Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2016, MmeB..., représentée par Me Thisse, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1521043 du 8 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2015 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros à verser à Me Thisse, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 316-1 et R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît également celles de l'article L. 313-14 ;
- et celles de l'article L. 313-11 7° ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité du refus de titre prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 23 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Heers,
- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,
- et les observations de Me Thisse, avocat de MmeB....
1. Considérant que MmeB..., ressortissante russe, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 30 novembre 2015, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que Mme B...relève appel du jugement du 8 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant que, pour refuser le tire sollicité par MmeB..., le préfet de police a estimé d'une part qu'elle ne remplissait pas les conditions posées à l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la procédure pénale à laquelle elle avait apporté son concours était achevée depuis plus de deux ans, d'autre part, que sa demande apparaissait comme une manoeuvre dilatoire dès lors que l'intéressée avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 25 février 2015 de la part du préfet de l'Aube, confirmée par jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 7 juillet suivant ;
3. Considérant qu'ainsi que l'ont jugé les premiers juges, dont il convient d'adopter les motifs énoncés aux points 3 et 4 du jugement, les dispositions des articles L. 316-1 et R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être invoquées pour la première fois après que la procédure pénale a été close ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le préfet a estimé que la requérante ne remplissait plus les conditions de délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si l'information visée à l'article R. 316-1 a ou non été délivrée en temps utile à MmeB... ; que s'il n'avait retenu que ce motif et non celui tiré du caractère dilatoire de sa demande formulée seulement le 28 août 2015, il aurait pris la même décision de refus ;
4. Considérant que le préfet de police a ensuite considéré que Mme B...n'établissait pas la réalité de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article
L. 313-14 du même code de sorte que la requérante peut utilement se prévaloir devant le juge de la méconnaissance qu'elle allègue de ces dispositions ; que, toutefois, la circonstance que l'intéressée vive en France depuis 2011, alors que son fils n'était âgé que de quelques mois à son arrivée, qu'elle est à l'origine de l'interpellation et de la condamnation de son proxénète, et qu'elle aurait pu bénéficier des dispositions protectrices du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile si elle avait été informée en temps utile de ces dispositions, n'est pas de nature, à supposer même qu'elle n'ait pas été informée, à établir l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;
5. Considérant qu'enfin, le préfet de police a relevé qu'il n'était pas porté d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressée de sorte que la requérante peut utilement se prévaloir devant le juge de la méconnaissance qu'elle allègue des dispositions de l'article
L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est toutefois à bon droit que, pour les motifs énoncés au point 5 du jugement et qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation de ces dispositions et stipulations ; que si, devant la cour, Mme B...soutient en outre que la circonstance, relevée par le préfet de police, qu'elle conserverait des attaches dans son pays n'est pas de nature à atténuer l'intensité de sa vie familiale sur le territoire français, elle n'établit pas plus devant la cour que devant les premiers juges l'intensité de cette vie familiale en France ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :
6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B...n'est pas fondée à se prévaloir, à l'encontre des décisions susvisées, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 23 octobre 2017.
Le rapporteur,
M. HEERSLe président,
M. HEERSLe greffier,
F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03231