Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 février, 18 février, 20 juillet et 12 novembre 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 décembre 2014 ;
2°) de condamner la commune des Gets à le garantir des condamnations prononcées à son encontre par la cour d'appel de Chambéry à hauteur des sommes de 31 574,40 euros et 125 349,70 réglées par ses soins ou avec le concours de son assureur ;
3°) de mettre les frais de l'expertise de M.D..., d'un montant de 10 643,70 euros à la charge de la commune des Gets et de condamner celle-ci à les lui rembourser ;
4) de mettre à la charge de la commune des Gets, ou de tout autre partie qu'il plaira à la cour de condamner, une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal s'est saisi de la question du règlement des sommes dues en exécution des arrêts de la cour d'appel de Chambéry alors qu'elle n'était pas invoquée par les parties et en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et s'est mépris sur le caractère subrogatoire de son action, qui tend à la réparation d'un préjudice personnel ;
- sa créance n'est pas prescrite dès lors que le jugement du tribunal de grande instance de Bonneville du 5 juin 2009 l'a mis hors de cause et qu'il n'a été condamné que par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 14 septembre 2010 ;
- l'annulation pour illégalité du permis de construire engage la responsabilité de la commune qui l'a délivré ;
- il s'est conformé pour l'établissement des plans aux instructions qui lui ont été données, d'une part, par la commune, qui a défendu la légalité du permis de construire qu'elle a délivré dans l'instance à l'issue de laquelle il a été annulé et, d'autre part, par le service RTM en ce qui concerne le tracé du cours d'eau qui, s'il ne correspondait pas au tracé figurant sur les plans d'urbanisme, correspondait à la réalité des faits ;
- que, contrairement à ce qui a été jugé, la restitution d'honoraires a été effectuée et constitue un préjudice personnel, comme l'indemnité de 125 349,70 qui a été réglée par un chèque émis par son assureur en vertu de sa police d'assurance.
Par des mémoires enregistrés les 22 avril et 23 juillet 2015, la Mutuelle des architectes français, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 décembre 2014 ;
2°) de condamner la commune des Gets à payer à M. A...la somme de 31 574,40 euros correspondant à la restitution de ses honoraires et à lui restituer ainsi qu'à M. A..., solidaires dans leur réclamation, la somme de 125 449,70 euros, outre les frais d'expertise payés par elle pour un montant de 10 643,70 euros.
Elle soutient que :
- il est de son intérêt d'intervenir au soutien de son assuré alors que les premiers juges ont écarté la demande de M. A...en se fondant sur le fait que, hormis pour la restitution d'honoraires, elle a réglé les sommes en débat ;
- la circonstance que l'assureur a pris à sa charge une partie des condamnations prononcées et pourrait engager une action directe, est sans incidence sur le droit de M. A... à en obtenir le remboursement ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 juillet et 30 septembre 2016, la commune des Gets, représentée par la SCP Alain et Alex Bouvard, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à ce que soit mise à la charge de M. A...et de la Mutuelle des architectes français, ou de l'Etat, une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'action de M. A...est une action subrogatoire ;
- les demandes de M. A...et de la Mutuelle des architectes français sont irrecevables dès lors que la demande préalable de la MAF n'a été présentée que le 22 avril 2015 et que, comme cela a été soulevé en première instance, les sommes en litige étaient prescrites le 1er janvier 2010 ;
- M. A...a commis des fautes dans l'établissement des plans tant en ce qui concerne l'emplacement du ruisseau du Champé qu'en ce qui concerne les limites du plan de prévention des risques naturels approuvé le 17 février 2003 ;
- elle n'a pas commis de faute alors que l'implantation de la construction n'encourait aucune critique selon les plans fournis ;
- alors que M. A...est un professionnel, le pétitionnaire n'a pas été privé de la possibilité de réaliser son projet et a obtenu un permis de construire le 24 septembre 2008 modifié le 17 février 2010 ;
- les négligences des services de l'Etat dans l'instruction de la demande de permis de construire et les erreurs affectant le plan de prévention des risques sont de nature à justifier que l'Etat la garantisse des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
- les honoraires correspondent à des frais antérieurs à la période de responsabilité ouverte par la délivrance du permis de construire et n'ont pas été exposés en vain ; le préjudice afférent aux honoraires n'est pas directement causé par les fautes alléguées ;
- le préjudice sur marge n'est pas établi et est sans lien avec la faute alléguée ;
- le préjudice réclamé par la SCI La Forêt au titre des dépenses exposées en vain ne saurait tenir compte des honoraires que M. A...a été condamné à rembourser.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2016, la ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de l'appel en garantie formé par la commune des Gets.
Elle s'en rapporte au mémoire produit en première instance par le préfet de la Savoie.
La clôture de l'instruction a été fixée au 20 avril 2016 par une ordonnance du 24 mars 2016.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.
Après avoir pris connaissance du nouveau mémoire présenté pour M.A..., enregistré le 7 novembre 2016 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil, notamment son article 1147 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me B...pour M. A...et la Mutuelle des architectes français ;
1. Considérant que, par un contrat du 28 novembre 2001, M. A..., architecte, a reçu de la société civile immobilière (SCI) La Forêt une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction d'un bâtiment de cinq logements sur le territoire de la commune des Gets, au lieu-dit Le Songier ; que le maire des Gets a autorisé ce projet en délivrant successivement à la SCI La Forêt un permis de construire et un permis de construire modificatif les 26 décembre 2002 et 11 juillet 2003 ; que, par un jugement du 29 août 2005, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces permis de construire à raison de l'implantation irrégulière de l'immeuble projeté ; qu'après avoir été assigné par la SCI La Forêt devant le tribunal de grande instance de Bonneville en vue de la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle, M. A... a été condamné, par des arrêts de la cour d'appel de Chambéry des 14 septembre 2010 et 1er avril 2014, à rembourser à la SCI La Forêt une somme de 31 574,40 euros au titre des honoraires perçus et à verser à cette SCI, outre une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 130 100,33 euros assortie des intérêts légaux, en réparation du préjudice que l'impossibilité de mener son projet avait causé à sa cliente ; que M. A..., aux conclusions duquel s'associe la Mutuelle des architectes français en sa qualité d'assureur partiellement subrogé dans les droits de son assuré, relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la commune des Gets soit condamnée à le garantir des condamnations prononcées à son encontre par la cour d'appel de Chambéry ;
2. Considérant qu'en principe, la responsabilité de l'administration peut être engagée à raison de la faute qu'elle a commise, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain ; que, lorsque cette faute et celle d'un tiers ont concouru à la réalisation d'un même dommage, le tiers co-auteur qui a été condamné par le juge judiciaire à indemniser la victime peut se retourner contre l'administration en invoquant la faute de cette dernière ; que sa demande a le caractère d'une action subrogatoire fondée sur les droits de la victime à l'égard de l'administration et qu'il peut donc se voir opposer l'ensemble des moyens de défense qui auraient pu l'être à la victime ; qu'en outre, eu égard à l'objet d'une telle action, sa propre faute lui est également opposable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que, pour rejeter la demande de M. A..., le tribunal administratif de Grenoble, après avoir relevé le caractère subrogatoire de l'action dont il était saisi, s'est fondé sur la circonstance qu'en se bornant à produire la copie d'un courrier faisant état de l'envoi d'un chèque correspondant au reversement des honoraires perçus et la copie du chèque correspondant à l'indemnisation due à son client émis par son assureur, M. A... n'établissait pas avoir personnellement subi le préjudice allégué ; qu'au soutien de sa requête, M. A... fait valoir que le tribunal administratif a méconnu la portée des justificatifs produits alors que le paiement des sommes en cause, caractérisant le préjudice qu'il a lui-même subi, n'était en outre pas débattu ; qu'en fondant sa décision sur l'absence de préjudice subi par le demandeur, le tribunal administratif a seulement relevé que M. A... ne remplissait pas l'une des conditions d'engagement de la responsabilité de la puissance publique ; que M. A... n'est ainsi pas fondé à soutenir que le tribunal se serait mépris sur la nature de son action et aurait omis de communiquer aux parties un moyen relevé d'office ;
Sur la responsabilité de la commune des Gets :
4. Considérant que, pour annuler les permis de construire des 26 décembre 2002 et 11 juillet 2003 par son jugement du 29 août 2005, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'implantation irrégulière du projet au regard, d'une part, des dispositions de l'article 9 du règlement annexé au plan local d'urbanisme des Gets interdisant, selon les cas, de construire à moins de 10 mètres de l'axe ou des berges des torrents et, d'autre part, s'agissant du permis de construire modificatif du 11 juillet 2003, du zonage du plan de prévention des risques approuvé par arrêté préfectoral du 17 février précédent ; que, soutenant que la délivrance par la commune des Gets d'un permis de construire illégal est de nature à engager la responsabilité de celle-ci, M. A... fait également valoir que, pour la définition de son projet et l'établissement des plans, il s'est conformé aux indications qui lui ont été données par les services instructeurs et, en particulier, aux mentions relatives au déplacement de l'emprise du torrent du Champé portées sur le document annexé à un certificat d'urbanisme délivré le 4 octobre 2001 ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à la condamnation prononcée par la cour d'appel de Chambéry le 14 septembre 2010 :
5. Considérant qu'il est constant que seul M. A... s'est acquitté des sommes au remboursement desquelles il a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 14 septembre 2010 au titre de la restitution de ses honoraires ; que, ce chef de préjudice n'étant pas contractuellement pris en charge par la Mutuelle des architectes français, la décision à rendre sur les conclusions de la requête de M. A... relatives à ces honoraires n'est pas susceptible de préjudicier aux droits de celle-ci ; que l'intervention de la Mutuelle des architectes français au titre des conclusions susvisées n'est, dès lors, pas recevable ;
6. Considérant qu'il incombe à l'architecte, auquel les articles L. 431-1 et suivants du code de l'urbanisme imposaient en l'espèce de recourir pour l'établissement du projet faisant l'objet de la demande de permis de construire, de s'assurer du respect par ce projet des règles d'urbanisme ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des termes mêmes du courrier adressé par M. A... au maire des Gets le 2 août 2001 et tendant à la délivrance d'un certificat d'urbanisme que, s'agissant du tracé des ruisseaux dits des Gets et du Champé déterminant la possibilité d'implanter des constructions sur la parcelle en cause, c'est en parfaite connaissance de la discordance entre les données cadastrales reportées sur les documents graphiques annexés au plan local d'urbanisme et la situation observable sur le terrain que M. A... a formé la demande de permis de construire en litige ; qu'il est également constant qu'avant même que le tribunal administratif de Grenoble ne statue sur la légalité du permis de construire accordé le 26 décembre 2002, le maire des Gets a, le 8 août 2005 et sans qu'il n'en ait d'ailleurs été fait part au tribunal administratif au cours de son délibéré, délivré à la SCI La Forêt un nouveau permis de construire modificatif portant notamment sur une nouvelle implantation de la construction et dont M. A... a, dans le cadre de l'exécution de son contrat de maîtrise d'oeuvre, établi le projet architectural ; que, le 22 mars 2006, une nouvelle demande de permis de construire modificatif du permis de construire de décembre 2002 a été déposée par M. A..., que le maire des Gets, tirant les conséquences de l'annulation prononcée par jugement du 29 août 2005, a rejetée comme étant irrecevable ; que, par décision du 6 octobre 2006, le maire des Gets a rejeté une nouvelle demande de permis de construire présentée par M. A... pour la SCI La Forêt, pour des motifs tirés notamment de la méconnaissance des dispositions des articles UC 10 et UC 11 du plan local d'urbanisme de la commune ; que ce n'est qu'au mois de juillet 2007 que la SCI La Forêt, qui a d'ailleurs obtenu par la suite un permis de construire portant sur un projet de moindre ampleur, a assigné M. A... en vue d'obtenir sa condamnation à l'indemniser de ses préjudices ; que, dans les circonstances rappelées ci-dessus, les préjudices allégués par M. A... et résultant de sa condamnation par la cour d'appel de Chambéry sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ne sauraient être regardés comme procédant directement du comportement de l'administration ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à la condamnation prononcée par la cour d'appel de Chambéry le 1er avril 2014 :
8. Considérant que, d'une part, il est loisible à l'assureur d'exercer son droit à subrogation à hauteur d'appel ; que, d'autre part, le paiement par la Mutuelle des architectes français des sommes au versement desquelles M. A... a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 1er avril 2014 l'a subrogée dans les droits et actions de M. A... se rapportant à cette condamnation ;
9. Considérant toutefois que, pour les motifs déjà exposés aux points 6 et 7, les préjudices résultant de la condamnation de M. A... par la cour d'appel de Chambéry ne sauraient être regardés comme procédant directement du comportement de l'administration ;
10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription opposée par la commune des Gets, que ni M. A..., ni la Mutuelle des architectes français, ne sont fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande indemnitaire dirigée contre la commune des Gets ;
Sur les frais d'expertise :
11. Considérant qu'il y a lieu, comme l'ont décidé les premiers juges, de laisser à la charge de M. A...les frais d'expertise, liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble du 15 janvier 2013 pour un montant de 10 643,70 euros ;
Sur les frais d'instance :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Gets, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune des Gets tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de la Mutuelle des architectes français au soutien des conclusions de la requête relatives à la condamnation prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 14 septembre 2010 n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. A...et le surplus des conclusions de la Mutuelle des architectes français sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune des Gets tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., à la Mutuelle des architectes français, à la commune des Gets et à la ministre du logement et de l'habitat durable.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Fraisse, président de la cour ;
M. Pourny, président-assesseur ;
M. Gille, président-assesseur ;
M. Segado, premier conseiller ;
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.
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N° 15LY00505
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