Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2017, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M.A....
Le préfet de police soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a annulé son arrêté au motif qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- les autres moyens invoqués par M. A... au soutien de ses écritures de première instance ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., de nationalité malienne, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 20 septembre 2016, s'est présenté devant les services de la préfecture de police le 24 octobre 2016 pour solliciter son admission provisoire au séjour afin de saisir l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'une demande de protection internationale ; que, par un arrêté du 14 mars 2017, le préfet de police a décidé de transférer l'intéressé vers l'Italie après avoir obtenu l'accord implicite de ce pays ; que le préfet de police relève appel du jugement du 10 avril 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du 14 mars 2017 et lui a ordonné de procéder au réexamen de la situation de M. A... ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...)
2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit " ;
3. Considérant que si M.A..., atteint du virus de l'immunodéficience active (VIH), nécessitant un traitement antirétroviral au long cours et une surveillance clinique régulière, ainsi qu'en atteste le certificat rédigé, le 2 mars 2017, par un praticien hospitalier de l'hôpital
Saint-Antoine à Paris, soutient que la prise en charge médicamenteuse par antirétroviraux lui aurait été refusée par l'hôpital de Milan, après que son infection par le VIH eut été diagnostiquée dans ce pays, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir que les autorités italiennes auraient été dûment informées de son état de santé et auraient alors refusé toute prise en charge médicale ; que, par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; qu'il est dès lors fondé à soutenir c'est à tort que le premier juge a annulé, pour ce motif, l'arrêté litigieux ;
4. Considérant toutefois qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie du litige par l'effet d'évolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. A...devant le tribunal administratif de Paris ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a remis à M.A..., le 17 novembre 2016, la brochure commune prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en français, langue que l'intéressé a indiquée comprendre, et que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du même règlement a bien été conduit dans des conditions de nature à garantir sa confidentialité ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013, doivent être écartés ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté en litige, que le préfet de police aurait refusé de faire usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 sans procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A...;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) " ; qu'en vertu de l'annexe II au règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 constitue une preuve pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement " Eurodac " ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n° 603/2013 recensant les données enregistrées dans le système Eurodac qu'une personne y est identifiée non pas par son identité mais par le numéro de référence attribué par l'Etat membre où ses empreintes ont été prises à l'origine ; que l'article 24 de ce règlement précise que, dans ce numéro de référence, le chiffre suivant la ou les lettres d'identification désignant l'Etat membre indique la catégorie de personne ou de demande ; qu'il résulte de l'application combinée de cet article et des articles 9 et 14 du même règlement que le chiffre " 1 " désigne les demandeurs de protection internationale et le chiffre " 2 " désigne les personnes interpellées lors du franchissement irrégulier d'une frontière en provenance d'un pays tiers ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du document établi le 17 novembre 2016 par la direction générale des étrangers en France, que les recherches effectuées dans " Eurodac " ont mis en évidence que les empreintes de M. A...sont identiques à celles relevées les 29 février et 4 mars 2016 par les autorités italiennes respectivement sous les numéros IT 2 SR017F9 et IT 1 MIODW2U ; que M. A...n'a produit aucun élément de nature à remettre en cause ces éléments de correspondance ; que, dès lors, l'intéressé doit être regardé comme ayant été enregistré en Italie pour avoir franchi irrégulièrement les frontières le 29 février 2016 et puis y avoir déposé une demande d'asile le 4 mars suivant ; que le préfet de police apporte ainsi la preuve qu'avant de rejoindre la France, M. A...avait séjourné plus de cinq mois en Italie et y avait présenté une demande de protection internationale ; que, par suite, et en tout état de cause, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu
les 1. et 2. de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
9. Considérant, en dernier lieu, que l'Italie, membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. A...soutient qu'en raison de l'afflux de migrants sur son territoire, l'Italie n'offrirait pas des conditions d'accueil et d'hébergement dignes aux demandeurs d'asile, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en Italie ou que sa demande d'asile ne serait pas examinée par les autorités italiennes conformément aux garanties exigées par le respect du droit d'asile ou encore que l'arrêté en litige reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.2 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en litige et lui a ordonné de procéder au réexamen de la situation de M. A...et à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de M. A... ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1705264 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris en date du 10 avril 2017 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à
M. B...A....
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 mars 2018.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
M. HEERSLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02184