Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et
30 octobre 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1414644 du 3 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- si l'intéressé se prévaut de la durée de son séjour en France, celle-ci ne revêt pas une durée significative ;
- si l'intéressé prétend avoir tenté d'obtenir, dès ses 18 ans, la régularisation de sa situation administrative, il ne l'établit pas ;
- la circonstance que l'intéressé a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance dès son arrivée en France et a bénéficié de contrats de jeune majeur, régulièrement renouvelés, ne lui donne aucun droit au séjour ;
- la scolarité de l'intéressé ne revêt aucun caractère particulier, M. A...ne justifiant, à la date de l'arrêté en litige, d'aucune insertion professionnelle ni de perspectives sérieuses d'emploi ;
- l'intéressé est célibataire et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ;
- s'agissant des autres moyens soulevés en première instance, il s'en rapporte à ses écritures devant le Tribunal administratif de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2015 et des pièces complémentaires produites les 19 avril, 7 juillet, 15 août, 18 octobre, 15 et 21 décembre 2016, M.A..., représenté par Me Sulli, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de police ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le refus de séjour était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, il est parfaitement intégré à la société française tant sur le plan professionnel que personnel ; que contrairement à ce que soutient le préfet, les pièces du dossier permettent de démontrer qu'il a engagé, en vain, dès le mois de mars 2012, des démarches pour solliciter son admission au séjour ; que sa formation professionnelle, spécifique et technique, s'inscrit dans un domaine professionnel très porteur ; que ses parents sont décédés et qu'il n'a plus de contact avec son oncle en Inde ;
- la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Heers, président-rapporteur,
- et les observations de Me Sulli, avocat de M.A....
1. Considérant que M. B...A..., ressortissant indien né le 9 mars 1994, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté en date du 17 juin 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande ; que le préfet de police relève appel du jugement du 3 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une ordonnance de placement provisoire du 14 juin 2011 et d'un jugement du Tribunal pour enfants de Paris du
4 janvier 2012 que M. A...a fait l'objet, alors qu'il était âgé de 16 ans et 7 mois, d'un placement à l'aide sociale à l'enfance à compter du 12 octobre 2010 jusqu'à sa majorité ; que si
M. A...a attendu le 18 mars 2014, soit deux ans après sa majorité, pour demander la régularisation de sa situation administrative, ce retard est du à une absence de passeport ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, M. A...établit suffisamment, par la production d'un récépissé de déclaration de perte de pièce d'identité en date du 31 mars 2012 et d'une attestation de son éducatrice en date du 11 août 2014, avoir engagé, dès mars 2012, des démarches pour se voir délivrer le nouveau passeport nécessaire au dépôt de sa demande d'admission au séjour ; que
M.A..., qui bénéficie d'un contrat " jeune majeur " depuis le 9 mars 2012, a suivi une classe d'intégration au lycée Dorian durant le troisième trimestre de l'année scolaire 2011/2012 puis a été inscrit, de septembre 2012 à juillet 2014 au lycée Gaston Bachelard où il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle option " préparation et réalisation d'ouvrages électriques " ; qu'il s'est ensuite inscrit dans le même lycée, pour l'année scolaire 2014/2015, en première année de baccalauréat professionnel option " électronique énergie équipements communicants " où son assiduité et son sérieux sont attestés par son professeur principal ; que, par ailleurs, M. A...maîtrise le français et fait preuve d'une réelle volonté d'insertion dans la société française ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard au parcours scolaire de M. A...et à sa parfaite intégration en France, l'arrêté en litige doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A..., alors même que celui-ci n'établirait pas être dépourvu de toute attache avec son pays d'origine ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 17 juin 2014 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a condamné l'Etat à verser à ce dernier une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sulli, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sulli de la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Sulli avocat de M.A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Sulli renonce au bénéfice de la part contribuable de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2017.
Le président-rapporteur,
M. HEERS L'assesseur le plus ancien,
G. MOSSER Le greffier,
F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03580