Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1517037 du 19 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
La requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi 11 juillet 1979 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Heers a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., né le 31 décembre 1979, entré en France selon ses dires en 2004 et se présentant alors comme ressortissant mauritanien, après avoir vu sa demande de reconnaissance du statut de réfugié définitivement rejetée, a fait l'objet en mai 2005 d'un refus de carte de résident assorti d'une obligation de quitter le territoire français, confirmé par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 juin 2006, qui avait d'ailleurs été suivi, en septembre 2015, d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il a ensuite obtenu, en 2008, un titre de séjour portant la mention " salarié " valable un an ; qu'il a obtenu plusieurs récépissés de demande de renouvellement de ce titre, puis en 2010, s'est vu délivrer un titre " étranger malade " dont il a obtenu deux renouvellements ; qu'en juillet 2013, il en a encore sollicité le renouvellement de son titre, sur le même fondement, puis sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant sa présence depuis dix ans en France ; que, par un arrêté en date du
3 septembre 2015, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 19 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accueilli la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le moyen retenu par le tribunal administratif :
2. Considérant que si M. A...a été pris en charge en 2009 pour un lymphome et doit suivre depuis un traitement prophylactique, il ne conteste pas l'avis du médecin chef, sollicité par le préfet de police, selon lequel ce traitement est disponible dans son pays d'origine, la Mauritanie ; que, par ailleurs, s'il se prévaut d'une bonne insertion professionnelle, il n'a occupé que des emplois temporaires de 2008 à 2009, dans le cadre de courtes missions d'intérim, et ne produit un contrat à durée indéterminée que depuis novembre 2011 et des bulletins de paie pour les mois de décembre 2011, décembre 2012, décembre 2013,
janvier 2014, ainsi que mars, mai, juin et août 2015 ; qu'ainsi, M. A...ne justifie pas de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, M. A...ne prouve pas, en se bornant à produire seulement quelques pièces qui n'établissent pas sa présence continue sur cette période en France dès lors plusieurs d'entre elles sont des courriers transmis sous le couvert d'un tiers, qu'il y résidait notamment en 2006 et 2007 ; qu'il ressort au contraire de son livret de famille qu'il s'est marié en Mauritanie le 17 décembre 2006 et que sa femme y a mis au monde leur enfant le 31 décembre 2007 ; que s'il conteste aujourd'hui sa paternité, il n'avance aucun élément probant à l'appui de cette allégation ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à faire douter de la possibilité pour lui de se réinsérer en Mauritanie, où résident son épouse, ses parents ainsi que quatre de ses frères et soeurs, ou au Mali, pays dont il a obtenu récemment la nationalité ; qu'ainsi, M. A... ne justifie pas, par les éléments qu'il invoque pour justifier sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, et dès lors que ses titres " étranger malade " ne lui conféraient pas vocation à séjourner durablement en France, de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du même code ; qu'il résulte de tout ce qui précède, que c'est à tort que par le jugement attaqué, les premiers juges se sont fondés, pour annuler l'arrêté préfectoral du 9 septembre 2015, sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé qu'aurait commise le préfet de police ;
3. Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur les autres moyens de M. A...devant le tribunal administratif :
En ce qui concerne les moyens communs :
4. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
5. Considérant que les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 prévoient avec précision les questions auxquelles devait répondre le médecin-chef et que le secret médical auquel ce dernier était tenu ne l'autorisait pas à motiver un avis autrement que par la réponse aux questions prévues à l'article 4 susmentionné ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 14 avril 2014, qui indique que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que le traitement approprié existe dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque par transport aérien au vu des éléments du dossier, répond aux exigences de l'arrêté 9 novembre 2011 précité, alors que l'appréciation portée sur la possibilité d'une prise en charge médicale appropriée en Mauritanie rendait superflue toute mention relative à la durée prévisible des soins ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis rendu par le médecin chef du service médical le 14 avril 2014, qui est, par ailleurs, produit, doit être écarté;
6. Considérant que M. A...soutient qu'il n'a pas demandé son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que selon la fiche de salle du 10 septembre 2014, produite par le préfet et qui n'est pas contestée par M.A..., il a demandé un titre " 10 ans de présence en France " ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait opposer à M. A...la condition de résidence habituelle doit être écarté;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
8. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 2 sur les liens de M. A...avec la Mauritanie et avec la France, la décision de refus du 9 septembre 2015 n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions, à les supposer invoquées, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 9 septembre 2015 et lui a enjoint de délivrer à M. A...un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1517037 du 19 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera délivrée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy , premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2017.
Le président-rapporteur,
M. HEERSL'assesseur le plus ancien,
G. MOSSERLe greffier,
F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00733