Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2101401/4-1 du 15 avril 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- il incombe à M. A... de rapporter la preuve de l'absence d'authenticité des signatures des membres du collège des médecins ayant rendu l'avis du 26 novembre 2020 ;
- les signatures en cause n'étant pas électroniques, et l'avis en cause ne constituant pas une décision administrative, M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ;
- les moyens soulevés en première instance par M. A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Koszczanski, demande à la Cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête du préfet de police ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté attaqué et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre le versement de la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les signatures des membres du collège des médecins sont électroniques et l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques est applicable ;
- à titre subsidiaire, les autres moyens de sa requête de première instance sont fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 11 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 2 avril 2019 et y a sollicité le 28 août 2020 son admission au séjour en raison de son état de santé, sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 24 décembre 2020, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le préfet de police fait appel du jugement du 15 avril 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris, saisi par M. A..., a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A....
Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal :
2. L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule que le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Enfin l'article R. 313-23 du même code précise que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ".
3. Pour annuler la décision de refus de séjour en litige ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français, le Tribunal administratif de Paris a considéré qu'il ne pouvait être regardé comme établi que les signatures des membres du collège de médecins ayant rendu, le 26 novembre 2019, un avis sur la demande de M. A... avaient été apposées par leurs auteurs et, par conséquent, que cet avis a été émis conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Toutefois, et alors même que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, seul saisi, n'a pas répondu à une mesure d'instruction du Tribunal sur ce point, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les trois signatures apposées sur cet avis, dont seule une copie numérisée est produite, n'émaneraient pas des trois médecins dont le nom est apposé sous ces paraphes.
5. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en litige, les premiers se sont fondés sur l'absence d'authenticité de ces signatures, et à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué.
6. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. A... :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
7. En premier lieu la décision, qui mentionne les éléments de fait et de droit propres à la situation de M. A... qui la fondent, est suffisamment motivée alors même qu'elle n'a pas mentionné la présence en France de l'oncle de M. A..., au demeurant non déclarée dans le formulaire de demande de titre de séjour, ni la situation régulière de celui-ci et de sa tante. Pour les mêmes motifs M. A... n'est pas plus fondé à soutenir que sa demande n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier.
8. En deuxième lieu il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet de police se serait estimé lié par le sens de l'avis émis le 26 novembre 2019 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
9. En troisième lieu il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du 14 février 2019 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation des médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que l'identité, la désignation régulière et la compétence des trois médecins ayant composé le collège qui a rendu l'avis du 26 novembre 2019, ainsi que celles du médecin rapporteur, sont établies. Par suite M. A... n'est pas fondé à soutenir que cet avis aurait été rendu dans des conditions irrégulières.
10. En quatrième lieu, il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, en vertu des règles gouvernant l'administration de la preuve devant le juge administratif, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
11. S'il est constant que M. A... est atteint d'une myopathie et d'une cardiopathie nécessitant des soins dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il est aussi constant que ces deux pathologies ne donnent lieu, outre l'usage de divers outils d'aide à la mobilité, qu'à des soins de kinésithérapie dont la disponibilité n'est pas sérieusement discutée, et à la prescription de deux médicaments, l'acetylsalicylate de lysine et le bisoprolol, dont le préfet de police relève qu'il sont disponibles en Algérie en produisant un extrait du site internet du référentiel algérien du médicament qui mentionne que ces deux médicaments y sont commercialisés. Ni les certificats médicaux produits par M. A..., rédigés en termes généraux, ni le site internet de la pharmacie des hôpitaux algériens, lequel mentionne au demeurant l'acetylsalicylate de lysine, ne sont de nature à remettre en cause le sens de cet avis du collège. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de son état de santé doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu il ressort des pièces du dossier que la décision vise, à défaut de mentionner un alinéa, l'intégralité de l'article L. 511-1 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que la décision serait insuffisamment motivée en droit, faute de viser l'alinéa de cet article dont il fait application pour édicter l'obligation de quitter le territoire français.
13. Enfin si M. A... soutient que la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dans la mesure où il réside chez son oncle et sa tante qui lui portent assistance, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France pour la première fois à l'âge de 32 ans, qu'il est célibataire sans enfant et que ses six sœurs résident en Algérie. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. Il résulte dès lors de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 décembre 2020. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A..., de même que celles qu'il a présentées au titre des frais liés à l'instance ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2101401/4-1 du 15 avril 2021 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2021.
La rapporteure,
P. HAMONLe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA02743