Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2016, la société à responsabilité limitée Damipe, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer les décharges sollicitées.
La société Damipe soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière au motif que, s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, elle est insuffisamment motivée faute d'indiquer le détail des montants retenus ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont mal fondés dès lors qu'ils ne tiennent pas compte de l'absence de récupération de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats d'immobilisations au cours des années 2011 et 2012 ;
- les suppléments d'impôt sur les sociétés, assis sur la réintégration d'un passif non justifié, sont mal fondés dès lors que l'effet de la suppression de la dette fictive n'a pas été pris en compte au titre des exercices clos en 2012 et en 2013 et que le vérificateur n'a tenu compte ni de la taxe sur la valeur ajoutée due au 31 décembre de chaque exercice et ne devant être reversée qu'au mois de janvier suivant, ni de la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures à établir ou sur celles à recouvrer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;
2. Considérant que la société Damipe, qui exerce l'activité de dépannage d'appareils électroménagers, soutient que la proposition de rectification du 27 octobre 2014 ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 57 citées au point précédent au motif que, s'agissant des rappels litigieux de taxe sur la valeur ajoutée procédant des discordances relevées par le vérificateur entre les montants de chiffres d'affaires que l'intéressée a portés sur ses déclarations CA3 et les encaissements figurant sur ses deux comptes bancaires, cet acte de procédure n'indique pas le détail des sommes prises en compte ;
3. Considérant que si l'acte de procédure mentionne, d'une part, le montant global porté sur la déclaration CA3 de chaque mois civil, d'autre part, le montant global, et non le détail, des sommes encaissées par mois civil sur les deux comptes bancaires de la société Damipe, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder la proposition de rectification comme étant, quant à ce chef de rectification, insuffisamment motivée, alors surtout que celle-ci renvoie à une annexe 1 ;
En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
4. Considérant que la société Damipe soutient que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des achats d'immobilisations payés en 2011 et en 2012 doit venir réduire les rappels litigieux, qui ont trait à la taxe sur la valeur ajoutée collectée, dès lors qu'elle a omis de déduire cette taxe d'amont, d'un montant total de 12 646,59 euros ; que toutefois, par la seule production de factures, au nombre de dix-sept, qu'elle présente comme ayant été payées par elle au cours des années 2011 et 2012, la société Damipe n'établit pas qu'elle aurait omis de déduire la taxe sur la valeur ajoutée s'y rapportant, certaines des factures ne concernant au demeurant pas des immobilisations ;
En ce qui concerne le bien-fondé des suppléments d'impôt sur les sociétés :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs de l'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable, quelle que soit la procédure d'imposition, de justifier tant du montant des créances de tiers qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Damipe a mentionné dans ses déclarations de résultats des exercices clos en 2010, 2011, 2012 et 2013 des dettes de taxe sur la valeur ajoutée pour des montants respectifs de 98 497 euros, 122 334 euros, 144 918 euros et 180 481 euros ; que la société requérante n'ayant pas été en mesure de préciser la cause des dettes qu'elle avait pourtant inscrites à son bilan, le service a estimé, au stade de la proposition de rectification, qu'elles étaient constitutives d'un passif injustifié devant être réintégré aux résultats de la société à hauteur de 5 220 euros, 25 788 euros et 39 424 euros respectivement au titre des exercice clos en 2011, 2012 et 2013 ; que, pour aboutir à ces rehaussements, et contrairement à ce que soutient la société Damipe, le vérificateur a bien tenu compte des rappels litigieux de taxe sur la valeur ajoutée collectée, soit 18 617 euros, 15 413 euros et 11 552 euros respectivement au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, et fait une exacte application de la correction symétrique des bilans en rehaussant l'assiette de l'impôt sur les sociétés non pas du passif injustifié figurant à la clôture de chacun des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, soit respectivement 122 334 euros, 144 918 euros et 180 481 euros, mais seulement de la différence entre ces montants et ceux figurant au passif du bilan d'ouverture de chacun de ces exercices soit, respectivement, 98 497 euros, 103 717 euros et 129 505 euros, sans d'ailleurs opposer à la contribuable le principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, en l'espèce celui de 2011; qu'en outre, au stade de la réponse aux observations du contribuable en date du 15 décembre 2014, le vérificateur a réduit le rehaussement d'assiette de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2013 d'un montant de 7 495 euros qui, inscrit au compte 44551 " TVA à décaisser ", correspondait en réalité à de la taxe sur la valeur ajoutée à récupérer en 2014 ;
7. Considérant, en second lieu, que si la société Damipe soutient que le service n'a ni pris en compte la taxe sur la valeur ajoutée qui, due au 31 décembre de chacun des exercices litigieux sur les opérations réalisées au cours du mois de décembre, ne devait être reversée qu'au mois de janvier de l'année suivante, ni pris en compte la taxe sur la valeur ajoutée due sur les factures à établir ou celles établies mais à recouvrer, la requérante, à qui il incombe de le faire, ne fournit à cet égard aucun élément chiffré permettant d'apprécier le bien-fondé de ses prétentions, étant au demeurant précisé que l'administration relève que la comptabilité mise à la disposition du vérificateur ne comportait aucun compte de tiers 418 " factures à établir ", ni aucun compte 44587 " TVA sur factures à établir " ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Damipe n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de l'intéressée tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Damipe est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Damipe et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 2 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 mars 2018.
Le rapporteur,
B. AUVRAYLe président,
M. HEERSLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 16PA03721