Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2017, M.C..., représenté par Me B...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 26 septembre 2016 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans un délai d'un mois, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
4°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
- le préfet de police, en lui refusant le droit de séjourner en France, a méconnu le 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour, méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Un mémoire, présenté pour M. C..., a été enregistré le 27 février 2018.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 18 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Heers a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, entré en France, selon ses déclarations, le 2 octobre 2011, a obtenu, pour la période allant du 8 juillet 2014 au
5 février 2015, la carte de séjour qu'il avait sollicitée sur le fondement du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 26 septembre 2016, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. C...relève appel du jugement du 3 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 26 septembre 2016 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
3. Considérant que pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M.C..., lequel est atteint d'une insuffisance rénale chronique terminale et inscrit sur la liste des patients en attente d'une greffe rénale de Saint-Louis-Bichat depuis le 21 novembre 2012, le préfet de Seine-et-Marne s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 29 juillet 2015, qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et pour lequel un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; que d'une part, il ressort des certificats médicaux versés par M. C...et émis par les docteurs Randoux, Vrtovsnik et Michel, néphrologues au sein de l'hôpital Bichat, qu'à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé était hémodialysé trois fois par semaine depuis le 24 juillet 2012 et que ce traitement était indispensable à sa survie ; qu'en outre, le préfet de Seine-et-Marne ne fait valoir aucun élément justifiant que le défaut de traitement de la pathologie de l'intéressé, qui avait bénéficié d'un titre de séjour entre le 8 juillet 2014 et le 5 février 2015 n'était plus, à la date de l'arrêté, susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, d'autre part, il ressort du certificat du docteur Vrtovsnik du 10 octobre 2016, qui, bien que postérieur à l'arrêté contesté, fait état d'une situation préexistante, que la pathologie de l'intéressé requiert la réalisation d'une greffe de rein nécessitant, eu égard au risque d'apparition d'une difficulté urologique, une certaine expertise chirurgicale ; que M. C...reçoit également un traitement médicamenteux complexe comprenant notamment l'Aranesp, qui lui a été prescrit dans le cadre de ses dialyses et qui figure sur la liste des médicaments non disponibles au Maroc établie par le M.A..., docteur en pharmacie dans ce pays ; que, devant les premiers juges, le préfet de Seine-et-Marne s'est borné à produire l'avis du médecin de l'ARS, et un décret marocain du 24 juillet 2015 portant sur l'organisation des structures sanitaires et dont l'article 23 indique seulement que les centre d'hémodialyse relèvent de la catégorie des établissements du réseau hospitalier, sans que ces éléments soient suffisamment circonstanciés pour permettre de retenir qu'un traitement approprié, en particulier médicamenteux, à l'état de santé de M. C...était disponible dans son pays d'origine ; que, dès lors, l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fondé ; que l'illégalité dont la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour se trouve ainsi entachée est de nature à en entraîner l'annulation ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 26 septembre 2016 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
6. Considérant que, compte tenu du motif retenu pour annuler l'arrêté du 26 septembre 2016 en litige, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne délivre à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à l'intéressé ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions aux fins d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...de la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 3 mai 2017 et l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 26 septembre 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 000 euros au titre articles L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Heers, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Boissy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 23 mars 2018.
Le président-rapporteur,
M. HEERSL'assesseur le plus ancien,
B. AUVRAYLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17PA01861
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