Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par MmeC....
Le préfet de police soutient que :
- l'arrêté du 26 mars 2015 ne méconnaît pas l'article 8 de 'a pas méconnu, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- s'agissant des autres moyens soulevés en première instance par MmeC..., il s'en rapporte à ses écritures devant le tribunal administratif de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2016, MmeC..., représentée par
MeB..., conclut au rejet de la requête.
Mme C...soutient que :
- l'arrêté du 26 mars 2015 méconnaît méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur de fait et a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part, elle établit résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans, de sorte que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée sur sa situation et, d'autre part, il n'a pas pris en compte le " motif humanitaire " invoqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boissy, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...C..., de nationalité marocaine, entrée en France, selon ses déclarations, le 13 septembre 2003, a présenté, le 29 novembre 2006, une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 29 août 2007, le préfet de police a rejeté sa demande et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire ; que, par un arrêté du
4 mars 2011, le préfet de Seine-Saint-Denis a également rejeté la demande que l'intéressée avait présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, saisi le 6 juin 2014 d'une nouvelle demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, le préfet de police a lui aussi décidé, par un arrêté du 26 mars 2015, de refuser de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle serait éloignée ; que, par un jugement du
11 décembre 2015, le tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé cet arrêté et, d'autre part, a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour la période allant de 2003 à 2014, Mme C...a pour l'essentiel séjourné en France de manière irrégulière et n'a apporté aucun élément attestant d'une insertion professionnelle, sociale, familiale et privée significative ; que si, depuis août 2014, l'intéressée vit avec M.D..., de nationalité algérienne, qui est pour sa part titulaire d'un certificat de résidence valable du 22 août 2014 au 21 août 2024 et si, le 26 mars 2015, elle était enceinte de ses oeuvres, elle n'était toutefois pas démunie d'attaches dans son pays d'origine dans lequel vivent encore sa mère et quatre de ses frères et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a, dans les circonstances particulières de l'espèce, pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté litigieux en se fondant sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...tant en première instance qu'en appel ;
Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par MmeC... ;
5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police, saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, est tenu, lorsque le demandeur justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire ;
6. Considérant que, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, les documents que verse Mme C...au dossier au titre des années 2005 à 2015, et en particulier la succession de pièces médicales, permettent d'établir que l'intéressée avait sa résidence habituelle en France pendant plus de dix ans ; que, dans ces conditions, le préfet de police, en ne soumettant pas à la commission du titre de séjour, pour avis, la demande de l'intéressé présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, a entaché la décision de refus de séjour d'un vice de procédure et a, en l'espèce, privé l'intéressée d'une garantie ; que, par suite, l'arrêté en litige, qui a été pris au terme d'une procédure irrégulière, est entaché d'illégalité ;
Sur la demande d'injonction :
7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
8. Considérant que, compte tenu des motifs retenus pour annuler l'arrêté du 26 mars 2015 en litige, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire à Mme C...mais impose seulement au préfet de police, en application des dispositions des articles L. 313-14, L. 312-1 et L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour, de saisir la commission du titre de séjour de son cas et de procéder au réexamen de sa situation personnelle ; que, dès lors, il y a seulement lieu d'ordonner au préfet de police, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, de munir Mme C...d'une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai de deux mois à compter de la notification ce même arrêt, de saisir la commission du titre de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris lui a enjoint de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et à demander, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement ; qu'il n'est en revanche pas fondé à se plaindre de ce que, par le même jugement, les premiers juges ont annulé son arrêté du 26 mars 2015 ;
D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1506949 du 11 décembre 2015 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, de munir Mme C...d'une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce même arrêt, de saisir la commission du titre de séjour et de procéder au réexamen de sa situation.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le préfet de police est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 novembre 2016.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
L. DRIENCOURTLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16PA00211 2