Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 mars 2015, la commune de Montbonnot-Saint-Martin demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 mars 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre une somme de 2 300 euros à la charge de M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal ne pouvait retenir que l'arrêté contesté ne relevait pas des affaires courantes de la commune dès lors que les demandeurs soutenaient seulement qu'il n'était pas établi que l'adjoint au maire bénéficiait d'une délégation régulière et régulièrement publiée ;
- la délégation en cause a été consentie sur le fondement de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et l'arrêté contesté entrait dans le champ des affaires courantes objet de cette délégation ;
- la même décision aurait pu être prise dans les mêmes conditions par le maire à son retour de congé ;
- les conclusions de M. et Mme C... devant le tribunal concernant la construction d'un mur de soutènement ne sont pas recevables dès lors qu'un tel mur n'est soumis à aucune formalité au titre du code de l'urbanisme ; les autres moyens soulevés par M et Mme C... devant le tribunal ne sont pas fondés ; l'article R 431-8 du code de l'urbanisme n'était pas applicable et le dossier de déclaration préalable était complet ; l'article 2 du cahier des charges du lotissement était inapplicable ; le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UA 11 B du plan d'occupation des sols dès lors que le terrain était classé en zone UC du plan local d'urbanisme à la date de la décision en litige ; le projet ne nécessitait pas un permis de construire ; les règles relatives aux clôtures ont été respectées ; la question de l'application de précédentes décisions rendues par le juge judiciaire est inopérante et les conclusions tendant à ce que le juge ordonne la remise en état des lieux sont irrecevables.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2015, M. et Mme C... concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 2 300 euros soit mise à la charge de la commune de Montbonnot-Saint-Martin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour la commune de Montbonnot-Saint-Martin ;
1. Considérant que, par un jugement du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. et Mme C..., l'arrêté du 31 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Montbonnot-Saint-Martin ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A..., portant sur la réalisation d'une clôture sur un terrain situé 185, impasse de la Souchière, cadastré section AB n° 43 ; que la commune de Montbonnot-Saint-Martin relève appel de ce jugement ;
2. Considérant que, pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal s'est fondé sur l'incompétence de son signataire, M. D..., 2ème adjoint, au motif que cet acte n'est pas au nombre des affaires courantes pour lesquelles cet adjoint avait reçu délégation, par arrêté du 18 juillet 2012, pour la durée des congés du maire ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau " ; que ces dispositions, qui organisent, en cas d'absence ou d'empêchement, le remplacement provisoire du maire par un adjoint choisi dans l'ordre du tableau, ne donnent compétence au suppléant que pour les actes dont l'accomplissement, au moment où il s'impose, serait empêché par l'absence du maire et ne permettrait donc pas un fonctionnement normal de l'administration municipale ; que le remplacement du maire pendant son absence, qui s'opère de plein droit en vertu des dispositions précitées, ne nécessite pas d'arrêté de délégation particulier ;
4. Considérant que, par arrêté du 18 juillet 2012, le maire de la commune de Montbonnot-Saint-Martin a donné délégation à M. D..., 2ème adjoint, pendant ses congés du 21 juillet au 5 août 2012 inclus, " pour le règlement des affaires courantes et signer tous les actes et documents s'y rapportant " ; que l'arrêté en litige de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposé par M. A... a été signé par ce 2ème adjoint le 31 juillet 2012, soit pendant l'absence du maire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet adjoint n'aurait pas été la personne habilitée à le signer en application des dispositions de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales citées au point 3 ; que, cette déclaration préalable ayant été déposée le 12 juillet 2012, le délai d'instruction expirait, en vertu des dispositions de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, le 12 août 2012, soit sept jours après le retour du maire ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au fait que l'instruction du dossier était terminée et que le silence de l'administration au terme du délai d'instruction faisait naître en l'espèce une autorisation implicite, l'acte en litige doit être regardé comme une affaire courante au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, la commune de Montbonnot-Saint-Martin est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable du 31 juillet 2012, sur l'incompétence de son signataire ;
5. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et MmeC... ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de l'urbanisme : " Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité : / a) Les murs de soutènement ; (...) " ;
7. Considérant que M. et Mme C... font valoir que le mur de soutènement prévu par M. A... méconnaît les dispositions de l'article UC 11-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatives aux murs de soutènement, que ce mur présentera une hauteur supérieure à deux mètres, qu'il méconnaît l'arrêt de la présente cour du 8 avril 2003 et que l'opération complexe de M. A... nécessitait un permis de construire ; que, toutefois, si la déclaration préalable de M. A... mentionne que son projet porte sur la construction d'un mur de soutènement et d'un mur de clôture, la décision de non-opposition en litige, qui ne vise d'ailleurs que la réalisation d'un mur de clôture, n'a pas eu pour effet d'autoriser la construction du mur de soutènement dont la réalisation n'est, en vertu des dispositions de l'article R. 421-3 du code de l'urbanisme, soumise à aucune formalité préalable ; que, dès lors les moyens de M. et Mme C... relatifs à la réalisation d'un mur de soutènement ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable en litige ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; (...) " ;
9. Considérant que, si M. et Mme C... soutiennent que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, cet article, qui fixe la composition des dossiers de demande de permis de construire, n'est pas applicable à la déclaration de travaux déposée par M. A..., régie en la matière par les dispositions de l'article R. 431-36 de ce code ; qu'en tout état de cause, les pièces jointes à la déclaration préalable permettaient à l'autorité administrative d'apprécier la teneur du projet de mur de clôture et sa conformité à la réglementation ; que, par suite, le moyen selon lequel le dossier de la déclaration préalable n'était pas complet doit être écarté ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme : " Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : / (...) d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. " ; que le conseil municipal de Montbonnot-Saint-Martin a, par une délibération du 9 octobre 2007, soumis à déclaration préalable la réalisation des clôtures sur le territoire communal ; qu'aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Montbonnot-Saint-Martin : " (...) Selon la nécessité (...) les clôtures devront être réalisées suivant les prescriptions ci-dessous : / (...) - un mur bahut de 0,60 mètres surmonté ou non d'un grillage, doublé d'une haire vive. (...) La hauteur maximale des clôtures et des portails, tous matériaux confondus, est limitée à : - 1,80 m dans le cas de haies vives - 1,60 m dans tous les autres cas " ;
11. Considérant, d'une part, que, si M. et Mme C... soutiennent que le mur de clôture autorisé par la décision en litige présentera, compte tenu des remblais de 60 ou 70 centimètres effectués par M. A..., une hauteur supérieure aux 40 centimètres autorisés par le cahier des charges du lotissement des Souchières, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce cahier des charges aurait été expressément approuvé par l'autorité administrative ; que, dès lors, M. et Mme C... ne peuvent utilement se prévaloir de ce que l'arrêté en litige aurait été pris en violation des stipulations de ce document qui présente un caractère purement contractuel, en vertu des dispositions de l'article R. 315-9 du code de l'urbanisme ;
12. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas de pièces du dossier que le mur de clôture projeté reposerait sur des remblais effectués en vue de sa réalisation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la hauteur du mur de clôture projeté serait supérieure à celle de 0,40 mètre indiquée dans la déclaration doit être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir qu'elle oppose à la demande présentée devant le tribunal par M. et MmeC..., la commune de Montbonnot-Saint-Martin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 31 juillet 2012 ;
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. et Mme C...demandent sur leur fondement soit mise à la charge de la commune de Montbonnot-Saint-Martin, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de M. et Mme C... au titre des frais exposés par la commune de Montbonnot-Saint-Martin et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 mars 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : M. et Mme C... verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Montbonnot-Saint-Martin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montbonnot-Saint-Martin, à M. et Mme C... et à M. A....
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Fraisse, président de la cour,
M. Gille, président assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.
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N° 15LY00905
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