Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juillet 2020 et le 12 juillet 2021, M. D... et Mme C..., représentés par Me Messaca, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1810020/2-3 du 6 février 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, en droit et pénalités, à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient de l'intégralité des versements effectués au profit de Mme C..., de l'état de besoin de celle-ci et de la proportionnalité entre les sommes versées et leurs propres ressources, qui suffisent à ouvrir droit à déduction ;
- la nature des versements à Mme C... et des dépenses effectuées par celle-ci ne peut leur être opposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... et Mme C... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal au titre des années 2013, 2014 et 2015, à l'issue duquel le service a remis en cause la déductibilité d'une partie des pensions alimentaires versées sur cette période à Mme E... C..., mère de Mme C... vivant sous leur toit. Ils font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. En application des dispositions du 2° de l'article 156-II du code général des impôts, sont seules déductibles pour la détermination du revenu net imposable les pensions alimentaires " répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent les aliments à leur père ou mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ", l'article 208 du même code précisant que : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ". Il résulte de ces dispositions que si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents privés de ressources, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants.
3. Il résulte de l'instruction que, compte tenu des motifs de la proposition de rectification et de l'admission de la déduction d'une somme forfaitaire, l'administration fiscale ne conteste pas l'état de besoin de Mme E... C..., les requérants, qui ont produit ses relevés de compte bancaire, faisant valoir sans être sérieusement contestés qu'elle ne dispose d'aucun revenu ni d'aucun patrimoine. Il résulte également de l'instruction que, compte tenu de son hébergement à titre gratuit dans leur appartement, les requérants sont fondés à soutenir que cette aide en nature, dont la déduction leur a été refusée au titre de l'année 2015, ainsi que les sommes qu'ils versent sur le compte bancaire de Mme C... pour subvenir à ses besoins alimentaires, d'entretien et de santé, constituent une pension alimentaire dont le paiement est rendu nécessaire par l'état de besoin de Mme C..., et qui est par suite déductible de leur revenu, à hauteur de la somme annuelle de 10 000 euros, le surplus des dépenses de Mme C... pris en charge directement par les requérants ne correspondant pas à ce qui est rendu nécessaire par son défaut de ressources.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D... et Mme C... sont fondés à demander la décharge de l'intégralité des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014, pour lesquelles le service a refusé la déductibilité des pensions qu'ils avaient versées, d'un montant annuel de respectivement 9 915 euros et 9 953 euros, au-delà d'un forfait de 3 386 euros et 3 403 euros. En ce qui concerne l'année 2015, pour laquelle ils ont versé une pension d'un montant de 12 833 euros et le service a admis la déductibilité d'un forfait de 3 407 euros, ils sont fondés à demander la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis à hauteur de la seule prise en compte de la déductibilité de la somme de 10 000 euros.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : M. D... et Mme C... sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales assignés à M. D... et Mme C... au titre de l'années 2015 est réduite de la somme de 6 593 euros.
Article 3 : M. D... et Mme C... sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 à concurrence de la réduction des bases d'imposition prononcée à l'article 2.
Article 4 : Le jugement n° 1810020/2-3 du 6 février 2020 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à M. D... et à Mme C... une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de M. D... et de Mme C... est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme B... C... épouse D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD).
Délibéré après l'audience du 1er mars 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2022.
La rapporteure,
P. HAMONLe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA01874 2