Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 10 juin 2016 et le 14 avril 2017, M. B...représenté par Me C...demande à la Cour :
1°) de surseoir à statuer dans l'attente d'un jugement à intervenir du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1405595 du
11 avril 2016 ;
3°) d'annuler le refus implicite de faire droit à son recours gracieux du 25 février 2014 ;
4°) de condamner la société Orange à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du dispositif de promotion interne mis en place par France Télécom depuis 2004 ;
5°) d'enjoindre au président de la société Orange de reconstituer sa carrière à compter du
1er décembre 2004 en le réintégrant au 8e échelon du grade de conducteur de travaux du service des lignes, avec une ancienneté acquise de neuf mois à compter du 1er décembre 2004 et de rétablir rétroactivement les promotions d'échelons jusqu'au 1er décembre 2008, date à laquelle il a été promu au 10ème échelon du grade de conducteur de travaux du service des lignes ;
6°) de condamner la société Orange à lui verser la somme de 3 208,80 euros représentant la perte de traitement et des accessoires à ce traitement induite par cette reconstitution, après l'avoir indexée sur l'évolution annuelle du point d'indice et de procéder au versement des cotisations correspondantes au service des pensions de retraites de la Poste et de France Télécom ;
7°) d'enjoindre à la société Orange de l'inscrire sur la liste d'aptitude du grade d'inspecteur ;
8°) de condamner la société Orange à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mise en oeuvre du décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 et les voies de recrutement interne qui en ont résulté sont illégales et de nature à engager la responsabilité de la société Orange ;
- cette illégalité fautive doit entrainer la condamnation de la société Orange à lui verser la somme de 30 000 euros au titre des différents préjudices subis du fait du refus illégal de cette société de procéder à des promotions internes et des avancements de ses fonctionnaires reclassés après l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;
- le montant auquel la société Orange a été condamnée au titre du préjudice moral qu'il a subi du fait de l'illégalité du dispositif de promotion interne mis en place postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret ne saurait se limiter à 800 euros, mais devra être majoré pour atteindre a minima 5 000 euros ;
- cette illégalité justifie que la société Orange procède à une reconstitution de sa carrière à compter du 1er décembre 2004 et au versement de la somme de 3 208,80 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2017, la société Orange représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de
La Poste et de France Télécom ;
- le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., fonctionnaire de l'Etat, a été employé par France Télécom, devenue la société Orange, dans le grade de reclassement de conducteur de travaux du service des lignes, auquel il a accédé en 2008 ; que, par une décision du 24 novembre 2010, le Conseil d'Etat a jugé, notamment, que si M. B...avait droit à une indemnité en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne, il ne pouvait pas être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'accéder au grade supérieur de conducteur de travaux du service des lignes, si des promotions dans ce corps avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " après 1993 et avant l'entrée en vigueur du décret susvisé du 26 novembre 2004 ; que, par un recours gracieux du 25 février 2014, M. B...a demandé au président de la société Orange de lui verser, d'une part, une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du refus de sa société de procéder à des promotions internes de fonctionnaires reclassés depuis le 1er décembre 2004, de reconstituer sa carrière à compter du 1er décembre 2004 en le réintégrant au 8ème échelon du grade de conducteur de travaux du service des lignes, avec une ancienneté acquise de neuf mois à compter du
1er décembre 2004 et de rétablir rétroactivement les promotions d'échelons jusqu'au
1er décembre 2008, date à laquelle il a été promu au 10ème échelon du grade de conducteur de travaux du service des lignes, de lui verser en conséquence la somme de 3 208,80 euros représentant la perte de traitement et des accessoires à ce traitement induite par cette reconstitution, après l'avoir indexée sur l'évolution annuelle du point d'indice et de procéder au versement des cotisations correspondantes au service des pensions de retraite de la Poste et de France Télécom ; que, par un jugement dont M. B...relève appel, le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation du refus implicite de faire droit à son recours gracieux et à ce que la société Orange soit condamnée à lui verser les indemnités qu'il y réclame ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...), mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités
ci-après : 1°) Examen professionnel ; 2°) Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...). " ; qu'aux termes de l'article 10 de la même loi : " (...) les statuts particuliers pris en la forme indiquée à l'article 8 ci-dessus peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 13 ci-après, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, notamment pour l'accomplissement d'une obligation statutaire de mobilité. Les statuts particuliers de corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics de l'Etat peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres à l'organisation de la gestion de ces corps au sein de chacun de ces départements ministériels ou établissements. " ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : " Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom. " ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'illégalité du dispositif de promotion mis en place par la société Orange depuis le 1er décembre 2004 :
3. Considérant, en ce qui concerne la période postérieure à l'entrée en vigueur du décret précité du 26 novembre 2004, et alors même que France Telecom fait valoir qu'elle a fait le choix de privilégier le concours interne, que cette circonstance ne la dispensait pas, en application des dispositions précitées de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 de procéder à l'établissement de listes d'aptitude ou de tableaux d'avancement permettant la promotion interne des fonctionnaires jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-1675 du 29 novembre 2011 relatif aux statuts particuliers des corps du service des lignes de France Télécom ; qu'en ne le faisant pas, France Télécom a commis une illégalité fautive ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont admis que la responsabilité de France Télécom était susceptible d'être engagée de 2004 à 2011 ;
En ce qui concerne les préjudices :
4. Considérant, toutefois, que l'avancement au choix ne constitue pas un droit pour un fonctionnaire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu des appréciations portées sur sa manière de servir et eu égard à la nature des fonctions susceptibles de lui être confiées en cas d'avancement si à compter de 2004, la promotion interne avait été prévue par une autre voie que celle du concours, que M. B... ait été privé d'une chance sérieuse d'accéder au grade supérieur de son corps ; qu'en particulier, il ressort des notices d'entretien de progrès établies par sa hiérarchie entre 2004 et 2006, que les compétences de l'intéressé n'ont jamais été jugées exceptionnelles mais seulement satisfaisantes, voire partielles ; qu'il s'ensuit que le requérant n'établit, pas plus en appel qu'en première instance, l'existence d'une perte de chance sérieuse d'accéder au grade supérieur, entre 2004 et 2011, alors au demeurant qu'il est constant qu'il n'a jamais présenté sa candidature à l'un des concours organisés par France Télécom à compter de 2004 ;
5. Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas plus de l'instruction que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par M. B..., du fait de cette illégalité, en les évaluant à la somme de 800 euros, tous intérêts échus à la date du jugement attaqué ;
En ce qui concerne la reconstitution de carrière et ses conséquences financières
6. Considérant, que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ;
7. Considérant que si, ainsi qu'il a été précisé au point 3, France Télécom a commis une illégalité fautive entre 2004 et 2011 en privilégiant la voie du concours interne, cette circonstance ne crée, par elle-même, aucun droit à une reconstitution de carrière au profit de l'intéressé, alors au surplus qu'une telle illégalité n'a privé M. B...d'aucune chance sérieuse d'accéder au grade supérieur ; que, par suite, c'est à bon droit que le président de la société Orange a refusé de procéder à la reconstitution de la carrière de M. B...à compter du 1er décembre 2004, en le réintégrant au 8ème échelon du grade de conducteur de travaux du service des lignes, avec une ancienneté acquise de neuf mois à compter du 1er décembre 2004 et de rétablir rétroactivement les promotions d'échelons jusqu'au 1er décembre 2008, date à laquelle il a été promu au 10ème échelon du grade de conducteur de travaux du service des lignes ; que, par suite, les conclusions de M. B... à fin d'injonction de reconstitution de carrière et de condamnation de la société Orange à verser à l'intéressé la somme de 3 208,80 euros correspondant à la perte de traitement et de ses accessoires induite par cette reconstitution, après l'avoir indexée sur l'évolution annuelle du point d'indice et avoir procédé au versement des cotisations correspondantes au service des pensions de retraite de la Poste et de France Télécom, doivent être rejetées ; qu'il en va, de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Orange d'inscrire M. B...sur la liste des inspecteurs ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a limité à la somme de 800 euros, tous intérêts échus, la réparation des préjudices subis du fait du blocage de sa carrière depuis 2004 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative doivent être également rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que la société Orange demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Orange présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et à la société Orange.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Even, président,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 23 mai 2017.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
B. EVEN
Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01893