Procédure devant la Cour :
I - Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021 sous le n° 21PA03143, M. A..., représenté par Me Singh, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2011268 du 22 avril 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a procédé d'office à une substitution de motifs et qu'il a pris en compte des éléments postérieurs à la décision attaquée ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;
- il méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- c'est à tort que le préfet a considéré qu'il constitue une menace pour l'ordre public ;
- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II - Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021 sous le n° 21PA03171, M. A..., représenté par Me Singh, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2011268 du 22 avril 2021 du Tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 24 novembre 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jurin,
- et les observations de Me Singh, avocate de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, né le 18 octobre 2001, est entré en France en décembre 2018. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 22 avril 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A.... Par la requête enregistrée sous le n° 21PA03143, M. A... relève appel de ce jugement. Par la requête enregistrée sous le n° 21PA03171, M. A... demande à la Cour d'en prononcer le sursis à exécution.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 21PA03143 et 21PA03171 concernant le même jugement du Tribunal administratif de Montreuil, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête enregistrée sous le n° 21PA03143 :
3. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. "
4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.
6. Dans son mémoire en défense devant le tribunal, le préfet de la Seine-Saint-Denis a soutenu que le refus contesté s'il est justifié par le comportement de M. A... qui constitue une menace à l'ordre public à raison de la possession de faux passeport est également justifié par l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies par M. A... ainsi que par la présence de parents dans son pays d'origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France alors qu'il était mineur et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Il a suivi une première année de CAP boulangerie pendant laquelle il a bénéficié d'un contrat d'apprentissage avec la SASU Le Grenier à pain Belle Feuilles à Paris 16ème. Il justifie par la production de ses bulletins de paie qu'il a travaillé en qualité d'apprenti dans cette société jusqu'au mois de juin 2020. Il a ensuite changé de filière à compter de septembre 2020 pour un CAP de monteur en installations sanitaires et il a bénéficié d'un contrat d'apprentissage avec la société Than-Songo services. La seule circonstance que M. A... ait changé de formation entre l'année scolaire 2019/2020 et l'année 2020/2021 ne suffit pas à démontrer que sa formation ne présente pas un caractère sérieux alors au demeurant qu'il établit avoir suivi son contrat d'apprentissage en boulangerie jusqu'en juin et qu'il produit des éléments attestant de son investissement dans sa nouvelle formation. En outre, le requérant produit deux attestations de l'éducatrice spécialisée l'ayant suivi et qui témoigne de son investissement, de son sérieux ainsi que de son autonomie et de la confiance portée en lui. Le requérant produit également une attestation de sa professeure de français qui témoigne de sa volonté d'intégration. Si M. A... s'est fait interpeller en possession d'un faux-passeport, ce qui ne suffit pas à caractériser une menace à l'ordre public, les éléments produits permettent d'établir que cet incident isolé n'a fait l'objet que d'un signalement et d'aucune condamnation pénale. En outre, le requérant soutient ne s'être jamais servi de ce document qui lui a été délivré par un employé du consulat de Guinée. Ainsi, cette interpellation ne suffit pas à établir l'absence d'intégration de M. A... alors qu'au contraire les témoignages précédents, particulièrement circonstanciés, attestent de son grand sérieux et de sa motivation. Ainsi, quand bien même M. A... disposerait d'attaches dans son pays d'origine où vivent sa mère et sa sœur, avec lesquelles il soutient ne plus avoir de lien, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation globale de la situation de M. A....
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la régularité du jugement attaqué ni sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et, d'autre part, à solliciter l'annulation du jugement ainsi que celle de l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé de la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi
Sur la requête enregistrée sous le n° 21PA03171 :
9. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'injonction de M. A... :
10. Eu égard au motif d'annulation du refus de titre de séjour, M. A... a droit à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un tel titre dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt
à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21PA03171 de M. A... tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 2011268 du 22 avril 2021 du Tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : Le jugement n° 2011268 du 22 avril 2021 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 18 septembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Singh, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 21PA03143 est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A..., à Me Singh, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2021.
La rapporteure,
E. JURINLe président,
C. JARDIN
La greffière,
C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 21PA03143, 21PA03171 2