soumises à l'assemblée territoriale " ; c'est en raison de l'urgence adoptée à l'unanimité de la commission permanente que la proposition d'augmentation a pu être adoptée ; à titre subsidiaire, l'annulation de la délibération du 4 novembre 1983 aurait pour effet de remettre en vigueur la délibération n° 72-4 du 20 janvier 1972 qui constituerait la base légale de la contribution litigieuse à hauteur d'un plafond fixé à 20.
Par lettre du 1er septembre 2016, les parties ont été informées, qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal est susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré de l'absence de délibération de la commune de Pirae pour les locaux professionnels au titre de la taxe sur la valeur locative des locaux à usage professionnel appliquée pour l'année 2011 dès lors qu'il concerne une année qui n'est pas en litige.
Par ordonnance du 20 septembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au
30 septembre 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- la loi organique n° 97-1074 du 22 novembre 1997 relative à la fiscalité applicable en Polynésie française ;
- la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lescaut, premier conseiller,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
- les observations de Me Monod, avocat de la SARL DB Tahiti,
- et les observations de Me de Chaisemartin, avocat du gouvernement de la
Polynésie française.
1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) DB Tahiti, qui a une activité de négociant et de loueur de meubles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, à la suite de laquelle elle été assujettie, par notification de redressement du 16 octobre 2008, à des cotisations à la contribution des patentes au titre des années 2006 et 2007 selon la procédure contradictoire ; que la
SARL DB Tahiti a demandé le 2 décembre 2011 au Tribunal administratif de la
Polynésie française, par une requête n° 1100660, la décharge des cotisations à la contribution des patentes, des frais et majorations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; que la SARL DB Tahiti a relevé appel du jugements n° 1100660 en date du
24 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; que par ordonnance n° 379089 du 14 avril 2016, le Conseil d'Etat, saisi par la Cour, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, a confirmé que le jugement attaqué ne relevait pas de la cassation mais de l'appel, et a attribué la requête de la SARL DB Tahiti à la Cour ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce de ce que l'administration n'avait pas expressément informé la
SARL DB Tahiti de son intention de mettre à nouveau en recouvrement les impositions fondées sur le même chef de redressement ; que le jugement attaqué est par suite irrégulier ; qu'il y a en conséquence lieu d'en prononcer l'annulation et de statuer par la voie de l'évocation, sur les conclusions présentées par la société requérante devant le Tribunal administratif de Polynésie française ;
Sur les conclusions à fin de décharge des contributions à la patente :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 412-1 du code des impôts : " Les agents du service des contributions vérifient sur place la comptabilité des contribuables (...). Cette vérification fait l'objet, au moins quinze jours à l'avance, de l'envoi d'un avis de vérification mentionnant la période sur laquelle porte la vérification (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification, expédié le 25 juin 2008, indiquant que le contrôle débuterait le 30 juillet a été reçu 28 jours avant cette date ; que la SARL DB Tahiti n'est dès lors pas fondée à soutenir que la procédure de redressements serait irrégulière au motif qu'elle serait contraire aux dispositions de l'article 412-1 du code des impôts et aux droits de la défense ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les redressements issus, le premier de la vérification de comptabilité, le second du contrôle sur pièces, ont donné lieu à des notifications de redressements distinctes ; que, dans ces conditions, la circonstance que la commission des impôts, saisie par deux courriers séparés par la requérante, a émis un avis unique sur ces deux demandes n'a pas eu pour effet de joindre illégalement les procédures, ni de priver la requérante de garanties ;
5. Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article 411-1 du code des impôts de la Polynésie française issu de la délibération du 15 décembre 1983 modifiée : " Les agents assermentés du service des contributions ont le pouvoir d'assurer le contrôle de l'ensemble des impôts et taxes dus par les contribuables (...) " et qu'aux termes de l'article 412-1 du même code : " Les agents du service des contributions vérifient sur place la comptabilité des contribuables et les autres documents dont la tenue est obligatoire en vertu du présent code (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces articles que les agents du service des contributions étaient compétents pour signer la notification de redressement du
16 octobre 2008 ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il résulte, en outre, de l'instruction que la procédure de vérification de comptabilité de la SARL DB Tahiti a été engagée et effectuée par M. B..., inspecteur des impôts en position de détachement auprès de la Polynésie française, affecté au service des contributions directes par arrêté
n° 1213/PR du 19 avril 2007 du président de la Polynésie française et assermenté par décision du tribunal de première instance de Papeete, en date du 22 août 2007 ; que l'intéressé est, par conséquent, habilité à exercer la totalité de ses fonctions dès la signature de la décision d'affectation en cause, sans qu'il soit besoin d'une délégation de signature ni d'une publication de cette décision d'affectation ; que, par suite, la société requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que l'avis de vérification et la notification de redressement seraient entachés d'irrégularité en ce que l'agent vérificateur était tenu de respecter les règles édictées en matière de signature des correspondances ; qu'il en résulte que la notification de redressement contestée, valablement signée par cet agent, a été de nature à interrompre la prescription ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article LP 421-1 du code des impôts de la Polynésie française : " L'administration fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. / (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. " ;
7. Considérant que la SARL DB Tahiti fait valoir que l'administration a insuffisamment motivé sa réponse du 22 janvier 2009 à ses observations formulées le
25 novembre 2008 ; que, toutefois, le service a répondu point par point aux observations de la société qui portaient sur la taxation au droit proportionnel des locaux servant de bureaux, d'une part, sur les modalités de calcul de la valeur locative de la salle de Pirae, d'autre part, et enfin sur l'application d'un abattement en vertu des dispositions de l'article 214-1 du code des impôts ; que la réponse du 21 janvier 2009 est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article LP 421-1 du code des impôts de la Polynésie française ; que la
SARL DB Tahiti n'est, par voie de conséquence, pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière pour ce motif ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 433-6 du code des impôts de la Polynésie française : " Saisie dans le cadre de la procédure de redressement prévue à l'article 421-1-2, la commission émet un avis qui ne lie pas l'administration. Cependant, dans le cas où le service des contributions établit une imposition ou effectue un redressement sur la base d'une appréciation contraire à l'avis de la commission, il a l'obligation, avant la mise en recouvrement, sous peine de nullité de la procédure de vérification, de transmettre le dossier, pour décision, au Président de la Polynésie française ou à son délégataire. (...) " ;
9. Considérant que la société soutient que la procédure de vérification est entachée de nullité dès lors que, d'une part, elle n'a eu connaissance ni de l'avis de la commission des impôts concernant les redressements du 16 octobre 2008 pour les années 2006 et 2007, ni de la décision de l'administration faisant suite à cet avis, et que, d'autre part, le dossier n'a pas été transmis au président de la Polynésie française en méconnaissance de l'article 433-6 du code des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL DB Tahiti a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, selon la procédure contradictoire, à la suite de laquelle elle été assujettie, par notification de redressement du
16 octobre 2008, à des cotisations à la contribution des patentes au titre des années 2006 et 2007, et à un contrôle sur pièces portant sur l'année 2008 à la suite duquel la société a été assujettie à des contributions des centimes additionnels aux patentes pour cette même année ; qu'à la suite de ces deux redressements, la société a envoyé un premier courrier d'observations du 25 novembre 2008 concernant les redressements 2006 et 2007, et un second courrier d'observations du 18 décembre 2008 relatif aux redressements de 2008 ; que le service des contributions a d'abord répondu le 21 janvier 2009 aux observations de la société formulées le 25 novembre 2008 par un courrier faisant référence à " votre réponse du
25 novembre 2008 " " dossier NT475939 " et portant la référence n° 495939-5/CD/CFE, avant de répondre, le 22 janvier 2009, par un second courrier n° 475939-4/CD/CFE concernant le " dossier NT 475939 réponse aux observations du 18 décembre 2008 ", sur ses observations formulées à l'encontre des redressements notifiés le 12 novembre 2008 au titre de l'année 2008 ; que l'avis commun rendu le 30 avril 2009 par la commission des impôts sur les deux saisines effectuées par la société concernant les modalités de calcul de la valeur locative de la salle située sur la commune de Pirae, a, contrairement à ce qui est soutenu, été porté à la connaissance de la société par un courrier du 25 juin 2009, aux termes duquel le service l'informait qu'il envisageait de maintenir les redressements notifiés, et de transmettre le dossier au président de la Polynésie française en application des dispositions de
l'article 433-6 du code des impôts, ce courrier faisant toutefois référence à la seule " réponse aux observations n° 475939-4/CD/CFE du 22 janvier 2009 " ; que par sa lettre n° 4555/PR du 24 juin 2010, le président de la Polynésie française a demandé que la société soit informée de sa décision de maintenir les redressements confirmés par lettre n° 475939-4/CD/CFE du
22 janvier 2009, ce qui a été fait par courrier du 8 juillet 2010 n° 3077/CD ; que, cependant, et si ces trois courriers ne font référence qu'aux redressements confirmés par la lettre référencée n° 475939-4/CD/CFE du 22 janvier 2009, lettre qui ne portait que sur les rappels de patente de l'exercice 2008, et non à ceux confirmés par la lettre du 21 janvier 2009, référencée
n° 495939-5/CD/CFE qui maintenait les rappels de patente des exercices 2006 et 2007, il ressort, toutefois, des termes mêmes de la réponse du président de la Polynésie du
24 juin 2010, qui mentionnent expressément la " procédure de redressement contradictoire en matière de contribution de patentes au titre des années 2006 et 2007 ", que ce dernier a bien examiné le dossier concernant les contributions à la patente des exercices 2006 et 2007, et non celui portant sur les rappels de l'exercice 2008 ; que, dans ces conditions, la SARL DB Tahiti n'est pas fondée à soutenir que l'administration l'a privée d'une garantie de procédure, nonobstant la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que les courriers précités des
25 juin 2009, 24 juin 2010 et 8 juillet 2010, visaient " les redressements confirmés par la lettre N°475 939-4 du 22 janvier 2009 " ; qu'enfin, si la contribuable n'a pas été avisée, en raison de l'erreur matérielle commise par l'administration, de la transmission au président de la Polynésie française du dossier concernant les rappels des exercices 2006 et 2007, l'absence de respect de cette obligation, qui n'est pas prescrite par l'article 433-6 du code des impôts de la Polynésie française à peine de nullité de la procédure de vérification, n'a privée la société d'aucune garantie ; que, par suite, la société n'est pas fondée à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure pour obtenir la décharge des impositions en litige au titre des années 2006 et 2007 ;
10. Considérant, en sixième lieu, que les impositions litigieuses, notifiées le
16 octobre 2008 ayant été mises en recouvrement le 14 décembre 2010 pour l'année 2008, la société a alors formé une réclamation le 23 août 2010 concernant la notification de redressements, et obtenu, à la suite d'une erreur matérielle d'édition des rôles n° 3836 et
n° 3837 des patentes contestées pour les années 2006 et 2007, un dégrèvement complet par courrier du 16 décembre 2010 ; que l'administration l'invitait, dans ce même courrier, à présenter sa réclamation dès réception des nouveaux rôles individuels rectifiés, après l'avoir informée de la régularisation d'office de sa situation par l'émission d'un rôle rectifié ; que, par suite, ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, la SARL DB Tahiti n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière pour ce motif ;
En ce qui concerne le bien fondé des contributions :
S'agissant de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels des communes :
11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la notification de redressement du
16 octobre 2008, que l'administration n'a procédé à aucune imposition au titre de l'année 2011, et que dans sa demande introductive d'instance, la SARL DB Tahiti a demandé à la juridiction de faire droit à sa réclamation concernant les contributions aux centimes additionnels au titre des années 2006 et 2007, et demandé la décharge des sommes mises à sa charge pour ces mêmes années ; que, par suite, la SARL DB Tahiti, n'est pas fondée à exciper de l'absence de délibération instituant une taxe sur la valeur locative des locaux professionnels par le conseil municipal de la commune de Pirae, et de son inopposabilité pour défaut de publication s'agissant de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels au titre de 2011, dès lors qu'elle concerne une année qui n'est pas en litige ;
12. Considérant, en second lieu, que la SARL DB Tahiti fait valoir que la délibération du 11 janvier 1966 du conseil municipal de Papeete, qui institue sur le territoire communal une taxe sur la valeur locative des locaux à usage professionnel, est illégale faute de viser l'avis du chef du service d'administration générale et des finances qui, en vertu de l'article 47§14 du décret du 20 mai 1890 modifié par l'article 1er du décret du 5 aout 1939 aurait du être recueilli préalablement à son adoption ; que, cependant, la délibération du 11 janvier 1966 a été approuvée par le gouverneur et l'avis du chef du service d'administration générale et des finances, qui en l'absence de toute indication contraire, est réputé avoir été recueilli par le gouverneur, lequel avis n'avait, en tout état de cause, pas à être visé dans la délibération en litige ;
S'agissant des centimes additionnels :
13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi organique susvisée du 22 novembre 1997 : " Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les impositions et taxes perçues par les communes et mentionnées par le décret du 5 août 1939 sont validées en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement de l'absence de base légale des délibérations communales ayant institué lesdites impositions et taxes. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la loi susvisée du 24 décembre 1971, dans sa rédaction issue de
l'article 3 de cette même loi organique du 22 novembre 1997 et maintenu en vigueur par l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 : " Les recettes de la section de fonctionnement du budget communal se composent : (...) / 2° Du produit des centimes additionnels aux contributions locales votés par le conseil municipal dans la limite du maximum fixé par arrêté du gouverneur après avis du conseil de gouvernement ; / (...) 12° Généralement, du produit des contributions, taxes, droits et de toutes les ressources annuelles et permanentes, y compris les taxes énumérées au décret du 5 août 1939, étant précisé que la faculté d'instituer lesdites taxes est étendue à l'ensemble des communes de la Polynésie française. " ;
14. Considérant que les centimes additionnels à la contribution des patentes votés par les communes constituent une contribution calculée en fonction du montant de l'impôt territorial, en l'espèce la patente, la commune n'ayant d'autre pouvoir que celui de fixer, dans la limite d'un plafond, leur taux ;
15. Considérant que les délibérations du conseil municipal de Papeete du
29 décembre 1977 et du conseil municipal de Pirae du 10 décembre 1987, qui ont été prises sur le fondement de la loi susvisée du 24 décembre 1971, ont fixé le taux des centimes additionnels conformément aux dispositions de l'article 8 de cette loi ; que la société requérante soutient que ces impositions ne pouvaient légalement être fixées au taux de 80 %, l'arrêté du 20 septembre 1972 ayant été pris par une autorité incompétente ; que toutefois, l'arrêté du 20 septembre 1972, qui a été pris pour l'application de la loi du 24 décembre 1971, ne constitue pas la base légale des impositions en litige ; que les dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 24 décembre 1971, qui autorisent l'ensemble des communes de la Polynésie française à percevoir ces impositions, ne subordonnent pas la faculté d'établir lesdites impositions à l'instauration d'un plafond pour les centimes additionnels ; que dès lors, la circonstance, à la supposer avérée, que l'arrêté du 20 septembre 1972 ait été pris par une autorité incompétente est sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses ; que par suite, le moyen doit être écarté ;
16. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient que les centimes additionnels perçus au profit des communes de Papeete et de Pirae ont été votés en infraction avec l'arrêté n° 3005 BAC du 20 septembre 1972 fixant le plafond du maximum des centimes additionnels à 80 % concernant la contribution des patentes ; que les centimes additionnels en litige ont été établis par une délibération du conseil municipal de Papeete n° 77-25 du
29 décembre 1977 prévoyant la perception de " 80 centimes additionnels ordinaires aux principaux de la contribution des patentes " et par une délibération du conseil municipal de Pirae n° 70-87 du 10 décembre 1987 selon laquelle les centimes additionnels sont portés à " 80 centimes additionnels ordinaires aux principaux de la contribution des patentes " ; que la formulation retenue fait apparaître que le montant des centimes additionnels est établi en s'adossant à la contribution territoriale, la patente, et par voie de conséquence, au taux de cette dernière ; qu'ainsi, ces délibérations respectent le plafond fixé par l'arrêté du
20 septembre 1972 ; qu'il ressort d'ailleurs des avis d'imposition que les centimes additionnels ont été calculés par application d'un taux de 80% ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
17. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que l'ont relevé les juges de première instance, M. C..., chef de la subdivision administration des îles du Vent, avait reçu délégation pour " l'exercice de la tutelle des communes ", par arrêté du 17 octobre 1975 régulièrement publié au Journal officiel de la Polynésie française ; que, par suite, ce dernier pouvait légalement approuver la délibération n° 77-25 du 29 décembre 1977 ; qu'il en est de même de M. D..., qui avait reçu une délégation similaire par arrêté du 25 février 1987 ;
18. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004 relative à l'autonomie de la Polynésie française : " Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés "lois du pays", sur lesquels le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat et interviennent dans les matières suivantes : (...) 3° Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toute nature " ;
19. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 140 de la loi organique susmentionnée, que l'assemblée territoriale de Polynésie française est seule compétente pour fixer l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions territoriales ; que les centimes additionnels constituent, ainsi qu'il est rappelé au point 14, des contributions accessoires de l'imposition principale de la Polynésie française, qui est donc compétente pour établir les rôles d'imposition, nonobstant la suppression de la contribution territoriale en 2001 ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la
Polynésie française ne pouvait légalement procéder à la liquidation et l'établissement des rôles d'imposition pour le compte des communes de Papeete et de Pirae et de la chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers ;
20. Considérant, en quatrième lieu et d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 13 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " Nonobstant toutes dispositions contraires, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14, sous réserve des compétences attribuées aux communes ou exercées par elles en application de la présente loi organique. (...) " ; qu'aux termes de l'article 89 de cette loi : " Le conseil des ministres (...) prend les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " ainsi que des autres délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente. (...) " ;
21. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 43 de la loi susvisée du
12 juillet 1977 : " L'Assemblée territoriale élit chaque année en son sein une commission permanente (...). / La commission permanente règle les affaires qui lui sont renvoyées par l'assemblée territoriale dans la limite de la délégation qui lui est consentie. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la délibération n° 83-97 du 2 juin 1983 portant délégation de pouvoirs de l'assemblée territoriale à sa commission permanente : " (...) la commission permanente est habilitée à régler les affaires en instance à l'assemblée territoriale et figurant à l'annexe ci-jointe. " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette même délibération : " De plus, la commission permanente de l'assemblée territoriale est habilitée à régler : / a) les affaires urgentes soumises à l'assemblée territoriale ; / b ) les opérations relatives au budget local (...) / c ) les opérations relatives au F.I.D.E.S. et au plan ; / d ) les créations de fonds spéciaux (...) / e ) les créations de services et d'établissements publics ; / f ) les affaires domaniales ; / g ) à régler, éventuellement, les affaires dont l'étude a été demandée au conseil de gouvernement par l'assemblée territoriale (...) " ;
22. Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées de la loi organique du
27 février 2004 que si l'assemblée de la Polynésie Française a compétence pour voter des dispositions réglementaires à caractère fiscal concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, cette compétence ne fait pas obstacle à ce que le conseil des ministres prenne des mesures d'application, dès lors qu'elle ne portent pas sur la définition même des bases d'imposition ;
23. Considérant que la société requérante fait valoir que le conseil des ministres de la Polynésie était incompétent pour fixer, par son arrêté du 26 février 2001, à
20 % le plafond des centimes additionnels perçus au profit de la chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers ; que, cependant, le conseil des ministres est habilité à fixer le montant des centimes additionnels dans la limite du maximum fixé par la délibération du 4 novembre 1983 ; que, par ailleurs, il n'est pas allégué que la commission permanente de l'assemblée territoriale ne bénéficiait pas d'une délégation à l'effet de prendre la délibération du 4 novembre 1983, alors qu'ainsi que le fait valoir le gouvernement de la Polynésie française, il résulte du procès verbal de la séance du 4 novembre 1983 de la commission permanente, produit pour la première fois devant la Cour, que c'est en application du a ) de l'article 2 de délibération n° 83-97 du 2 juin 1983 portant délégation de pouvoirs de l'assemblée territoriale à sa commission permanente que la délibération du 4 novembre 1983 déterminant le maximum des centimes additionnels perçus au profit de la chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers de la Polynésie a été adoptée par la commission permanente, justifiée par l'urgence invoquée en début de séance sur ce point, d'ailleurs adoptée à l'unanimité par ses membres ; qu'il ne résulte pas de la délibération
2 juin 1983 que celle-ci aurait entendu réserver aux seules affaires courantes la procédure d'urgence prévue par son article 2 a ) ;
S'agissant du bien fondé des contributions en litige :
24. Considérant qu'aux termes de l'article 214-1 du code des impôts : " le droit proportionnel est établi sur la valeur locative des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant à l'exercice des professions imposables y compris les installations de toute nature passibles de l'impôt foncier des propriétés bâties " ; et qu'aux termes de l'article 222-1 du même code : " Sont exemptés de [l'impôt foncier] 1° les immeubles, propriétés de l'Etat, de la Polynésie française, des communes, des districts, des établissements publics, lorsqu'ils sont affectés à un service public, ou s'ils sont reconnus d'utilité générale et improductifs de revenus. " ;
25. Considérant que dans le cadre d'une convention passée le 3 mai 2016, la commune de Pirae a consenti à son amodiataire, la SARL DB Tahiti, la jouissance exclusive, continue et permanente d'une dépendance de son domaine public formée par l'ensemble immobilier dénommé " salle polyvalente Aorai Tini Hau " composé d'une salle polyvalente construite sur une parcelle de 8 609 m2, aux fins d'organiser, sous la responsabilité de la société, des manifestations populaires, gratuites ou onéreuses, pour le public, conformes à la destination des biens en cause, à caractère sportif, culturel, commercial, artistique, de loisir ou encore d'intérêt public ; que la circonstance que la convention d'amodiation précise qu'elle est soumise au régime général des occupations temporaires du domaine public ne fait pas obstacle à ce que la SARL DB Tahiti soit regardée comme redevable du droit proportionnel à raison de cette construction, dès lors que l'amodiation, qui a pour principal objet de permettre à la société d'organiser des manifestations dans un but lucratif, s'inscrit dans une perspective financière propre à l'entreprise et n'entretient qu'un lien très indirect avec la satisfaction de l'intérêt général ; qu'ainsi, nonobstant l'utilisation quarante-cinq jours par an de cet équipement par la commune de Pirae, il n'est pas utilement contesté que la SARL DB Tahiti disposait pour les besoins de son activité professionnelle de la salle Aori Tini Hau à raison desquels elle a été assujettie à la contribution des patentes ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a estimé que la salle Aori Tini Hau ne pouvait être exonérée d'impôt foncier et que la valeur locative de ce bien devait, par suite, être prise en compte dans le calcul de la patente, alors même que cette immobilisation avait fait l'objet d'une amodiation au profit de la société ;
26. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 211-1 du code des impôts directs : " Toute personne physique ou morale de nationalité française ou étrangère qui exerce à titre permanent ou temporaire une activité professionnelle non salariée, non comprise dans les exemptions déterminées par le présent code, est assujettie à la contribution des patentes " ; qu'aux termes de l'article 214-2 du même code : " La valeur locative est déterminée soit au moyen des baux sous seing privé, soit, au moyen de baux authentiques ou de déclarations de locations verbales dûment enregistrées, soit par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu et, à défaut de ces bases, par voie d'appréciation " ; qu'aux termes de l'article LP. 225-2 du même code : " (...) ; La valeur locative est déterminée au moyen des baux authentiques ou des locations verbales passées dans les conditions normales. En l'absence d'actes de l'espèce, la valeur locative est déterminée soit par la méthode par comparaison, soit par la méthode d'évaluation directe. La méthode de l'évaluation directe est mise en oeuvre selon la procédure suivante : évaluation de la valeur vénale foncière du bien ; détermination du taux d'intérêt, pour chaque nature de propriété dans la région considérée ; application du taux d'intérêt à la valeur vénale. (...). Pour l'application de la méthode d'évaluation directe définie à l'alinéa précédent et sous réserve du droit de contrôle de l'administration, la valeur vénale foncière est égale : - pour les constructions neuves, les adjonctions d'immeubles et les aménagements immobiliers, au coût réel de construction et de réalisation, en ce compris le prix de la main-d'oeuvre estimée au coût du marché dans l'hypothèse où les travaux sont directement réalisés par le propriétaire ; (...) Pour l'application de la méthode d'évaluation directe, la valeur locative des immeubles, des adjonctions d'immeubles, des aménagements immobiliers, des terrains visés au 1° de l'article D. 221-1, et des installations commerciales et industrielles est déterminée en appliquant à la valeur vénale de ces biens les taux d'intérêt ci-après :- 4 % pour ceux situés dans les îles du Vent ; - 3 % pour ceux situés dans les îles Sous-le-Vent ;
- 2 % pour ceux situés dans les archipels des Marquises, des Tuamotu Gambier et des Australes ; - 2 % pour ceux présentant le caractère de logements sociaux, quelle que soit leur situation géographique. (...)" ;
27. Considérant que la SARL DB Tahiti fait valoir que c'est à tort que le service des contributions, pour la détermination de la valeur locative de la salle Aori Tini Hau, s'est fondé sur le montant de la redevance versé annuellement au titre du contrat d'amodiation passé avec la commune de Pirae, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une location passée dans des conditions normales ; que les parties étant toutefois liées par une convention comportant des éléments de prix pertinents, notamment sous la forme de redevances à verser et de travaux à réaliser, le service des contributions a pu à bon droit déterminer la valeur locative en se référant, comme en matière de bail, au montant de la redevance telle qu'elle figure dans la convention ; que la SARL DB Tahiti n'est, par voie de conséquence, pas fondée à soutenir que la méthode par comparaison trouvant difficilement à s'appliquer du fait de la spécificité de la construction, qui consiste en une salle sans murs, le service aurait dû utiliser la méthode par évaluation directe, dès lors que cette circonstance, à la supposer avérée, n'est pas de nature, à elle seule, à remettre en cause l'évaluation retenue à partir de la redevance versée en application des dispositions du code des impôts susmentionnées ;
28. Considérant que la commune de Tirae, propriétaire de la salle
Aori Tini Hau, a, dans le cadre du contrat d'amodiation passé avec la SARL DB Tahiti, mis à la charge de cette dernière les travaux de réfection de la toiture ; que les dépenses correspondantes, qui incombaient en principe au propriétaire, doivent donc être regardées comme des suppléments de loyers à inclure dans la valeur locative de la salle ; que si la société soutient que la somme à prendre en compte pour évaluer la valeur locative à retenir au titre de l'année 2007 doit être celle résultant d'un amortissement de 4 % de la valeur vénale foncière des travaux réalisés de 41 124 500 F CFP, en application de l'article LP 225-2 du code des impôts, il résulte du point 27 que l'application de la méthode d'évaluation directe ne trouvait pas à s'appliquer ; qu'enfin, la décision de la société d'amortir les travaux de toiture réalisés sur une durée de cinq ans est une décision de gestion qui lui est opposable ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à revendiquer l'application des taux d'amortissement en usage qui varient de 2 à 5 % pour les bâtiments commerciaux ; que le moyen tiré du calcul erroné de la valeur locative doit, par voie de conséquence, être écarté ;
29. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par la SARL DB Tahiti tendant à la décharge des centimes additionnels en litige perçus au profit des communes de Papeete et de Pirae et de la chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers de la
Polynésie française au titre des années 2006 et 2007 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
30. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SARL DB Tahiti au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la
Polynésie française présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1100660 du 24 avril 2012 du Tribunal administratif de la Polynésie française est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL DB Tahiti devant le Tribunal administratif de Polynésie française ainsi que le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par le gouvernement de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée DB Tahiti et au gouvernement de la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 novembre 2016.
Le rapporteur,
C. LESCAUTLe président,
L. DRIENCOURT
Le greffier,
A-L. PINTEAU
La République mande et ordonne au haut-commissariat de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16PA01320