Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2016, M. et MmeA..., représentés par Me Obadia, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A...soutiennent :
- que l'administration n'a pas examiné les écritures affectant le compte courant de M. A... entre le 1er juillet 2007 et le 1er janvier 2008 et ne démontre pas que la société AGI-WT n'aurait pas passé l'écriture de correction du compte courant résultant du précédent contrôle ;
- que M. A..." ne peut être considéré comme ayant appréhendé ces disponibilités qu'entre le 1er juillet 2007 et le 1er janvier 2008 ", de sorte que la prescription lui est acquise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. et Mme A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
- et les observations de Me Obadia, avocat de M. et MmeA....
1. Considérant qu'au cours de l'année 2012, la société AGI-WT, dont M.A..., son gérant, détient 99 % des parts sociales, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, le service a notamment estimé que M. A...avait été bénéficiaire, au cours des années 2009 et 2010, de revenus réputés distribués par cette société en application des a. et c. de l'article 111 du code général des impôts ; que M. et Mme A...ont alors été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2009 et 2010 pour un montant total, en droits et pénalités, de 49 888 euros qui ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2013 ; que la réclamation présentée par les contribuables le 22 octobre 2013 a été rejetée le 15 avril 2014 ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires procédant des revenus réputés distribués en application du a. de l'article 111 du code général des impôts ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est fondée à intégrer dans le revenu imposable d'un associé au titre d'une année donnée les sommes pour lesquelles elle apporte la preuve qu'elles ont été mises à sa disposition au cours de cette année et, si elles n'ont pas été prélevées par l'intéressé avant la clôture de l'exercice concerné, qu'elles étaient encore à sa disposition à cette date ; que, pour que ces sommes ne soient pas prises en compte dans le revenu imposable de l'associé, il appartient à celui-ci d'établir qu'il aurait été dans l'impossibilité, s'il l'avait souhaité, de les prélever effectivement ;
3. Considérant que, lors de la vérification de comptabilité de la société AGI-WT portant sur la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011, le service vérificateur a constaté que le solde du compte courant d'associé de M. A...était créditeur de 290 160, 23 euros à l'ouverture de la période vérifiée, le 1er juillet 2008 ; que le service, après avoir procédé à des rectifications des écritures de ce compte courant au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, a estimé qu'il présentait un solde débiteur de 54 038,20 euros au 31 décembre 2008, de 148 535,58 euros au 31 décembre 2009 et de 153 469,44 euros au 31 décembre 2010 ; qu'il a alors décidé d'imposer M.A..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur les sommes de 94 497 euros en 2009 et de 4 934 euros en 2010, représentatives des variations de ce compte courant, qu'il a regardées comme des revenus distribués en application du a. de l'article 111 du code général des impôts ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, lors d'un précédent contrôle fiscal portant sur la période allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, le service a remis en cause le solde créditeur du compte courant de M. A...au 30 juin 2007 et a estimé que le solde de ce compte était débiteur, au 30 juin 2007, de 168 943,67 euros ; qu'il est constant que ni la société AGI-WT, ni d'ailleurs, M.A..., n'ont contesté les constats effectués par l'administration lors de ce précédent contrôle ; que si les requérants font valoir que l'administration n'a pas examiné les écritures affectant le compte courant de M. A...entre le 1er juillet 2007 et le 1er janvier 2008, ils ne l'établissent pas dès lors que, d'une part, il ressort au contraire des mentions figurant au a) du 2. du C du III de la proposition de rectification du 14 décembre 2014 que le service a tenu compte " du récapitulatif des écritures du compte courant de M. A...passées lors de l'exercice du 01/07/2007 au 30/06/2008 " et que, d'autre part, ils n'ont produit devant le juge de l'impôt aucun élément de nature à prouver que les constats effectués par le service lors de l'un ou l'autre des contrôles étaient erronés ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit estimer que le report à nouveau créditeur figurant le 1er juillet 2007 au compte courant de M. A...n'était pas de 377 euros mais que la société aurait dû, à cette date, reporter au débit de ce compte courant un montant de 168 943,67 euros puis en tirer la conséquence que le montant du solde créditeur du compte courant au 1er juillet 2008 devait être amputé de cette même somme et présenter un solde créditeur de seulement 121 216,56 euros (290 160, 23 -168 943,67) ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions figurant au b) du 2. du C du III de la proposition de rectification du 14 décembre 2014, qui ne sont pas contestées, qu'une somme de 350 000 euros a été inscrite le 31 juillet 2008 au crédit du compte courant d'associé de M.A... ; que, toutefois, selon un " protocole d'accord " produit par la société AGI-WT au service au cours des opérations de contrôle, la société Finimmo a accordé un prêt d'un montant de 350 000 euros non pas à M. A...mais à la société AGI-WT ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a estimé que cette créance de 350 000 euros n'était pas détenue par M. A...mais par un tiers, la société Finimmo, et a neutralisé toutes les écritures relatives à ce prêt enregistrées au débit et au crédit du compte courant de M. A...en extournant de ce compte à la fois le montant de cette dette mais aussi les remboursements de cet emprunt effectués entre novembre 2009 et janvier 2011 ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si la société AGI-WT et M. A...ont conclu, le 30 juin 2009, une convention d'" abandon de créance " par laquelle M. A...a consenti à cette société une remise partielle d'une dette de 330 000 euros que la société aurait envers lui, il ressort de la proposition de rectification du 14 décembre 2014 et de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que le solde du compte courant d'associé de M. A...était en réalité débiteur, le 30 juin 2009, de 112 698,63 euros ; que, dès lors, M. A...n'était pas en mesure de consentir un tel abandon de créance à la société AGI-WT ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a extourné les écritures relatives au " retour à une meilleure fortune " d'un montant de 330 000 euros enregistrées tant au débit qu'au crédit du compte courant de M.A... ;
7. Considérant, en dernier lieu, que si M. et MmeA..., à titre subsidiaire, soutiennent que M. A..." ne peut être considéré comme ayant appréhendé ces disponibilités qu'entre le 1er juillet 2007 et le 1er janvier 2008 ", de sorte que la prescription lui serait acquise, les requérants n'apportent cependant aucun élément de nature à établir que M. A...aurait effectivement appréhendé tout ou partie des sommes réputées distribuées au cours des années 2009 et 2010 avant le 1er janvier 2008 ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales doit dès lors être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions en litige ; que leurs conclusions aux fins d'annulation et de décharge doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A...au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Ile-de-France Ouest.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 mars 2017.
Le rapporteur,
L. BOISSY
Le président,
M. HEERSLe greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°16PA00303 2