D'autre part, M. C... F..., Mme S... A..., M. G... P..., Mme H... U... P..., M. D... L..., Mme B... K..., M. J... R..., Mme H... E..., M. O... T..., Mme Q... M..., Mme N... I..., et l'association Pégase ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 26 septembre 2017 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Villeneuve-le Roi (Val-de-Marne) ainsi que les décisions par lesquelles l'établissement public territorial a rejeté leurs recours gracieux.
Par deux jugements n° 1709497 et n° 1802594 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé ladite délibération.
Procédure devant la Cour :
I. - Par une requête n° 21PA00768 enregistrée le 15 février 2021 et des mémoires en réplique enregistrés les 31 mai et 15 juin 2021, l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, représenté par Me Lherminier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1709497 du 15 décembre 2020 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter au fond la requête introduite par la société Paprec Grand Île-de-France et l'intervention de l'association Club D.E.V.I.L. ;
3°) de mettre à la charge de la société Paprec Grand Île-de-France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qui a été jugé, le maire était compétent pour lui demander de poursuivre la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme dès lors que :
aucune disposition du code de l'urbanisme, pas même l'article L. 134-9 du code de l'urbanisme qui est silencieux sur ce point, n'impose que l'accord de la commune se traduise nécessairement par une délibération du conseil municipal, un courrier du maire pouvant suffire ;
à le supposer établi, il s'agit d'un vice de procédure qui n'a privé les intéressés d'aucune garantie et qui n'a eu aucune incidence sur le sens de la décision dès lors que l'achèvement de la procédure n'a fait l'objet d'aucune critique par les membres du conseil municipal, que la commune souhaitait poursuivre la procédure d'élaboration de son plan local d'urbanisme et que le conseil municipal s'est déjà prononcé à deux reprises dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme sans opposition interne ;
- le préfet du Val-de-Marne n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en dispensant la procédure d'une évaluation environnementale dès lors que :
en application de l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme, la seule existence d'un risque technologique ne suffit pas à établir la nécessité d'une évaluation environnementale, l'ensemble des risques étaient connus, limités et prévenus par des mesures adéquates, la régularité du zonage a été validée par les premiers juges, seuls deux secteurs couvrant à peine 3,57% du territoire de la commune sont concernés par les modifications apportées, les risques technologiques invoqués préexistaient et étaient pris en compte par l'orientation n° 2 du projet d'aménagement et de développement durables et le plan de prévention des risques technologiques, et le plan local d'urbanisme a pour objectif de délocaliser le dépôt d'hydrocarbures ;
à le supposer établi, ce vice de procédure n'a privé les intéressés d'aucune garantie et n'a eu aucune incidence sur le sens de la décision ;
- les premiers juges ne pouvaient refuser de faire droit à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme relatives au prononcé d'un sursis à statuer dès lors que les deux illégalités relevées, qui constituent des vices de procédure, étaient régularisables ;
- les moyens soulevés en première instance par les requérants sont mal fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2021, l'association Club D.E.V.I.L., représentée par Me Guillini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mai et 1er juillet 2021, la Paprec Grand Île-de-France, représentée par Me Braud, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête et à l'annulation de la délibération ;
2°) à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 26 septembre 2017 et au rejet de la demande de sursis à statuer ;
3°) à titre plus subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 26 septembre 2017 en tant qu'elle classe son site d'exploitation en zone " UGd " et " UFa " ;
4°) en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre et de la commune de Villeneuve-le-Roi une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
La requête a été communiquée à la commune de Villeneuve-le-Roi qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. - Par une requête n° 21PA00769 enregistrée le 15 février 2021, l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, représenté par Me Lherminier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1802594 du 15 décembre 2020 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter au fond la requête ;
3°) de mettre à la charge de M. F..., de Mme A..., de M. P..., de Mme U... P..., de M. L..., de Mme K..., de M. R..., de Mme E..., de M. T..., de Mme M..., de Mme I... et de l'association Pégase la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qui a été jugé, le maire était compétent pour lui demander de poursuivre la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme dès lors que :
aucune disposition du code de l'urbanisme, pas même l'article L. 134-9 du code de l'urbanisme qui est silencieux sur ce point, n'impose que l'accord de la commune se traduise nécessairement par une délibération du conseil municipal, un courrier du maire pouvant suffire ;
à le supposer établi, il s'agit d'un vice de procédure qui n'a privé les intéressés d'aucune garantie et qui n'a eu aucune incidence sur le sens de la décision dès lors que l'achèvement de la procédure n'a fait l'objet d'aucune critique par les membres du conseil municipal, que la commune souhaitait poursuivre la procédure d'élaboration de son plan local d'urbanisme et que le conseil municipal s'est déjà prononcé à deux reprises dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme sans opposition interne ;
- les premiers juges ne pouvaient refuser de faire droit à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme relatives au prononcé d'un sursis à statuer dès lors que :
il se sont irrégulièrement fondés sur le caractère non régularisable du vice relevé dans l'instance n° 1709497 sans se limiter aux pièces du dossier qui leur étaient soumis ;
les deux illégalités relevées, qui constituent des vices de procédure, étaient régularisables ;
- les moyens soulevés en première instance par les requérants sont mal fondés.
La requête a été communiquée, respectivement à M. F..., à Mme A..., à M. P..., à Mme U... P..., à M. L..., à Mme K..., à M. R..., à Mme E..., à M. T..., à Mme M..., à Mme I..., à l'association Pégase ainsi qu'à la commune de Villeneuve-le-Roi qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
III. - Par une requête n° 21PA00788 enregistrée le 16 février 2021 et des mémoires en réplique enregistrés les 31 mai et 15 juin 2021, l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, représenté par Me Lherminier, demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1709497 du 15 décembre 2020 du tribunal administratif de Melun.
Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2021, l'association Club D.E.V.I.L., représentée par Me Guillini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mai et 1er juillet 2021, la société Paprec Grand Île-de-France, représentée par Me Braud, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre et de la commune de Villeneuve-le-Roi une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
La requête a été communiquée à la commune de Villeneuve-le-Roi qui n'a pas produit de mémoire en défense.
IV. - Par une requête n° 21PA00789 enregistrée le 16 février 2021, l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, représenté par Me Lherminier, demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de l'urbanisme, le sursis à exécution du jugement n° 1802594 du 15 décembre 2020 du tribunal administratif de Melun.
Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.
La requête a été communiquée, respectivement à M. F..., à Mme A..., à M. P..., à Mme U... P..., à M. L..., à Mme K..., à M. R..., à Mme E..., à M. T..., à Mme M..., à Mme I..., à l'association Pégase ainsi qu'à la commune de Villeneuve-le-Roi qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gobeill,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,
- les observations de Me Gayet substituant Me Lherminier, représentant l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre,
- les observations de Me Braud, représentant la société Paprec Grand Île-de-France,
- et les observations de Me Stein substituant Me Guillini, représentant l'association Club D.E.V.I.L.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 26 septembre 2017, le conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne). Saisi, d'une part, par la société Paprec Grand Île-de-France et, d'autre part, par M. F..., Mme A..., M. P..., Mme U... P..., M. L..., Mme K..., M. R..., Mme E..., M. T..., Mme M..., Mme I..., et l'association Pégase, le tribunal administratif de Melun a, par deux jugements du 15 décembre 2020, annulé cette délibération ainsi que les décisions par lesquelles l'établissement public territorial a rejeté le recours gracieux de ces derniers. L'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre demande à la Cour l'annulation de ces jugements (requêtes n° 21PA00768 et n° 21PA00769) et à ce qu'il soit sursis à leur exécution (requêtes n° 21PA00788 et n° 21PA00789).
2. Les requêtes n° 21PA00768, n° 21PA00769, n° 21PA00788 et n° 21PA00789 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
3. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ".
4. Le décès de M. R..., demandeur en première instance, a été porté à la connaissance de la Cour le 9 septembre 2021. À la date du décès, l'affaire était en état d'être jugée. Dès lors, il y a lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 21PA00769 et 21PA00789.
Sur la légalité de la délibération litigieuse :
5. En premier lieu, les premiers juges ont annulé la délibération contestée au motif que le maire de la commune de Villeneuve-le-Roi n'était pas compétent pour demander à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre d'achever la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme.
6. Aux termes de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales : " Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés " établissements publics territoriaux (...)" ". Aux termes du II de l'article L. 5219-5 du même code : " L'établissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et place des communes membres, un plan local d'urbanisme intercommunal, dans les conditions prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de l'urbanisme ". Aux termes de l'article L. 134-9 du code de l'urbanisme : " Le conseil de territoire peut décider, après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu engagée avant la date de sa création et encore en cours à cette même date. ".
7. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, issues de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, qu'ont été créés, au 1er janvier 2016, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés " établissements publics territoriaux ", qui sont devenus compétents de plein droit pour l'élaboration et la révision des plans locaux d'urbanisme intercommunaux à compter de cette date. Cette dévolution de compétence n'a pas eu pour effet d'exclure l'application des dispositions de l'article L. 134-9 du code de l'urbanisme, dont l'objet est distinct, qui prévoient que chaque établissement public territorial peut décider d'achever une procédure d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme communal ou d'un document en tenant lieu, engagée avant le 1er janvier 2016 et encore en cours à cette date, sous réserve de l'accord de la commune concernée.
8. Il ressort des pièces du dossier que, si par un courrier du 11 janvier 2016, le maire de la commune de Villeneuve-le-Roi a demandé à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre de reprendre la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune, le conseil municipal de la commune a, par une délibération en date du 8 septembre 2017, émis un avis favorable au projet de plan local d'urbanisme, lequel avis doit être regardé comme l'accord requis par les dispositions précitées. Les premiers juges ne pouvaient donc se fonder sur ce motif pour prononcer l'annulation de la délibération contestée.
9. En second lieu, les premiers juges ont également annulé la délibération contestée au motif que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait légalement dispenser d'évaluation environnementale la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme dès lors qu'elle était susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
10. Aux termes de l'article L. 122-6 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan ou du document sur l'environnement ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du document. Ce rapport présente les mesures prévues pour réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences négatives notables que l'application du plan peut entraîner sur l'environnement. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, le projet a été retenu. Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l'environnement afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées (...) ". L'article R. 121-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " (...) III. ' Font l'objet d'une évaluation environnementale, après un examen au cas par cas défini à l'article R. 121-14-1, à l'occasion de leur élaboration : / 1° Les plans locaux d'urbanisme ne relevant ni du I ni du II du présent article, s'il est établi qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (...). ". Selon l'article R. 121-14-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée à l'article R. 121-15 décide, au regard des informations fournies par la personne publique responsable en application du II du présent article et des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas.(...) ". Aux termes, enfin, de l'annexe II à la directive n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 : " Critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences. (...) / 2. Caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée, notamment : / - la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences, / (...) / - les risques pour la santé humaine ou pour l'environnement (à cause d'accidents, par exemple), / - la magnitude et l'étendue spatiale géographique des incidences (zone géographique et taille de la population susceptible d'être touchée), (...) ".
11. Pour dispenser, par une décision du 18 septembre 2014, l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune d'une évaluation environnementale, le préfet du Val-de-Marne a notamment relevé que le projet d'aménagement et de développement durables avait pour objectif de mieux protéger les espaces naturels et de gérer les risques et les nuisances, que le territoire de la commune était couvert par un plan de prévention des risques d'inondation dont le maire est responsable de l'application, que les enjeux liés au bruit et aux déplacements sont identifiés comme prépondérants et que la commune avait la volonté de lutter contre le bruit.
12. D'une part, et quand bien même les risques étaient connus et répertoriés dans différents plans de prévention, il est constant, comme l'ont relevé les premiers juges, que ces plans n'ont pas le même objet qu'une évaluation environnementale et ne couvrent pas l'ensemble des incidences en matière d'environnement au sens de la directive du 27 juin 2001. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme prévoit la création, pour le secteur de la Carelle, couvert par l'orientation d'aménagement et de programmation n° 2, d'une zone à urbaniser classée notamment en zone UGd - la zone UG étant définie comme une zone d'habitat à dominante collective - à proximité d'installations industrielles susceptibles de présenter des risques technologiques majeurs, dont un dépôt d'hydrocarbures classé " Seveso seuil haut ". Si la partie située au Nord de cette zone n'est pas incluse dans le périmètre du plan de prévention des risques technologiques liés à la présence de l'usine, sa situation en est cependant proche, tandis qu'il est prévu qu'elle accueille potentiellement entre 264 et 308 logements. Par ailleurs, il est constant que la partie Sud de cette même zone classée UGd, au demeurant grevée d'une servitude en application de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, est située dans le périmètre du plan de prévention des risques technologiques alors qu'elle est également destinée à accueillir des logements, quoiqu'il n'y est pas fixé d'objectif de logements à l'hectare par le surplus de l'orientation d'aménagement et de programmation susmentionnée. Au regard de ce qui précède, le préfet du Val-de-Marne ne pouvait légalement considérer que le plan local d'urbanisme n'était pas susceptible d'avoir des conséquences notables sur l'environnement au sens des dispositions de l'annexe II à la directive n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 et décider de le dispenser de la réalisation d'une évaluation environnementale.
13. D'autre part, ne sauraient tenir lieu d'évaluation environnementale au sens des dispositions précitées de l'article L. 122-6 du code de l'environnement, ni les indications générales de l'orientation 2 du projet d'aménagement et de développement durables intitulée " mieux gérer les risques et les nuisances et agir en faveur des consommations responsables " ni l'existence d'un seul indicateur de suivi intitulé " nombre de sites Seveso ", ni le rapport de présentation qui se borne à rappeler l'objectif de suppression, à terme, du site industriel en raison du niveau de risque trop contraignant, ni l'analyse des impacts sur la santé qui se limite à relever l'existence de la prise en compte par le projet d'aménagement et de développement durables d'un encadrement et d'une diminution de l'activité du site Seveso.
14. L'absence d'évaluation environnementale a été de nature à exercer une influence sur la délibération contestée approuvant le plan local d'urbanisme de Villeneuve-le-Roi.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme (...), la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation (...), en l'état du dossier ". Pour l'application de ces dispositions, aucun des autres moyens de la demande de première instance n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la délibération du 26 septembre 2017 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Villeneuve-le Roi.
16. Il résulte de tout ce qui précède que l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération du 26 septembre 2017 portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Villeneuve-le Roi.
Sur la mise en œuvre de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme :
17. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (...) un plan local d'urbanisme (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration (...) de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / (...) / 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour (...) les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour (...) les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".
18. Les premiers juges ont refusé de mettre en œuvre les dispositions citées au point précédent au motif que, si le vice tiré de l'incompétence du maire de Villeneuve-le-Roi pour demander à l'établissement public territorial de poursuivre la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme était susceptible de faire l'objet d'une régularisation au sens des dispositions précitées, celui affectant la décision du préfet du Val-de-Marne de dispenser d'évaluation environnementale l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune ne l'était pas dans la mesure où cette évaluation est de nature à influer sur le projet soumis à enquête publique.
19. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt que les premiers juges ne pouvaient se fonder sur le motif tiré de l'incompétence du maire pour demander à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre d'achever la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme.
20. D'autre part, le vice relevé aux points 9 à 14 du présent arrêt relève d'un vice de procédure et est susceptible d'être régularisé dès lors que, le débat devant le conseil municipal sur le projet d'aménagement et de développement durable étant intervenu le 15 juillet 2014, les dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme sont applicables en l'espèce. En conséquence, il y a lieu pour la Cour de surseoir à statuer sur les conclusions des requêtes n° 21PA00768 et n° 21PA00769 de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt étant réservés jusqu'en fin d'instance, pendant un délai de neuf mois à compter de la notification du présent arrêt, afin de permettre à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre de procéder à la régularisation de l'illégalité, résultant du vice susmentionné, qui affecte la délibération litigieuse.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
21. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation des jugements n° 1709497 et n° 1802594 du tribunal administratif de Melun en date du 15 décembre 2020, les conclusions des requêtes n° 21PA00788 et n° 21PA00789 tendant au sursis à exécution de ces jugements sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions des requêtes n° 21PA00788 et n° 21PA00789 de l'établissement public Grand-Orly Seine Bièvre.
Article 2 : En application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, il est sursis à statuer sur les conclusions des requêtes n° 21PA00768 et n° 21PA00769 de l'établissement public Grand-Orly Seine Bièvre pendant un délai de neuf mois à compter de la notification du présent arrêt, afin de permettre à cet établissement public de procéder à la régularisation de l'illégalité, résultant du vice relevé aux points 9 à 14 des motifs du présent arrêt, qui affecte la délibération du 26 septembre 2017 par laquelle son conseil de territoire a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Villeneuve-le Roi.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, à la commune de Villeneuve-le-Roi, à la société Paprec Grand Île-de-France, à l'association Club D.E.V.I.L., à M. C... F..., à Mme S... A..., à M. G... P..., à Mme H... U... P..., à M. D... L..., à Mme B... K..., à M. J... R..., à Mme H... E..., à M. O... T..., à Mme Q... M..., à Mme N... I..., et à l'association Pégase.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- M. Gobeill, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2021.
Le rapporteur,
J.-F. GOBEILLLe président,
S. DIÉMERT
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
6
N°s 21PA00768, 21PA00769, 21PA00788, 21PA00789