Procédure devant la Cour :
I. - Par une requête n° 21PA01112 enregistrée le 4 mars 2021, la commune de Villeneuve-le-Roi, représentée par Me Lamorlette, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1802594 du 15 décembre 2020 du tribunal administratif de Melun ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur la demande d'annulation de la délibération formée par M. F..., Mme A..., M. P..., Mme U... P..., M. L..., Mme K..., M. R..., Mme E..., M. T..., Mme M..., Mme I... et l'association Pégase ;
3°) de fixer un délai d'un an à compter de la notification de l'arrêt à intervenir à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre pour notifier à la Cour une délibération de son conseil de territoire confirmant l'approbation du plan local d'urbanisme prise après l'organisation d'une enquête publique reposant sur un dossier incluant une évaluation environnementale ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge solidaire de M. F..., de Mme A..., de M. P..., de Mme U... P..., de M. L..., de Mme K..., de M. R..., de Mme E..., de M. T..., de Mme M..., de Mme I... et de l'association Pégase la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal ne pouvait juger que le vice tiré de l'incompétence du maire pour donner son accord à la poursuite par l'établissement public territorial de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme ne pouvait être neutralisé, dès lors qu'il s'agit d'un vice de procédure qui n'a privé les intéressés d'aucune garantie et qu'il n'a eu aucune incidence sur le sens de la décision, la procédure n'ayant fait l'objet d'aucune critique par les membres du conseil municipal et le document finalement approuvé ne s'étant pas écarté des objectifs assignés par la délibération du conseil municipal prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme ;
- les premiers juges ne pouvaient refuser de faire droit à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme relatives au prononcé d'un sursis à statuer dès lors que :
les premiers juges se sont fondés sur le jugement n° 1709497 du même jour, lequel est entaché d'une contradiction sur la prise en compte des plans de prévention ainsi que d'erreurs de fait sur la connaissance des risques par les personnes intéressées, sur la prise en compte des risques par le préfet du Val-de-Marne, sur l'exclusion de la partie Nord du secteur de la Carelle et sur l'existence d'une servitude grevant le secteur de la Carelle d'un périmètre d'attente prévu qui l'empêche d'être urbanisé immédiatement ;
le vice dont s'agit est régularisable par application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ;
* les conditions de mise en œuvre de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme sont en l'espèce réunies.
La requête a été communiquée, respectivement à M. F..., à Mme A..., à M. P..., à Mme U... P..., à M. L..., à Mme K..., à M. R..., à Mme E..., à M. T..., à Mme M..., à Mme I... et à l'association Pégase, ainsi qu'à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Le 24 septembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt de la Cour est susceptible d'être fondé sur le défaut d'intérêt à agir de la commune pour interjeter appel du jugement dès lors qu'elle n'a pas la qualité pour agir.
La commune de Villeneuve-le-Roi a présenté, le 29 septembre 2021, des observations en réponse. Elle soutient qu'elle a qualité pour agir.
Le 24 septembre 2021, les parties ont été informées que la Cour, après avoir constaté que le courrier du maire de Villeneuve-le-Roi du 11 janvier 2016 ne pouvait légalement constituer l'accord de la commune à la reprise de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme par l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, est susceptible de faire application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme dès lors que, par une délibération n° 2021.04.301 du 8 avril 2021, le conseil municipal a autorisé cet établissement public territorial à reprendre la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme sur le territoire de la commune.
La commune de Villeneuve-le-Roi a présenté, le 29 septembre 2021, des observations en réponse. Elle soutient que rien ne fait obstacle à la régularisation envisagée.
Par une ordonnance du 24 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée le 29 septembre 2021 à 12h00.
II. - Par une requête n° 21PA01164 et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars et 12 mars 2021, la commune de Villeneuve-le-Roi, représentée par Me Lamorlette, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 1802594 du 15 décembre 2020 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de mettre à la charge solidairement de M. F..., de Mme A..., de M. P..., de Mme U... P..., de M. L..., de Mme K..., de M. R..., de Mme E..., de M. T..., de Mme M..., de Mme I... et de l'association Pégase la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.
La requête a été communiquée, respectivement à M. F..., à Mme A..., à M. P..., à Mme U... P..., à M. L..., à Mme K..., à M. R..., à Mme E..., à M. T..., à Mme M..., à Mme I... et à l'association Pégase, ainsi qu'à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Le 24 septembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt de la Cour est susceptible d'être fondé sur le défaut d'intérêt à agir de la commune pour interjeter appel du jugement dès lors qu'elle n'a pas la qualité pour agir.
La commune de Villeneuve-le-Roi a présenté, le 29 septembre 2021, des observations en réponse. Elle soutient qu'elle a qualité pour agir.
Le 24 septembre 2021, les parties ont été informées que la Cour, après avoir constaté que le courrier du maire de Villeneuve-le-Roi du 11 janvier 2016 ne pouvait légalement constituer l'accord de la commune à la reprise de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme par l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, est susceptible de faire application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme dès lors que, par une délibération n° 2021.04.301 du 8 avril 2021, le conseil municipal a autorisé cet établissement public territorial à reprendre la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme sur le territoire de la commune.
La commune de Villeneuve-le-Roi a présenté, le 29 septembre 2021, des observations en réponse. Elle soutient que rien ne fait obstacle à la régularisation envisagée.
Par une ordonnance du 24 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée le 29 septembre 2021 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gobeill,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,
- et les observations de Me Brasselet substituant Me Lamorlette, représentant la commune de Villeneuve-le-Roi.
Une note en délibéré a été présentée pour chaque requête pour la commune de Villeneuve-le-Roi le 8 octobre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 26 septembre 2017, le conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre (Val-de-Marne) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Villeneuve-le-Roi. Saisi par M. F..., Mme A..., M. P..., Mme U... P..., M. L..., Mme K..., M. R..., Mme E..., M. T..., Mme M..., Mme I... et l'association Pégase, le tribunal administratif de Melun a, par un jugement du 15 décembre 2020, prononcé l'annulation de cette délibération ainsi que les décisions par lesquelles l'établissement public territorial a rejeté leurs recours gracieux, et rejeté le surplus des conclusions des parties. La commune de Villeneuve-le-Roi demande à la Cour l'annulation de ce jugement (requête n° 21PA01112) et à ce qu'il soit sursis à son exécution (requête n° 21PA01164).
2. Les requêtes n° 21PA01112 et n° 21PA01164 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
3. Dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions de la requête au fond, il n'y a plus lieu, en tout état de cause, de statuer sur celles tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à l'exécution du jugement contesté.
4. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ".
5. Le décès de M. R..., demandeur en première instance, a été porté à la connaissance de la Cour le 9 septembre 2021. À la date du décès, l'affaire était en état d'être jugée. Dès lors, il y a lieu de statuer sur la présente requête.
6. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. (...) " et aux termes de l'article R. 832-1 du même code : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que doit être regardée comme une partie présente à l'instance, ayant à ce titre qualité pour interjeter appel contre le jugement qui y a été rendu, la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations et qui, si elle ne l'avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre ce jugement si celui-ci préjudicie à ses droits.
7. Dès lors qu'une commune est dessaisie de la compétence afférente à l'élaboration de son plan local d'urbanisme, le tribunal administratif n'est pas tenu, sauf circonstances particulières, de l'appeler à présenter des observations dans le cadre d'une instance relative à une demande d'annulation, pour excès de pouvoir, de ce document.
8. Aux termes de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales : " Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés "établissements publics territoriaux" (...) ". Aux termes de l'article L. 5219-5 du même code : " II. - L'établissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et place des communes membres, un plan local d'urbanisme intercommunal, dans les conditions prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de l'urbanisme ". Aux termes de l'article L. 134-9 du code de l'urbanisme : " Le conseil de territoire peut décider, après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu engagée avant la date de sa création et encore en cours à cette même date. ".
9. Après que le conseil municipal de la commune de Villeneuve-le-Roi eut, le 8 septembre 2017, émis un avis favorable au projet de plan local d'urbanisme par une délibération qui doit être regardée comme donnant l'accord de la commune requis par les dispositions législatives précitées, l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a approuvé ce document d'urbanisme par une délibération de son conseil de territoire du 26 septembre 2017.
10. Il résulte de ce qui précède que la commune de Villeneuve-le-Roi, dessaisie de sa compétence en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme au profit de l'établissement public territorial, n'est pas recevable, faute d'intérêt pour agir, à interjeter appel contre le jugement n° 1802594 du 15 décembre 2020 et que ses requêtes ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la commune de Villeneuve-le-Roi en puisse invoquer le bénéfice.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21PA01164 de la commune de Villeneuve-le-Roi.
Article 2 : Les conclusions de la requête n° 21PA01112 de la commune de Villeneuve-le-Roi sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villeneuve-le-Roi, à l'établissement public Grand-Orly Seine Bièvre, à M. C... F..., à Mme S... A..., à M. G... P..., à Mme H... U... P..., à M. D... L..., à Mme B... K..., à M. J... R..., à Mme H... E..., à M. O... T..., à Mme Q... M..., à Mme N... I... et à l'association Pégase.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- M. Gobeill, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2021.
Le rapporteur,
J.-F. GOBEILLLe président,
S. DIÉMERT
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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N°s 21PA01112, 21PA01164