Par une ordonnance n° 1300541 du 18 septembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a mis à la charge du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la demande de Mme C... épouseB....
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2014, Mme A... C...épouse B..., représentée par Me Ousman, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance n° 1300541 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon du 18 septembre 2014 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 janvier 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône l'a autorisée à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2013 ;
3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois ;
4°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône de la réintégrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône une indemnité de 48 900 euros ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761_1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière car insuffisamment motivée en ce qu'elle prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 16 janvier 2013 sans préciser le contenu ni les modalités de notification de la décision du directeur du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône retirant la décision contestée du 16 janvier 2013 ;
- il n'est pas justifié de la délégation de signature accordée par le directeur du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône à son directeur adjoint, signataire de la décision contestée du 16 janvier 2013 ;
- cette décision ne comporte pas le nom et le prénom de son signataire ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir et de détournement de procédure ;
- elle a subi du fait de cette décision illégale une perte de revenus qui s'élève à 48 900 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2015, le centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône, représentée par la SCP du Parc - Curtil et Associés, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C... épouse B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- c'est à bon droit que le premier juge a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme C... épouse B...dirigées contre la décision du 16 janvier 2013, dès lors que, par décision du 15 mai 2013 notifiée à l'intéressée le 16 mai 2013, son directeur a retiré ladite décision du 16 janvier 2013 ;
- les conclusions à fin indemnitaire de la requête sont irrecevables car nouvelles en appel et non précédées d'une demande indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet,
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public,
- et les observations de Mme C... épouseB....
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
1. Considérant, qu'en se bornant à relever que le centre hospitalier William Morey faisait valoir que la décision contestée du 16 janvier 2013 avait été retirée par une nouvelle décision du 15 mai 2013 sans mentionner que cette seconde décision était devenue définitive, le premier juge a insuffisamment motivé sa constatation d'un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de Mme C... épouse B...tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2013 du directeur du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône l'autorisant à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2013 ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions analysées ci-dessus, est intervenue sur une procédure irrégulière et doit, pour ce motif et dans cette mesure, être annulée ;
2. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions de Mme C... épouse B...et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de sa requête ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la demande :
3. Considérant que, par une décision du 15 mai 2013 comportant la mention des voies et délai de recours, notifiée à Mme C... épouse B...le 16 mai 2013 et devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, le directeur du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône a, postérieurement à l'introduction de la demande, retiré la décision contestée du 16 janvier 2013 ; que, dès lors, les conclusions de la demande de Mme C... épouse B...tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions à fin indemnitaire de la requête :
4. Considérant, que les conclusions de la requête de Mme C... épouse B... tendant à la condamnation du centre hospitalier William Morey de Chalon sur-Saône à lui payer une indemnité de 48 900 euros n'ont pas été soumises au premier juge ; qu'elles sont, dès lors, nouvelles en appel et, comme telles, irrecevables ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête :
5. Considérant que le présent arrêt, qui constate qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la demande de Mme C... épouse B...tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2013 du directeur du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône et qui rejette les conclusions indemnitaires de sa requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de Mme C... épouse B...doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante et de l'intimé présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1300541 du 18 septembre 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon est annulée en tant qu'elle a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme C... épouse B...dirigées contre la décision du 16 janvier 2013 du directeur centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme C... épouse B...dirigées contre ladite décision du 16 janvier 2013.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... épouse B... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...épouse B...et au centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- M. Drouet, président assesseur,
- Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 novembre 2016.
4
N° 14LY03619