Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 novembre 2016 et le 16 novembre 2016, Mme A..., représentée par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1606752 du 4 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son certificat de résidence de 10 ans ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- l'arrêté viole ses droits acquis au séjour dès lors que le préfet ne caractérise pas suffisamment la fraude ; la circonstance que les époux ne mènent plus de vie commune ne suffit pas à établir de façon certaine que leur mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Heers,
- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,
- et les observations de Me Boudjellal, avocat de MmeA....
Une note en délibéré a été produite le 4 octobre 2017 par Me Boudjellal pour Mme A....
1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, née le 25 avril 1985, est entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " familleD... " après avoir épousé en Algérie M. C..., de nationalité française ; qu'elle a sollicité et obtenu le 20 mars 2014 un certificat de résidence de dix ans ; que, par arrêté en date du 24 mars 2016, le préfet a prononcé le retrait de son certificat de résidence de dix ans, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A... relève appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " (...) le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2°, et au dernier alinéa de ce même article. " ; que si la délivrance d'un premier certificat de résidence est une décision créatrice de droits qui ne peut être retirée par l'administration en raison de la seule circonstance que la communauté de vie des époux aurait cessé, un tel certificat peut néanmoins être retiré s'il apparaît que le mariage a été contracté par fraude dans le seul but d'obtenir ce titre de séjour ;
3. Considérant que, pour procéder au retrait du certificat dont bénéficiait la requérante, le préfet de police s'est fondé sur le fait qu'il résultait de divers éléments portés à sa connaissance que le mariage de Mme A...n'avait été contracté que dans un but migratoire sans réelle intention matrimoniale de sorte que le certificat de résidence avait été obtenu frauduleusement ; qu'ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, la preuve de cette fraude doit être rapportée par l'administration dès lors que la bonne foi de la requérante doit se présumer ;
4. Considérant que le préfet de police invoque à cet égard les résultats d'une enquête de police selon laquelle la communauté de vie avait cessé dès avril 2014 entre les époux, période à laquelle Mme A...avait quitté le domicile conjugal, ainsi qu'une main courante déposée en août 2014 par l'époux de Mme A...pour abandon du domicile familial ; qu'il relève également que l'intéressée a déposé en janvier 2015 une requête en divorce ; que, devant le juge administratif, le préfet de police fait état en outre d'une lettre de dénonciation émanant de la belle-soeur de l'intéressée et datée du 12 janvier 2015, selon laquelle le mariage n'aurait été contracté qu'à des fins migratoires ; que, pour sa part, la requérante soutient que c'est en raison des violences subies de la part de son mari qu'elle a effectivement quitté le domicile conjugal en avril 2014 et se prévaut de ce que la circonstance que les époux ne mènent plus de vie commune ne suffit pas à établir de façon certaine que leur mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... bénéficie de la reconnaissance du statut de personne handicapée à 80 % en raison d'une lourde pathologie psychiatrique, et qu'il a admis avoir eu plusieurs altercations avec son épouse qui ont provoqué l'intervention de la police ; que Mme A...conteste expressément l'appréciation portée par les premiers juges selon laquelle il n'est pas plausible qu'elle ait été dans l'ignorance des troubles dont souffrait l'homme qu'elle épousait dès lors que ce dernier ne disposait comme seule ressource que de l'allocation adulte handicapé ; qu'elle fait valoir à cet égard, sans être utilement contredite, que, si les deux familles étaient apparentées, le mariage a été " arrangé " par elles et précise d'ailleurs à l'audience qu'elle n'a fait la connaissance de son futur époux qu'une semaine avant la cérémonie ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est, de fait, né en France et qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'il aurait vécu en Algérie ou y aurait fait des séjours prolongés dans sa famille ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que MmeA..., en Algérie, connaissait la consistance des revenus de son futur époux ; que, par ailleurs, elle n'a regagné la France que le 19 septembre 2012 alors que le mariage avait été contracté dès le 28 juillet 2011, soit plus d'un an auparavant ; que la requérante produit, devant la Cour, des attestations de sa famille selon lesquelles ses parents lui déconseillaient de porter plainte contre son époux en raison des liens qui unissaient les deux familles sans toutefois, à distance, mesurer la détresse de leur fille, des échanges de courriels avec un assistant social où elle évoque depuis janvier 2014 la nécessité de quitter le domicile conjugal en raison du comportement de son époux, ainsi que trois attestations de collègues concernant le harcèlement téléphonique, sur son lieu de travail, de ce dernier ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le comportement violent de M. C... à l'égard de Mme A...peut être regardé comme établi sans qu'il soit démontré que l'intéressée en a assumé sciemment le risque en contractant ce mariage en raison de visées exclusivement migratoires ; que si le préfet relève à juste titre que l'intéressée a quitté le domicile conjugal pour la première fois peu de temps après avoir retiré son certificat de résidence alors qu'elle n'avait fait état d'aucune difficulté conjugale pendant l'instruction de sa demande de titre et s'il ressort des pièces du dossier que Mme A...était en contact avec les services sociaux dès l'automne 2013, époque où elle sollicitait la délivrance de ce certificat de résidence, cette circonstance ne suffit pas, par
elle-même, à établir, compte tenu de ce qui a été relevé au point 3, que le mariage n'a été conclu qu'à des fins migratoires, ce qui constitue le motif du retrait de titre contesté, et non les circonstances susévoquées ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que l'exécution de la présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de police de restituer à Mme A...le certificat de résidence qui lui a été délivré dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1606752 du 4 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 24 mars 2016 par lequel le préfet de police a retiré le certificat de résidence de Mme A... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer à Mme A...son certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 octobre 2017.
Le président-rapporteur,
M. HEERSL'assesseur le plus ancien,
B. AUVRAY Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16PA03224