Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2016, M. B..., représenté par
MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1517353/5-2 du 24 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du Tribunal administratif de Paris du
15 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de
100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour , sous la même astreinte.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre :
- il est insuffisamment motivé au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du même code ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une extrême gravité sur la situation personnelle du requérant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur de fait en ce qui concerne sa présence en France depuis plus de dix ans ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 24 juin 2016.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Heers a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A... B..., ressortissant malien né le 30 décembre 1960, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du
15 juin 2015, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 24 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant que M. B...soutient que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée par le préfet de police qui se limite à des formules stéréotypées ; que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi cette décision répond aux exigences de motivation posées par la loi du
11 juillet 1979 ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour demandé, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que si M. B...soutient que le préfet devait saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il a fourni la preuve de sa présence sur le territoire depuis plus de dix ans, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les justificatifs versés soient suffisants en nombre et en qualité pour établir sa présence habituelle et continue sur le territoire ; que notamment au titre de l'année 2010, il ne produit qu'une décision de l'aide médicale d'Etat du 30 mars, une demande de titre du
16 avril et une déclaration de revenu ; qu'au titre de l'année 2011, il produit seulement une feuille de soins et une ordonnance du 29 novembre, ainsi qu'une déclaration de revenus ; que pour l'année 2012, il ne produit qu'une déclaration de revenus ; qu'il ne produit aucune pièce au titre de l'année 2013 ; que pour l'année 2014, il produit une fiche de visite du 2 octobre ainsi qu'un avis d'imposition sur le revenu ; qu'enfin, au titre de l'année 2015, il produit un courrier concernant les tarifs d'électricité ; que, dès lors que le requérant ne justifie pas d'une résidence habituelle en France au cours des années 2010 à 2015, il ne justifie pas d'une résidence habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées ; que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que l'ancienneté du séjour, qui n'est par ailleurs pas suffisamment démontrée, n'est pas une circonstance qui, à elle seule, constitue un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant ne fait pas valoir d'autres circonstances répondant à un motif exceptionnel ou une considération humanitaire ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doit être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
6. Considérant que M. B...est célibataire et sans charge de famille, et que, s'il soutient avoir une soeur résidant en France, il n'en apporte pas la preuve ; qu'il n'établit pas davantage l'absence de liens dans son pays d'origine, où son passeport a été délivré en 2013, alors qu'il soutient être entré en France en 2001, soit à l'âge de 41 ans; que, par suite, et alors même que M. B...se prévaut de ce qu'il a travaillé plusieurs années comme manutentionnaire en France, où il déclare d'ailleurs ses impôts, la décision de refus du
15 juin 2015 n'a pas porté au droit de M. B..., au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2, que l'arrêté préfectoral, y compris en ce qui concerne la décision susvisée est suffisamment motivé ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant, qu'ainsi qu'il l'a été dit au point 6, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant, qu'ainsi qu'il l'a été dit au point 2, que l'arrêté préfectoral, y compris en ce qui concerne la décision susvisée est suffisamment motivé ;
11. Considérant que le requérant soutient que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le Mali n'est pas un pays sûr et que le consulat de France déconseille de s'y rendre ; que toutefois, il n'établit ni même n'allègue encourir personnellement des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2017.
Le président-rapporteur,
M. HEERSL'assesseur le plus ancien,
G. MOSSER Le greffier,
F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02383