Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2015 et 21 avril 2017, la SARL Uno Pronto, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1410572/3-3 du 27 octobre 2015 en tant que le Tribunal administratif de Paris ne l'a déchargée de la contribution spéciale qu'à concurrence de la somme de 12 440 euros ;
2°) d'annuler la décision du 29 juillet 2013, ensemble la décision du 30 octobre 2013 rejetant son recours gracieux et le titre de perception du 17 septembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est recevable à contester le titre de perception du 17 septembre 2013 et à exciper de l'illégalité de la décision du 29 juillet 2013 qui ne lui a jamais été notifiée ;
- le courrier du 16 avril 2012 pris sur le fondement des dispositions de l'article D. 8254-7 du code du travail, qui n'est pas signé, a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision du 29 juillet 2013 est entachée d'un vice d'incompétence ;
- compte tenu des irrégularités entachant tant le courrier du 16 avril 2012 que la décision du 29 juillet 2013, le titre de perception est nul ;
- la décision du 29 juillet 2013 ne lui ayant jamais été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 8253-3 du code du travail, elle n'a pu faire valoir ses observations dans le délai de quinze jours en application de ces mêmes dispositions ;
- l'office français de l'immigration et de l'intégration ne démontre pas avoir respecté les dispositions de l'article D. 8254-7 du code du travail ;
- la contribution spéciale ne peut être mise à sa charge au titre de l'un des salariés, M. C..., lequel est de nationalité française et a été déclaré à l'URSSAF ; de sorte que les infractions d'emploi étranger sans titre et de travail dissimulé ne sont pas constituées ;
- elle est de bonne foi et ne saurait être tenue pour responsable du caractère fallacieux de la copie du titre d'identité qui lui a été présentée ;
- le tribunal administratif ne pouvait lui appliquer les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut d'avoir été assujettie à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ; en tout état de cause, le bouclier pénal de 15 000 euros est bien applicable ;
- le second salarié ayant été embauché dans l'urgence, pour remplacer un personnel absent durant deux jours, elle n'a pu vérifier la régularité de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2017, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par MeD..., conclut, d'une part, au rejet de la requête, et, d'autre part, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de la SARL Uno Pronto en réduisant la contribution spéciale mise à sa charge à concurrence de la somme de 12 440 euros et, enfin, à ce que soit mise à la charge de la SARL Uno Pronto la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de la SARL Uno Pronto est irrecevable et, par voie de conséquence, l'appel qu'elle a présenté devant la Cour ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016,
- le décret n° 2013-467 du 4 juin 2013,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 décembre 2011, à l'issue d'un contrôle des services de police de l'établissement de restauration exploité par la SARL Uno Pronto sous l'enseigne commerciale " Pizza Pronto ", sis au 14 boulevard Kellermann, dans le XIIIème arrondissement de Paris, la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France (DIRECCTE) a, au vu du procès-verbal établi lors de ces opérations de contrôle établissant l'emploi de deux ressortissants étrangers démunis d'une d'autorisation de travail, par ailleurs transmis au procureur de la République, avisé la société intéressée, qu'indépendamment des poursuites pénales susceptibles d'être engagées, elle était redevable, sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, de la contribution spéciale. Après que la société intéressée a, par un courrier du 26 avril 2012, fait valoir ses observations, la DIRECCTE a transmis les éléments de la procédure à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Ce dernier a, par une décision du 29 juillet 2013, mis à la charge de ladite société la somme de 34 300 euros au titre de cette contribution. Un titre de perception du même montant a été émis à son encontre le 17 septembre 2013. La SARL Uno Pronto relève appel du jugement du 27 octobre 2015 en tant que le Tribunal administratif de Paris ne l'a déchargée de la contribution spéciale qu'à concurrence de la somme de 12 440 euros. Par la voie de l'appel incident, l'OFII conclut à la réformation dudit jugement en tant que le tribunal administratif a partiellement fait droit à la demande de la SARL Uno Pronto en réduisant la contribution spéciale mise à sa charge à concurrence de la somme de 12 440 euros.
Sur l'appel principal :
2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Paris, d'écarter les moyens soulevés par la SARL Uno Pronto tirés, d'une part, de ce que le courrier du 16 avril 2012 l'invitant à présenter ses observations préalablement à l'adoption de la décision litigieuse, dépourvu de signature, ainsi que cette décision, ont été pris par une autorité incompétente et, d'autre part, de la méconnaissance du principe du contradictoire lesquels sont, tout comme l'argumentation développée à leur soutien, identiques à ceux présentés devant les premiers juges, qui y ont entièrement répondu.
3. En deuxième lieu, si la SARL Uno Pronto soutient que les dispositions de l'article D. 8254-7 du code du travail ont été méconnues, ce moyen ne pourra qu'être écarté comme n'étant pas assorti des précisions suffisantes de nature à mettre le juge à même d'en apprécier le bien-fondé.
4. En dernier lieu, la SARL Uno Pronto conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
5. Aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, désormais applicables au litige dès lors qu'il s'agit d'un litige de plein contentieux et que ces dispositions sont plus douces que les dispositions antérieurement applicables : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / [...] ".
6. D'une part, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'enquête du 27 décembre 2011 et du procès-verbal du 28 décembre suivant que M.C..., embauché le 13 septembre 2011 en qualité de cuisinier, et dénommé M. F...I..., avait présenté la copie d'une carte nationale d'identité établie sous le nom de M. G...sans que la société n'émette aucun doute sur l'origine du document et sur ce dernier. Il résulte de l'instruction que M. F... est, en réalité, de nationalité tunisienne ainsi que l'ont reconnu le gérant de la SARL Uno Pronto et l'intéressé lui-même lors de leur audition respective du 28 décembre 2011. A cette occasion, M. F...a indiqué qu'il ne disposait d'aucun document l'autorisant à séjourner en France et qu'il n'avait pas cherché à régulariser sa situation. En tout état de cause, la société appelante ne peut utilement invoquer sa bonne foi alors qu'il lui appartenait de procéder à la vérification de la nationalité de l'intéressé préalablement à son embauche et, par voie de conséquence, de vérifier qu'il était est bien titulaire du titre requis pour exercer une activité salariée en France.
7. D'autre part, Il résulte de l'instruction et, notamment du rapport d'enquête du 27 décembre 2011 que M. H...E...(ou M. E...A...), de nationalité tunisienne, n'exerçait au sein de l'entreprise que depuis le 27 décembre 2011, jour du contrôle et qu'il était en situation irrégulière ainsi qu'il l'a reconnu lors de son audition du 28 décembre 2011. En tout état de cause, la SARL Uno Pronto ne peut utilement invoquer sa bonne foi alors qu'il lui appartenait de s'assurer de la régularité de la situation de l'intéressé en prenant attache auprès des services de la préfecture en application des dispositions de l'article R. 5221-8 du code du travail.
8. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'OFII, la SARL Uno Pronto n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris ne l'a déchargée de la contribution spéciale qu'à concurrence de la somme de 12 440 euros.
Sur l'appel incident :
9. Aux termes de l'article R. 8253-2 dans sa rédaction issue du décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / [...] ".
10. D'une part, pour décharger la SARL Uno Pronto de la somme de 10 290 euros au titre de la contribution spéciale par application de 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, les premiers juges ont estimé que M.F..., démuni d'un titre l'autorisant à travailler, avait fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche auprès des services de l'URSSAF. Toutefois, cette circonstance était sans incidence sur l'application des dispositions du II de l'article R. 8253-2 du code du travail. En effet, il résulte de l'instruction et, plus particulièrement du procès-verbal d'infraction, que plusieurs infractions avaient été commises par la société intéressée dont celles tirées de l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'emploi d'un étranger dépourvu d'un titre de séjour faisaient obstacle à l'application de 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Par suite, l'OFII est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le tribunal administratif a déchargé la société intéressée de la contribution spéciale à hauteur de 10 290 euros.
11. D'autre part, pour décharger la SARL Uno Pronto de la somme de 2 150 euros au titre de la contribution spéciale, les premiers juges ont estimé que le montant des sanctions pécuniaires encourues pour l'emploi d'un salarié ne disposant d'aucune autorisation de travail ne pouvait excéder la somme de 15 000 euros correspondant au montant le plus élevé de la sanction pénale encourue en application des dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ainsi que le fait valoir l'OFII, ledit plafond est fixé à 75 000 euros s'agissant des personnes morales conformément aux dispositions de l'article L. 8256-7 du code du travail. Par suite, l'OFII est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, sur le fondement de l'article L. 626-1 dudit code et de l'article L. 8256-2 du code du travail déchargé la SARL Uno Pronto de la somme de 2 150 euros au titre de la contribution spéciale mise à sa charge.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SARL Uno Pronto soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Uno Pronto le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'OFII.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1410572/3-3 du 27 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La requête de la SARL Uno Pronto est rejetée.
Article 3 : La SARL Uno Pronto versera la somme de 1 500 euros à l'OFII sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Uno Pronto et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mai 2017.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
I. LUBEN
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04714