Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2021, Mme D..., représentée par Me Bernard, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 2003248 du 15 décembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil.
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 février 2020 ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée ou familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
B... soutient que :
- le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure du fait de l'irrégularité de la procédure de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dès lors qu'elle n'a pas eu communication de l'avis rendu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qu'il n'est pas démontré que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège de médecins ;
- B... méconnaît les stipulations des 5) et 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- B... méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ces deux décisions méconnaissent les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de la requérante et de sa fille.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 19 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jurin,
- et les observations de Me Bernard, avocate de Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante algérienne née le 15 juillet 1980, est entrée en France le 11 décembre 2016, avec sa fille et son fils. B... a sollicité le 9 juillet 2019 le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " en tant qu'accompagnant d'enfant malade sur le fondement des 5) et 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 12 février 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D... interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme D... ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 19 mars 2021, les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont dépourvues d'objet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". Les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade.
4. Par un avis du 24 octobre 2019, le collège de médecins de l'OFII du 24 octobre 2019 a estimé que si l'état de santé de la fille A... la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, B... pourrait bénéficier d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la fille A... la requérante âgée de 10 ans à la date de la décision attaquée, souffre d'un diabète lipoatrophique, maladie rare susceptible de conduire à l'apparition d'un diabète, de pancréatite et de stéatose hépatique, et présente également un lourd retard psychomoteur et des troubles du comportement. B... est suivie à raison de sa maladie au sein du service d'endocrinologie pédiatrique de l'hôpital Robert Debré et bénéficie d'un traitement médicamenteux consistant d'une part, en des injections et des doses d'insuline sous forme de Novorapid et de Tresiba et d'autre part, d'un traitement à base de leptine, par injections de métréleptine sous forme de Myalepta. Ce traitement médicamenteux a été mis en place sur autorisation temporaire d'utilisation nominative à dispensation uniquement hospitalière et mensuelle, comme en atteste le Professeur Carel dans deux certificats médicaux des 19 février 2020 et 12 janvier 2021 qui, s'ils sont postérieurs à la décision attaquée, attestent d'éléments existant à la date de celle-ci dès lors que le traitement de la fille A... la requérante n'a pas été modifié entre ces dates. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un courriel du laboratoire que le Myalepta n'est pas disponible en Algérie. Enfin, dans son second certificat médical du 12 janvier 2021, le Professeur Carel atteste que l'arrêt du traitement tel qu'il est mis en place peut engager le pronostic vital de la fille A... la requérante, ce qui n'est pas contredit par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a produit aucune observation en défense, ni en première instance, ni en appel. Par suite et dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme D... est fondée à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée, d'une part, à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et d'autre part, à solliciter l'annulation du jugement ainsi que celle de l'arrêté du 12 février 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, Mme D... a droit à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un tel titre dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ". Mme D... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D... tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 2003248 du 15 décembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 12 février 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme D... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Bernard la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., à Me Bernard, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2021.
La rapporteure,
E. JURINLe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 21PA00265 3